TABLE DES MATIERES

 

LETTRE OU EPITRE A MESSIEURS LES MAIRES ET CONSULS DE SIX-FOURS ET DE LA SEINE : 8

HISTOIRE DE SIX-FOURS : 10

AVANT PROPOS DE L’HISTOIRE : 10

SITUATION DE SIX-FOURS : 10

SON ETYMOLOGIE, TIREE DE CINQ VILLAGES QUI ETAIENT AU LONG DE LA COTE DE LA MER : 11

FORME DES BATIMENTS ANCIENS DU LIEU : 13

SON CHATEAU, SA FORME, ET LE TEMPS QU’IL ETAIT ENCORE EN ETAT : 13

SECONDE BATISSE DU LIEU : 14

ANCIENNETE DE SIX-FOURS DEVANT LA NAISSANCE DE JESUS CRIST : 15

FONDATION DE MARSEILLE : 16

JUSTIFIEE PAR LE GRAND CARTABLE DE SAINT VICTOR : 17

HISTOIRE DE LA FONDATION DES VILLES DE GAULLE : 18

HISTOIRE DU GRAND SIRUS : 19

HISTOIRE DE PROVENCE : 20

HISTOIRE DE TARQUIN PRISCUS : 21

EXPLICATION DES DROITS SEIGNEURIAUX : 22

LA TROISIEME PARTIE DE SIX-FOURS APPARTENAIT AUX VICOMTES DE MARSEILLE, AVEC DIVERSES TERRES : 22

DONATION DE GAUFREDE, VICOMTE DE MARSEILLE, A L’ABBE : 23

DONATION FAITE PAR HUGUES GAUFREDI ET SA FEMME DULCINE, A L’ABBE : 23

ADRIAN; PAPE, PAR SA BULLE, CONFIRME LA DONATION : 23

GREGOIRE, PAPE, PAR SA BULLE, LA CONFIRME : 24

RECONNAISSANCE DE AMADINUS, ABBE, DE LA TERRE OU CHATEAU DE SIX-FOURS ET AUTRES PLACES : 24

DONATION DE BERTRAND, COMTE DE PROVENCE, A L’ABBE : 24

LETTRES PATENTES DE LA REINE JEANNE, PORTANT QUE LES REGALES ET AUTRES DROITS ET JURIDICTION SUR LA MER, SONT A L’ABBE : 25

RELATION DE LA PROCEDURE QUI FUT ENSUITE FAITE : 27

ACHAT DES TASQUES ET DEMI TASQUES AVEC PERMISSION DE FAIRE DES MOULINS A HUILE : 28

ACHAT DES TERRES DES TERRES DES PALLUNS : 28

ACHAT DE LA SISIEME PARTIE DES FOURS, DU DROIT DE SENSALLAGE, DROIT DE POIDS, DE CENSE, LODS ET AUTRES DROITS DU SEIGNEUR DE SOLLIERS : 29

PREMIER TRANSACTION PASSEE AVEC MONSEIGNEUR LAURENS STROSSI, ABBE, PORTANT NOUVEAUX BAILS DE DIVERS BIENS, AFFRANCHISSEMENT DES DROITS DE LODS ET CENSE : 30

SECONDE TRANSACTION QUI CONFIRME LA PREMIERE : 32

TROISIEME TRANSACTION SUR LE MEME SUJET : 33

EXIBITION DE LA BULLE « SI IN EVIDENTEM » DE NOTRE SAINT PERE LE PAPE, PORTANT NOMINATION DE COMMISSAIRES APOSTOLIQUES : 35

MOYENS D’UTILITE DONNES PAR LA COMMUNAUTE, AVEC LA PROCEDURE ENSUITE FAITE PAR LES COMMISSAIRES APOSTOLIQUES : 35

TEMOINS VUS PAR LES COMMISSAIRES APOSTOLIQUES : 36

ORDONNANCE DE NOMINATION D’EXPERTS : 36

CONCLUSIONS DU PROCUREUR DU ROI : 37

SENTENCE DE CONFIRMATION DES TRANSACTIONS : 38

ARRET DE LA COUR DU PARLEMENT D’HOMOLOGATION DE LADITE SENTENCE : 39

ARRET DE LA DITE COUR QUI DEBOUTE LE SEIGNEUR DE FRANCHIPANI, ABBE, DE SA DEMANDE : 39

ARRET DE LADITE COUR, QUI DEBOUTE SON ALTESSE MONSEIGNEUR DE VENDOME DE SA DEMANDE : 40

QUITTANCE DE MIL ECUS, QUE LA COMMUNAUTE S’OBLIGEA AU SEIGNEUR ABBE, PAYEES AU RECEVEUR DU DIXIEME : 41

JUGEMENT QUI DECHARGE LA COMMUNAUTE DU HUITIEME DENIER : 41

JURIDICTION A RAISON DE LA LAIDE (LEYDE) AU BORD DE LA MER, ET DES DROITS D’ICELLE : 41

PROCEDURES QUI JUSTIFIENT QUE LE SEIGNEUR ABBE A JURIDICTION SUR LA MER : 42

ACHAT DE LA JURIDICTION HAUTE ET BASSE : 43

DIVERS PRIVILEGES ACCORDES A LA COMMUNAUTE QUI SONT ENTRE AUTRES CELUI DU PORT DE MARSEILLE, CELUI D’ALLER PRENDRE DANS LA REPE, PAR LA SENTANCE RENDUE PAR LE SEIGNEUR ARCHEVEQUE D’ARLES : 44

TRANSACTIONS PASSEES A RAISON DES MAISONS BATIES SUR LES REGALES : 46

PROCES INTENTE PAR LA COMMUNAUTE A RAISON DES REGALES : 47

ARRET DE LA COUR RENDU EN CONSEQUENCE : 48

RAPPORT DES LIMITES DES REGALES : 50

CHANGEMENT D’UNE PARTIE DU LIT DE LA RIVIERE DE REPE ET LA TRANSACTION ENSUITE FAITE : 51

GARDE DU CAP DE SICIECH FORT ANCIENNE : 52

COMBAT AU TERROIR CONTRE LES SARRASINS : 52

FRANCHISE DES DROITS DE PEAGE : 53

SAUVE GARDE DE PLUSIEURS GOUVERNEURS : 54

AFFOUAGEMENT DES COMMUNAUTES : 58

TRANSACTION PASSEE AVEC MESSIRE JULIEN, ARCHEVEQUE DE MEDICIS : 58

MOULINS ARRENTES AVEC LA VENTE DU BLE : 59

VENTES DES MOULINS AVEC RETENTION DE LA DIRECTE : 60

DEUX TOURS DE MOULIN COMMENCEES AU COLLET DE GOUDAY SONT A LA COMMUNAUTE : 61

MOULINS A HUILE APPARTENAIENT A LA COMMUNAUTE : 61

FOURS : COMPTE DE CE QUE CHACUN DES PROPRIETAIRE Y PARTICIPENT : 61

FOURS : EN QUEL TEMPS ONT ETE BATIS : 62

SALINS DES EMBIERS : TRANSACTION ET ACTES PASSES A RAISON DE L’ILE DES EMBIERS : 63

PERMISSION ACCORDEE PAR LE SEIGNEUR EVEQUE DE TOLLON POUR LA PECHE : 66

PROCES DU GANGUI : 67

EMPRUNT FAIT PAR LE ROI : 68

PROCES, AVEC ARRET POUR RAISON, DU PRIEURE DE ST MANDRIES : 69

TASQUES ARRENTEES : 71

DIFFERENCE DU REVENU ANCIEN DES DROITS SEIGNEURAUX DE CEUX DU PRESENT : 71

VINGTAIN IMPOSE SUR LES FRUITS : 73

AUTRE VINGTAIN IMPOSE SUR LES FRUITS : 73

DIXAIN IMPOSE SUR LES FIGUES : 73

ARRET QUI DECLARE LES TAILLES VIEILLES : 74

PERMISSION DE VOITURER LE VIN, TANT PAR MER QUE PAR TERRE, ET LE PASSER DANS TOLLON, SES FAUBOURGS ET TERROIR : 75

RAPPORT DU BLE PERCU A SIX-FOURS ET DU PRIX D’ICELUI : 76

ORDRE DE PORTER DES VIVRES A L’ARMEE TURQUESQUE : 76

ORDRE DE FOURNIR D’HOMMES POUR LE SERVICE DU ROI : 77

ORDRE POUR L’AVITAILLEMENT DES PLACES AVEC LE REGLEMENT DE CE QUE LES COMMUNAUTES DOIVENT FOURNIR : 78

PERMISSION DE TENIR D’ARMES ACCORDEE PAR PLUSIEURS GOUVERNEURS : 78

ORDRE DE PRENDRE LES ARMES, TOUS LES ANS, LE JOUR DE ST JEAN : 80

PERMISSION DE PORTER LE CHAPERON : 80

MARCHE ACCORDE TOUS LES JEUDI : 80

DROIT D’ANCRAGE MAL PRETENDU PAR LA COMMUNAUTE DE TOLLON AU PORT DE LA SEINE : 81

IMPOSITION FAITE SUR LE NEGOCE DE LA MER : 81

PETOUA : PETIT OISEAU PRESENTE EN HOMMAGE AU SEIGNEUR, AVEC SON EXPLICATION : 82

DIFFERENCE DU PRIX ANCIEN DES DENREES AVEC CELUI DU PRESENT : 83

BATISSE DE LA BOUCHERIE ET HOPITAL : 84

L’HORLOGE : PRIX FAIT DU DOME OU CAISSE : 85

NOUVELLE BATISSE CONTINUEE ET BARRICADES : 85

ASSOCIETE POUR LE NEGOCE DE LA MER : 88

PRISONS DEMANDEES PAR LA COUR : 90

VAISSEAUX TURCS A LA COTE DE SIX-FOURS : 90

LOGES OU GARDETTES FAITES A LA COTE DE LA MER : 91

VAISSEAU ARRIVE AVEC LA CONTAGION ET PROCEDURE FAITE PAR LES INTENDANTS DE SIX-FOURS : 91

ARRET DE LA COUR QUI REGLE LE DROIT D’ENTRER : 92

CONTAGION ARRIVEE A SIX-FOURS : 92

IMPOSITION SUR L’ENTREPOT DU VIN ETRANGER : 93

LA HALLE : LE TEMPS QUELLE A ETE FAITE : 93

DESPARLEMENT DES DETTES DE LA COMMUNAUTE A SES CREANCIERS : 94

DERNIERE BATISSE DE L’AUGMENT DE SIX-FOURS QUI EST LA BOUCHERIE ET L’HOPITAL : 95

FORAINS : TRANSACTION QUI REGLE LEUR CONTRIBUTION : 95

FORAINS : ARRET QUI LES REND CONTRIBUABLES A TOUTES CHARGES : 96

VALLAT DE BERTHE : DE LA MANIERE QU’IL DOIT ETRE : 96

FONTAINE DU CROTTON : SON CHEMIN ET PATEC : 97

CHEMIN DU NEGADOU : SON REGLEMENT : 97

CHEMIN DU GOURG POURRIT : SON REGLEMENT : 98

SICIECH : BOIS DE LA MONTAGNE VENDU : 98

PUIT DU QUARTIER DU MOULIN, PROCHE LE LIEU : 98

DOCTRINE FONDEE A LA PAROISSE ET A LA CHAPELLE DU TERROIR : 99

FONDS : LOGE POUR LES PAUVRES DE LA MISERICORDE : 99

LA PAROISSE DE ST PIERRE A ETE LA SEULE DE S-F : 100

LADITE EGLISE AGRANDIE : 100

FONDATION DE LA CONFRERIE DE CORPUS DOMINI : 101

FONDATION DE LA CONFRERIE DU ST ROSAIRE : 101

AUTEL STE CATHERINE : SOMMATION POUR LE FAIRE RETABLIR : 102

PREDICAT DE L’AVANT CAREME DE LA NOMINATION ALTERNATIVE DES SEIGNEURS EVEQUES ET DU CHAPITRE : 102

TRANSACTION QUI DECHARGE LE SEIGNEUR ABBE DE LA CONTRIBUTION DES DEPANTS DE L’EGLISE ET ACCORDE LA CHARGE DE VIGUIER : 102

RETABLE DU MAITRE AUTEL : 103

PRIX FAIT DE DORER LEDIT RETABLE : 103

PRIX FAIT DU RETABLE ET DU DORE DE L’AUTEL DU PUGATOIRE : 103

CONSACRATION DE L’EGLISE : 104

BULLE POUR LES CLEFS DE ST PIERRE : 106

CHASSE D’ARGENT DE ST PIERRE : 106

ERECTION DU CHAPITRE : 106

IMPETRATION DE LA CHAPELLANIE NOTRE DAME DE CORTINES ET L’ACTE DE CONCARDAT ENSUITE PASSE : 107

DECRET DE MONSEIGNEUR L’EVEQUE DE CONFIRMATION DU CHAPITRE : 108

BULLE DE MONSEIGNEUR LE VICE LEGAT QUI LE CONFIRME : 109

CŒUR OU BANQUERE DE L’EGLISE : 110

ORGUE : PRIX FAIT : 110

FONDATION DE L’OCTAVE DES MORTS : 110

FONDATION DE L’OCTAVE DU SAINT SACREMENT : 111

PRIX FAIT DE SUR DORER L’AUTEL DE ST JOSEPH : 111

LA GRANDE CROIX D’ARGENT : SON PRIX FAIT : 111

NOTRE DAME DE CORTINES : SON ANCIENNETE : 112

PRIX FAIT DU RETABLE DE L’AUTEL : 113

PRIX FAIT DE SUR DORER LEDIT RETABLE : 113

FONDATION DE LA CHAPELLE ST ROCH : 113

FONDATION DE LA CHAPELLE ST ELME : 113

FONDATION DE LA CHAPELLE STE CROIX : 114

FONDATION DE LA CHAPELLE STE ANNE : 115

FONDATION DE LA CONFRERIE DE STE BARBE AGREGEE A LA CHAPELLE STE ANNE : 115

FONDATION DE LA CHAPELLE NOTRE DAME DE PEPIOLE : 115

FONDATION DE LA CHAPELLE ST JEAN : 116

FONDATION DE LA CHAPELLE STE CECILLE DANS L’ILE DES EMBIERS : 117

FONDATION DE LA CHAPELLE NOTRE DAME DE BONNE GARDE SUR LE CAP DE SICIECH : 117

FONDATION DE NOTRE DAME DE SANTE : 119

FONDATION DE NOTRE DAME D’ABONDANCE : 120

FONDATION DE LA CHAPELLE DE ST MARTIN : 121

FONDATION FORT ANCIENNE DE LA CONFRERIE DU ST ESPRIT, SUPPRIMEE : 121

SAUVE GARDE POUR LA TROISIEME FOIS DONNEE PAR MONSEIGNEUR LE DUC DE GUIZE : 122

DENOMBREMENT DES HAMEAUX OU BASTIDES : 123

DENOMBREMENT DES ANCIENNES FAMILLES : 125

SOBRIQUETS QUE LES FAMILLES SE SONT IMPOSES POUR SE DISTINGUER : 127

LE CHAPERON VIOLET AVAIT ETE ACCORDE PAR MONSEIGNEUR DE GUIZE EN 1610 : 129

DELIBERATIONS DU CONSEIL QUI REGLE LES PEINES MUNICIPALES POUR LA GARDE DU TERROIR : 130

CATALOGUE DES SEIGNEURS ABBES ST VICTOR, DEPUIS LA FONDATION LE L’ABBAYE, Y DETAILLANT QUELQUES UNS DES PREMIERS SIECLES : 133

RUBRIQUE DE L’HISTOIRE DE SIX-FOURS : 136

 

 

 

DENANS :

 

 

Histoire de Six-Fours et de la Seine : par Maître Jean Denans, notaire royal desdits lieux et viguier de la Seine.

 

LETTRE OU EPITRE A MESSIEURS LES MAIRES ET CONSULS DE SIX-FOURS ET DE LA SEINE :

 

A Messieurs les Maires, consuls et habitants des lieux de Six-Fours et de la Seine.

 

Il n’y à personne qui puisse ignorer que par la révolution du temps, il n’arrive souvent de fâcheuses affaires aux communautés, et qu’il y a fort peu de personnes, pour ne dire aucun, qui sache bien par quel endroit on peut se défendre, singulièrement lors que les recherches viennent des droits anciens. Les communautés n’étant que trop négligées pour porter les administrateurs à tenir registre des principales mémoires de tout ce qui leur arrive, pour y avoir recours lors que le cas le requiert.

 

C’est ce qui m’a fait prendre la résolution, me servant d’une assez heureuse mémoire, que par la bonté de dieu, j’ai eu, et de la recherche que j’ai fait des anciens et nouveaux documents de vos communautés, de vous présenter ce petit ouvrage que j’ai composé uniquement pour le bien et avantage d’icelles et que les habitants qui les composent en pourront tirer. Je dois avouer de bonne foi, de n’avoir pas fait un ouvrage accompli. Tout ce que j’ai oublié de mettre n’étant pas venu à ma connaissance. J’espère qu’on me fera justice de ne me pas condamner. On ne trouvera pas non plus que le langage et la manière dont j’ai couché tous les articles, soit fort pur et exact. En quoi on peut aussi m’épargner puisque je ne suis pas homme d’études, je me suis contenté de m’expliquer en sorte que toute puisse le bien comprendre. Tout ce qui me peut flatter, c’est que je n’ai rien rapporté qui ne soit véritable et justifié par de bonnes pièces.

 

Vous y trouverez, à l’égard de S-F, son étymologie, la forme de ses bâtiments et de son château, la seconde ou nouvelle bâtisse du lieu, son église, son ancienneté prouvée par divers auteurs, les droits seigneuriaux, les donations faites par les Comtes de Provence ou les Vicomtes de Marseille à l’abbaye de St Victor, avec les bulles des papes de la confirmation, la donation faite par la Reine Jeanne au seigneur abbé des régales et autres droits, l’achat des Palluns, fait dudit seigneur abbé, celui du sensallage et autres droits, fait du seigneur de Solliers, les transactions passées avec les seigneurs abbés, avec la procédure faite par les sieurs commissaires apostoliques et leur sentence, les droits de naufrage donnés aux sieurs abbés, les procès des régales ; le changement d’une partie du lit de la rivière de Repe, avec la transaction, faite pour raison de ce, les procès des régales contre Jacques Daniel et Henry Vidal, la garde de Siciech, la franchise des péages donnés par la Reine Marie et le Roi Louis, son fils, diverses sauvegardes, les affougemant de Provence, arrentement des droits seigneuriaux, ceux des tasques et moulins et la vente desdits moulins, le compte sur la participation des fours, l’Ile des Embiers, la bulle qui permet la pêche, avec le procès du  gangui, la pension du roi, la pétoua, coutumes anciennes et associétté, la permission de tenir d’armes, invasion des turcs, l’ordre de porter des vivres à l’armée turque, arrêt qui règle l’entrée des bâtiments de mer, bâtisse de l’hôpital, marché accordé par lettres patentes du roi, permission de porter le chaperon, le règlement des divers chemins et vallats, imposition faite sur les bâtiments de mer, le procès à raison des tailles personnelles, avec les arrêts qui les déclarent vieilles, catalogue des abbé de St Victor, droit l’augment fait de l’église paroissiale, sa consécration et l’érection du chapitre, les fondations des chapelles du lieu et de son terroir, catalogue des anciennes familles et des hameaux ou bastides et de leur sobriquet et diverses autres remarques, ni ayant rien compris de tout (ce) qui  est obvenu à la Seine.

 

 

HISTOIRE DE SIX-FOURS

 

AVANT PROPOS DE L’HISTOIRE :

 

Si j’avais pensé , dans le temps que je commençais de prendre quelques connaissances des affaires de la communauté de S-F, et si j’avais suivi l’inclinaison que j’ai toujours eue, de m’instruire de son ancienneté et de son origine, et de tout ce qui est arrivé de plus mémorable, j’aurai apparemment pu donner et mettre au jour de belles remarques, tant au sujet des droits et privilèges de la communauté, que de ce qui pourrait satisfaire la curiosité du lecteur, mais n’y ayant jamais pensé que depuis le commencement du mois de juillet 1708, étant âgé de 73 années huit mois, j’ai craint de rendre un singulier service aux habitants, tant dudit S-F, que à ceux de la Seine, qui était autrefois un hameau uni audit S-F, d’entreprendre ce petit ouvrage au moyen duquel, si le lecteur veut bien réfléchir, trouvera que les anciens habitants du lieu étaient tout autre que bien des personnes, non seulement étrangères, mais encore des habitants et originaires du lieu, ont voulu les faire passer, en disant qu’ils étaient des gens à demi sauvages. Il est vrai qu’aux siècles précédents, leur langage était tout à fait grossier, suivi d’un accent assez ridicule, ce qui a donné lieu à divers contes fabuleux, qu’on en a fait et qu’on en fait encore très souvent, par moyen desquels on prétend les faire passer pour sots, ignorants et sauvages. Mais la conduite qu’ils ont tenue, qui sera démontrée ci-après, pour se libérer de diverses servitudes et en se procurent des libertés qui nous font jouir, justifie fort bien, que si leur langage et façon d’agir paraissait grossier, au fond, ils avaient un bon sens commun et ils prévoyaient à leurs affaires à venir. Et je dois dire que leur mémoire est digne de louange. Pourtant, avant que de m’engager à la conduite qu’ils ont tenue, si avantageuse à la communauté et aux habitants qui la compose, je commencerai de parler de la situation du lieu et de son ancienneté.

 

SITUATION DE SIX-FOURS :

 

Je dis donc que S-F est un village bâti sur un coteau d’une haute colline, éloigné d’une lieue et quelque chose de plus de la ville de Tollon (Toulon), étant du diocèse, de la viguerie et du ressort de ladite ville. Bâtie presque au mitan (milieu) de son terroir, lequel avant la séparation du lieu de la Seine, confrontait le seul terroir du lieu d’Ollioulles (Ollioules), qui est du côté de septentrion (nord), et avait pour confront de tous les autres côtés, la mer qui l’entoure, depuis le quartier de La Goubran (Lagoubran), qui est à la petite rade de Tollon, jusqu’au bout de la plage dite le Sauvilh (Bonnegrâce), finissant au quartier de la Lone (les Lones), joignant la petite rivière de Repe, tout proche le lieu de St Nazaire (Sanary). Et depuis que la Seine a été séparée de S-F, et St Nazaire dudit Ollioulles, il a pour confront du coté de levant (est), le terroir qui fut assigné audit la Seine, et de septentrion, a encore le terroir dudit Ollioulles, et celui qui est obvenu* audit St Nazaire. Autrefois, il était appelé Six-Forts et non Six-Fours, ainsi qui (qu’il) est justifié par de vieux documents et par un ancien cachet ou Seel des armes de la communauté, qui sont une coquille de mer autour de laquelle est gravé SIX-FORTS, ce que j’ai très bien justifié.

*Obvier : obtenu par actes

 

SON ETYMOLOGIE, TIREE DE CINQ VILLAGES QUI ETAIENT AU LONG DE LA COTE DE LA MER :

 

On a toujours cru que ce mot de Six-Fours lui fut donné à cause que, dans sont terroir, il y avait six villages.

Le premier desquels est celui de Six-Fours, qui a toujours existé, comme étant le plus considérable, les autres étaient autour du terroir et au rivage de la mer, savoir :

Le second au quartier du Peiron, proche dudit la Seine, où il y a présentement cinq moulins à vent.

Le troisième était au quartier du Crotton, dit autrefois la Crotte (voûte).

Le quatrième était au quartier du Brusq, appelé autrefois le port de Marzan.

Le cinquième, sur une petite éminence appelé Cap Nègre, qui est entre la Codollière (Coudoulière) et la plage du Sauvil.

Le sixième et dernier était au bout du terroir, du côté du couchant (ouest), quartier de la Lone.

On a aussi toujours cru que tous ses quartiers ont tiré leurs noms des villages qui y étaient.

Il y a une opinion  qui paraît assez probable, qui est que les Grecs ou fossances étant venus d’Asie, habitant à Phocée, abordèrent la Provence, qui pour lors s’appelait la Terre des Salluns, ainsi qu’il sera plus amplement parlé ci-après à folio 17, édifièrent Six-Fours et leur donneront ce nom pour une perpétuelle mémoire que les fossances l’ont fondé et fait bâtir. Quand aux six villages ci-dessus mentionnés, il est si bien vrai qu’ils ont été anciennement, en état qu’on a trouvé, il n’y a pas longtemps, en cultivant les terres du quartier du Peiron, divers vestiges des fondements des maisons même; des pavés d’icelles de brique à la mosaïque, qui n’étaient pas plus large d’un sol, marqué de diverses couleurs, enchâssées et cimentées sur des matières fortes.

Ce qui est si trivial, que tous les habitants de la Seine un peu avancés en âge, ont vu et dont il s’en conserve encore quelques pièces à des maisons particulières.

 

A celui du Crotton, il y a encore divers vestiges d’une quantité de fondements de maisons qui traversent le chemin de la fontaine dudit quartier. Et ce qui justifie encore mieux que, audit quartier, il y avait un village, c’est que l’année 1707, Louis Guigou, à feu Estienne, dit Peirolle, possesseur d’une pièce située du côté du couchant dudit chemin et de la fontaine, voulant y faire une bastide, trouva en ouvrant les fondements de ladite bastide, des murailles à chaux et sable, d’une épaisseur et profondeur assez grande qui étaient sans doute les fondements des maisons. Lesquelles murailles, avec peine, il put les rompre, étant fortement cimentées. Des pierres desquelles murailles et de diverses autres qu’il découvrit à son fond, il fit bâtir sa bastide. Qu’il y a dans ladite pièce, à ce qu’il a dit, divers autres fondements de murailles de maisons, même un canal, bâti pour la conduite des eaux dudit quartier vers ladite fontaine.

 

Celui du Brusq paraît par plusieurs vestiges des murailles des fondements des maisons qui traversent le chemin qui va aux magasins dudit quartier. Et encore par une partie d’un fort qu’on appelait la Citadelle, fort proche du rivage de la mer, duquel il y a encore une partie du reste des fondements d’une grande épaisseur, avec un reste de pierres, du débris desquelles, depuis un très long temps, en est enlevé pour le service de la madrague.

Cette citadelle était dans la terre qui est présentement possédée par le nommé Joseph Lafont, par lui acquise des hoirs de Jean Curet dit Loup, étant du côté de ponant  assez proche de la mer. Laquelle, suivant le dire de la veuve de Jean Curet et d’Anthoine Curet, son fils, était carrée d’environ 12 cannes (une canne = 2m)de long et autant de large.

 

De ceux du cap Nègre et de la Lone, il ne paraît aucun vestige. Ce qui n’est pas trop surprenant, puisque les maisons du cap Nègre étant toutes bâties sur des rochers et dont le sol ne permettait pas de faire des fondements, par la facilité qu’on a eu d’emporter les pierres ou de les parsemer. Il n’y a pas eu lieu d’en laisser aucune bâtie une sur l’autre. Et celui de la Lone, étant tout proche de St Nazaire, a été creusé jusqu’aux fondements pour bâtir les maisons qui composent ledit lieu de St Nazaire.

 

FORME DES BATIMENTS ANCIENS DU LIEU :

 

Il est très véritable que S-F a été bâti en deux divers temps. Le premier, qui est fort ancien, est tout ce qui (qu’il) contient depuis la porte de l’horloge, qu’on appelait le grand Portal, tirant au couchant, lequel fut entouré et clos de très bonnes murailles d’une épaisseur fort grande et fort élevée, toutes bâties sur le rocher, terrassées par dedans. Toutes lesquelles sont encore en état, y en ayant néanmoins, à quelques endroits, en partie démolies. Mais la réparation ne serait pas d’une grosse dépense. De manière que, du côté du levant, il n’y avait aucun bâtiment, à la réserve de l’église paroissiale, et à présent collégiale, sous le titre de St Pierre, qui était par ainsi dehors le village.

Laquelle fut bâtie longtemps après la fondation du lieu, à la façon de celle des templiers, c’est à dire en croix, ayant le maître-autel, qui est celui qu’on appelle présentement St Pierre le vieux, du côté de levant, et deux chapelles qui forment la croix. Une étant sous le titre de Ste Catherine, où est à présent Notre Dame du Mont Carmel et l’autre de St Alloi (Eloi), qui existe encore, et son clocher à quatre cloches. Laquelle église était toute bâtie par dedans et par dehors, aussi bien que les voûtes, avec des pierres de taille dures.

 

Il y avait aux murailles du village, trois portes. Savoir, celle dessous l’horloge, celle proche l’auditoire du Greffe, et une qui aboutissait presque au plus haut du village, prenant son entrée à la rue qui est au-dessous la halle de la chapelle Ste Anne des frères pénitents bleus, tirant à droite ligne au grand four. Laquelle a été bouchée depuis plusieurs siècles, à la place de laquelle fut ouvert, il y a longtemps, un grand trou en forme de porte, à la muraille de la grande place ou jeu de ballon, et au bout d’icelle, du côté de midi (sud), qu’on appelle le trou de l’Esperon (l’éperon). Mais parce qu’à cet endroit la rue par dedans se trouve plus élevée de la place d’environ trois cannes, pour y pouvoir monter, fut bâti, tout proche les murs, une muraille, au moyen de laquelle, et du remplissage qui fut fait entre ladite nouvelle muraille et celle du lieu, fut fait un chemin ou rue. En montant par lequel, on peut aller assez commodément entrer, par ce trou, dans le village.

 

SON CHATEAU, SA FORME, ET LE TEMPS QU’IL ETAIT ENCORE EN ETAT :

 

Au plus haut du lieu, il y avait un château qui n’était dominé d’aucun endroit. Les murailles duquel, qui paraissent encore, y en ayant même une partie qui ont toute leur élévation, sont d’une grande épaisseur, toutes bâties sur le rocher et terrassées par dedans, étant par ainsi très fort.

Et ce qui le rendait d’autant plus fort, c’est qu’il n’avait qu’une seule porte pour son entrée, qui était du côté de levant, et beaucoup élevée de la place. En sorte que, pour y entrer, fut fait une montée par un chemin couvert au moyen d’une muraille, du côté de midi, qui contournait ladite montée, tirant au septentrion. Auquel côté, ladite porte était défendue par une tour ronde et qui était plus avancée vers levant que ladite porte, de manière qu’icelle ne pouvait pas être aperçue qu’en montant et contournant le pied de la dite tour, le susdit chemin couvert qui conduisait à icelle. Tout cela paraît encore par les vestiges qui y ont restés. Ce château était encore dans son entier en l’année 1546, ce qui apert par un acte d’arrente des droits seigneuriaux, passé par Messire Anthoine Attrochinir, docteur en droit, vicaire et procureur général de Monseigneur Augustin, par la grâce de Dieu, diacre de St Adrian, cardinal de Triultis, abbé de St Victor, à Barthélémy Pairan, d’Ollioulles, reçu par Maître Jean Rainbert, notaire royal du lieu d’Oriol (Auriol). Par lequel, ledit Pairan, en autres, s’obligea de maintenir le toit ou taullice dudit château, en sorte qu’il ne pu pleuvoir dedans icellui, ainsi qui (qu’il) est dit si après à folio 165.

 

SECONDE BATISSE DU LIEU :

 

La seconde bâtisse du dit S-F, qui a été faite très longtemps après la première, n’ayant pas encore deux siècles, consiste à toutes les maisons qui sont du côté de levant de la rue, qui tire depuis la porte du mollin (moulin) jusqu’à celle de St Roc, et à toutes celles qui sont au-dessous et au faubourg, appelé bourgade. Pour la vérification de cette vérité, Maître Jean Martinenq, âgé de 80 ans, a assuré que feu sieur Anthoine Martinenq, son aïeul, qui vivait au commencement du dernier siècle, étant décédé en 1610, avait fait bâtir sa maison, qui est au mitan de la place ou jeu de ballon, étant certain que ladite maison a été faite des première de la nouvelle bâtisse.

 

D’ailleurs, feu Sieur Arnaud de Lombard, mon bisaïeul maternel, qui vivait en 1566, fit bâtir une maison à ladite place, au dessous de la rue de l’horloge. Qui est celle que feu Maître jean Daniel, mon aïeul maternel, a possédé, et la même que j’ai vendu à Honoré Aycard. Du coté de septentrion de laquelle, il n’y avait pour lors, aucune maison. Et c’était une grande place qu’on appelait la place de l’église. Ce qui justifie cette vérité, c’est que sieur Honoré Vidal, ayant fait bâtir une maison, du coté de septentrion de celle dudit sieur Lombard, il lui en paya le droit de cave par quittance publique que j’ai justifié. D’autre part, que le 21 avril 1618, les consuls de S-F firent achat, d’Anthoine et Michel Vicards, frères, à feu Louis, leur portion d’une maison située audit lieu et quartier du Mollin (moulin), à laquelle a été fait la boucherie. Apert de l’acte reçu par Maître André Denans, notaire, ainsi qu’il est porté, par la quittance de 421 livres, du prix de ladite maison, reçu par Maître Lieutaud, notaire, le 9 septembre 1623. La maison qui est présentement possédé par Maître André Vidal, notaire, n’a été bâtie qu’en l’année 1624. Elle est situé à la rue de la porte du mollin (moulin), ce qui est justifié par un écrit privé, fait de la main de feu Maître Jean Daniel, mon aïeul, du premier mai, audit an 1624, gardé par ledit Maître Vidal, par lequel feu Maître André Denans, notaire, son aïeul, donna prix fait, la bâtisse (construction) de la susdite maison, à Michel Cautellier et Honoré Beaussier, Maçons.

Il y a plusieurs autres justifications pour faire voir que la nouvelle bâtisse du lieu, n’a qu’environ un siècle et demi.

 

Cet agrandissement ou nouvelle bâtisse a été close et fermé en partie par des murailles, et l’autre partie, les maisons servent de murailles pour le fermer. Lesquelles murailles furent faites aux frais de la communauté, environ l’année 1633, par ordre de Monseigneur le Maréchal de Vitry, pour lors gouverneur de Provence, qui sont d’assez petite considération, auxquelles on laissa trois portes, qui sont : celle de St Roc, celle du Mollin et celle qui va à Tollon, appelée la porte de Noradon.

 

Etant, par ce moyen, les habitants des bastides, à la réserve de ceux du quartier des Playes, obligés d’entrer par la porte de St Roc ou par celle de Tollon, en contournant du côté de levant, la nouvelle muraille, pour entrer à ladite porte. Mais cette incommodité ne dura pas longtemps, car en l’année 1638, fut ouvert la porte du plan bas de la bourgade. On avait auparavant, et à mesure qu’on agrandissait le lieu par les maisons de la bourgade, fait deux portes pour se fermer, qui sont : celle joignant la chapelle de Ste Croix et celle proche la porte de Tollon. En sorte que, qui voudrait entreprendre de se rendre maître de l’ancien village du côté de la bourgade, faudrait (devrait) forcer et prendre quatre portes et trois retranchements, formés par trois murailles, qu’on appelle barbacanes.

 

ANCIENNETE DE SIX-FOURS DEVANT LA NAISSANCE DE JESUS CRIST :

 

Il est constant que S-F est au nombre des plus anciens villages de Provence. Il y avait une pierre bâtie à la muraille d’une maison, dans l’ancien village, à laquelle étaient gravés des caractères, que j’ai toujours ouïe dire, depuis mes jeunes ans, qu’elle expliquait le temps de la fondation du lieu. Mais on a jamais su expliquer, qui soit venu à ma connaissance, ce que ces lettres ou caractères contenaient. Cette pierre a paru jusque environ l’année 1675, que par la négligence ou le défaut de gens curieux, fut abattue et par conséquent perdue.

 

Environ l’année 1660, j’ai copié sur un papier les susdits caractères, que j’ai conservé un très long temps, mais ce mémoire a été égaré parmi mes anciens papiers.

 

FONDATION DE MARSEILLE :

 

L’ancienneté de S-F peut être tirée de celle de la ville de Marseille, ainsi que divers auteurs, qui seront rapportés ci-après, le justifient. Ce qui est comparant par ce qu’on en sait par tradition, que S-F a été fondée par les fossances.

Il faut remarquer que les fossans, habitants à Phorée, ville de l’Iuonie, à l’Asie mineure étaient dans un terroir si maigre et de si petite étendue, qu’ils ne s’amusaient guère à le cultiver, et ils aimaient mieux s’occuper à la navigation pour le commerce, et le plus souvent pour le course, auquel ils avaient extrêmement bien réussi. Si bien qu’un jour, ils abordèrent avec quelques vaisseaux à l’embouchure du Rosne (Rhône). Où, ayant remarqué curieusement la fertilité du lieu, ils conçurent aussitôt de bâtir une ville. Et étant de retour chez eux, ils racontèrent à leurs compagnons les avantages de ce pays. Et sur leur rapport, plusieurs ayant dressés une flotte pourvue de tous ce qui pouvait être nécessaire à leur dessein, vinrent heureusement surgir en Provence, qu’on appelait pour lors la terre des Salluns, et ayant leur permission du roi Senan, qui demeurait à Arles, bâtirent la ville de Marseille, du temps de Tarquin surnommé Priscus, roi des romains. Environ l’an 4601 après la création du monde, suivant le sentiment d’Uzobe, et 597 ans avant la naissance de Jésus Christ, si on s’en tient à la supputation de Gasserus.

Ces nouveaux habitants ne tardèrent pas longtemps de reconnaître tous les lieux qui leur pourraient servir de port, le long de la côte de la mer, pour s’y retirer au temps des tempêtes, et pour y bâtir des villes pour leur assurance. Et ayant trouvé un lieu propre, qu’on appelai anciennement port Marzan, et aujourd’hui le port du Brusc, ils y bâtirent quelques huttes qui servaient d’asile aux pêcheurs, pendant les tempêtes ou lors qu’ils appréhendaient la surprise les corsaires. Desquels néanmoins, ayant été souvent maltraités et surpris, et considérant les moyens de s’en garantir, ils bâtirent sur le coteau d’une haute colline, distante de la mer du coté de levant et du couchant, d’environ trois quart de lieue, et un fort avec quelques maisons. Et en même temps, ils en bâtirent cinq autres au bord de la mer, qui furent les villages ci-devant mentionnés à folio 4. Avec des forts, qui étaient comme des tours, desquelles ils pouvaient découvrir de loin leurs ennemis, et qui servaient de retraite à ceux qui étaient trop distants et éloignés du village, dont on voit encore quelques vestiges et masures.

Et c’est de là qu’on croit que le nom de S-F fut donné à ce lieu, qui était le plus fort que tous les autres et le plus assuré, tant par sa situation que par ses fortes murailles. Comme en effet, il fut choisi comme un phare, pour servir de retraite assurée à ceux qui, dispersés à la plaine, y cultivaient les terres, pour éviter les fréquentes insultes, ravages et hostilités des sarrasins, maures, turcs et autres barbares.

 

Ce lieu est naturellement fort, n’ayant dans le temps de son établissement, s’il faut croire l’auteur de l’Histoire, ci-dessus allégué, qu’une porte. Ce qui n’est pas conforme à ce que divers autres auteurs ont écrit et à l’aspect du lieu, lequel fut clos de très bonnes murailles où il y avait trois portes, ainsi qu’il est démontré ci-devant, à folio 9.

Dans la suite du temps, la peuplade de ce lieu s’augmenta si fort, qu’elle ne pouvait plus être contenue, ni vivre, que avec une grande souffrance et incommodité, par faute d’eau et du bois qu’il fallait aller quérir par la plaine. Elle se divisa et dispersa en plusieurs colonies qui dressèrent divers hameaux par la plaine, pour y mieux cultiver la terre, y planter oliviers, vignes et figuiers. Les hameaux sont appelés bastides où la plus grande partie des principales familles y habite. Et ce qu’il y a de particulier, c’est qu’en bâtissant lesdits hameaux, les familles ne se mêlèrent pas entre eux(elles). En sorte que les Antelmes, Crestiens, Denans, Daniels, Lombards et autres, en grand nombre, chacune firent leurs hameaux séparés les uns des autres, ainsi qu’il sera rapporté ci-après à folio 301, Que, s’ils étaient tous en un corps, formeraient un des plus grand village de Provence, d’autant plus que son terroir est d’une grande étendue.

 

JUSTIFIEE PAR LE GRAND CARTABLE DE SAINT VICTOR :

 

On lit, dans le grand cartable des archives du monastère St Victor, que l’année 1156 , du temps de Raymond Bérenger, troisième du nom, surnommé le plus jeune , était comte de Barcelonne (Barcelone)et de Provence, Guilheames, qui avait été fait abbé de St Victor, en 1154, mis en cause, par devant ledit seigneur, Raymond Gaufredi, vicomte de Marseille, qui détenait injustement audit monastère, la troisième partie de S-F. Et de plus, la troublait et grevait en plusieurs choses, qui concernaient la paisible possession des deux autres tiers dudit lieu, qui lui appartenaient sans contredit.

 

Le procès ayant traîné longtemps, on l’arbitra, du consentement desdites deux parties, à trois savants hommes de la cour, savoir : Rostan de Tarascon, Hugues Sacristain et Bérenger Bertrand, pour juger, en dernier ressort, leurs différents. L’abbé et les moines disaient que cette troisième partie du lieu de S-F, dont (il) était question, avait été donnée audit monastère par Goffredi, vicomte de Marseille, son aïeul, pour le salut de son âme et rémission de ses pêchés. Et pour le patrimoine et la dotation de Fulco et Pierre, ses deux enfants, qui avaient été mis, par affection et dévotion, pour être moines de ladite abbaye. Que Hugues Gaufredi, vicomte de Marseille, son fils, l’avait ôté audit monastère pour quelques temps, mais avant que partir pour Jérusalem, par acte public, attesté par de bons et valables témoins, l’avait remis audit monastère. Ils prenaient encore, que par de semblables et irréprochables témoins, que ledit monastère avait possédé, pleinement et paisiblement, tout ledit lieu de S-F. Que, par ailleurs, ils avaient très souvent formé des plaintes à la cour, de l’injuste usurpation que ledit Raymond Gauffredi, leur faisait de la dite troisième partie.

Néanmoins, pour le bien de la paix et de mettre en repos ledit monastère, lesdits arbitres jugèrent que ledit monastère céderait, audit Raymond Gaufredi, la moitié du lieu d’Ollières et la troisième parie qu’il avait à Bulcodenes. Et que, en échange, par voix de permutation, ledit Raymond Gaufredi leur céderait la troisième partie des biens de S-F, et tout ce qu’il y possédait, et tout les droits qu’il y pourrait avoir. Sur quoi, ils passèrent transaction, par laquelle ledit Raymond Gaufredi, sa femme Pontis et ses enfants, donnèrent et restituèrent à Dieu et à la Sainte Vierge, au monastère St Victor, audit abbé et moines et à leurs successeurs, tout ce qu’il avait possédé ou leur avait usurpé, audit lieu de S-F. Et ledit Guilheames, abbé, leur donna, à titre de permutation, la moitié qu’il avait au lieu d’Ollières et la troisième partie du lieu de Poucieux, et qu’il avait au Castellan, à Rousset et à Jubalcadont. A laquelle transaction, Pierre, Evêque de Fréjus et Guilhaumes Raymond Cuisinier et autres furent témoins.

 

HISTOIRE DE LA FONDATION DES VILLES DE GAULLE :

 

Par l’histoire des fondations des villes des Gaules, faite en 1539, est porté que l’an second de Sedichias, qui selon Vincens de Beaunoyer, fut le quatrième âge, 476 et du monde 3364, comme récite Betinaud, fut édifiée la cité de Marseille. De laquelle, Justin, en son 43 ° livre, dit que régnant Tarquin, roi des romains, certains jeunes hommes du pays de Phocense, en Asie, contraints par la trop petite étendue et stérilité de leurs terres, s’exercèrent tant à pêcher, marchander, que dérober, plus sur la mer que sur la terre. Et venant vers Rosne (Rhône), entrèrent au fleuve du Tibre où ils firent confédération et alliance avec les romains, et de là, allèrent jusqu’au lieu où à présent est Marseille.
Auquel, prenant plaisir et délectation, retournèrent à leur pays, racontant ce qu’ils avaient vu, émurent et sollicitèrent plusieurs à y aller. Et lesdits phocenses élurent sur eux, deux ducs, savoir Fluri et Pirane, bien que par d’aucun, ce dernier soit nommé Prothis, et navigant, arrivèrent devant Sicaum, roi des Sigorigiens, avec lequel conviendrent (convinrent) d’amitié, demandant lieu et place, enfin de sa terre, pour fonder une cité. D’aventure, ce jour, le roi était occupé pour les noces de Gipte, sa fille, que ce jour, devait être mariée à la coutume du pays  Qui était telle, que tous les conviés étant assis à table, et la fille cheminant au long d’icelle, celui auquel elle donnait de l’eau était élu pour son mari. Et ainsi comme les grecs furent conviés avec les autres, la pucelle introduite par le père, allant par les tables, venant vers les grecs, fut surprise par la beauté de Perane, auquel lui rendit de l’eau. Perane, donc, élut gendre du roi, il obtient le lieu pour édifier une cité. Lors fut fait et fondé Marseille, à l’entrée du Rosne, à un coin comme à l’angle de la mer, entre les Ligures, que nous disons Lombards et les français, comme récite Vollaterranus, en sa biographie. Et d’ilceux, Phocenses, aprendrent (apprirent) lesdits français, la manière de labourer et cultiver les terres, fermer les cités de murs, portes et fossés, ordonner les vignes et oliviers. Et aussi leur baillèrent de justes lois pour se gouverner, parce qu’alors, ils étaient rudes et sauvages. Varre dit qui(ils) parlaient trois langages, savoir : grec, latin et français.

 

HISTOIRE DU GRAND SIRUS :

 

Il est rapporté, par l’histoire du grand Sirus, que le prince Theribulle, poursuivant les peuples de Phorée, ville située en Asie, ainsi qui (qu’il) a été dit ci-dessus, et ceux ci ,tous alarmés de cette poursuite, par la crainte qu’ils avaient de voir toute leur patrie détruite, jetèrent les yeux sur leur prince nommé Perane, pour les conduire, en quittant leur patrie. Perane voulant les rassurer, ils persistèrent à leur dessein. Sur quoi, ce prince ayant amusé Theribulle par une feinte négociation durant deux jours, pendant lesquels il fit équiper tout ce qu’il y avait de vaisseaux au port, qui n’étaient pas un petit nombre. Et en une nuit, ayant fait charger tout ce qu’il y avait de plus précieux dans Phorée, tout le peuple de cette magnifique ville, s’embarqua et (ils) seraient arrivés où est à présent Marseille, où ils auraient fait en rencontre la fille du roi des Sigorigiens qui promenait sur une barque. Et abordant à terre, y trouvèrent le fils du même roi, qui était à la chasse, proche le rivage de la mer. Lequel,  avec la fille, auraient prier leur père de recevoir ce prince de Phorée dans ses terres. Qui leur répondit que dans trois jours, leur feraient savoir sa résolution. Ce qui donna une grande inquiétude à ce prince, laquelle, après les trois jours, fut suivie d’une grande joie, ayant obtenu du roi ce qu’il souhaitait, lequel lui marqua les limites de ce qu’il lui donnait. Et dans fort peu de temps, la ville de Marseille fut bâtie. Je laisse à décrire toutes les circonstances de cette histoire, lesquelles, bien que curieuses, me porteront trop loin, outre qu’elles ne sont pas de mon sujet. Je dirai seulement que cette flotte arrivant au port, il se trouva qu’il y avait une grande quantité de pêcheurs sur le sur le rivage, qui s’y étaient assemblés pour les voir aborder. De sorte que les mariniers de chaque vaisseau, leur jetant leur câble, les prièrent de les lier à terre. Si bien que les premières paroles ou mots qu’ils prononcèrent, furent celles de « pêcheurs » et celles de « lier », qui, en langage grec, en les corrompant un peu, forment le nom de Marseille. Où, pour mieux dire, en jetant leurs câbles, criaient à leur langage grec, MASSELLI, qui signifie, en notre langage « lier », et en provençal donne « vouto ». Et c’est de ce mot, « Masselli », qu’on a donné le nom à Marseille.

 

HISTOIRE DE PROVENCE :

 

Monsieur Bouche, par son Histoire de Provence, rapporte qu’en la bulle de Grégoire septième, de l’année 1084, il dit Six-Furnus. Solleri rapporte, que autrefois, on a vu cette inscription Six-Furi, sur un fragment de pierre, et partant, que Sixtus Furius peut avoir été son fondateur, et que de là est venu, sans doute, le nom de Six-Fours. Et que l’on y voit encore sur une pierre, cette inscription : DM IVL THLVSSA SIBI ET SVIS FECIT.

 

Apparemment cette inscription est celle qui était sur cette pierre, qui a été parlé ci-devant à folio 15. Puisque du temps que monsieur Bouche a fait l’Histoire de Provence, cette pierre était encore en état.

Le sus-allègué, Solleri, dit et rapporte encore que les habitants de ce bourg surpassaient en grandeur les personnes de tous les autres villages de cette province, étant pour l’ordinaire, de 8 à 9 palmes de hauteur. Et ajoute qu’ils observaient encore de son temps, et aux siècles passés, de ne vouloir permettre aucun mariage que entre des personnes originaires du même lieu, pour ne pas diminuer de la hauteur de leurs ancêtres.

Il est encore dit et que tous les auteurs sont d’accord, que régnant dans Rome, Tarquin Priscus, et dans la 16° année de son règne (qui était, de la création du monde, 3454, depuis la fondation de la ville de Rome 153, et devant la naissance de Jésus Christ, 598).

Au point que le roi des Sigorigiens voulait marier sa fille, et que pour ce sujet, suivant l’usage du pays,

il avait convié à un festin tous les prétendants à ce mariage, laissant la liberté à la fille de choisir pour mari un de tous les conviés à ce banquet. Une flotte maritime de grecs phocenses arrivant aux mers de ponant, et que son commandant était descendu à terre pour aller saluer le roi et retenu à dîner parmi les conviés.

Et là, ou par sa bonne fortune, ou par la vertu, ou bonne grâce, il fut choisi par la fille pour être son mari. Et que, après le mariage, il obtient de bâtir Marseille. Ce roi se tenait à la ville d’Aix, et c’est à cette ville que le festin ce fit, et par conséquent le mariage.

Justin dit ce que en dit Aristote, et assure que le roi des Sigoregiens était nommé Senanus et sa fille se nommait Ciptis, et que les conducteurs de la flotte grégorienne étaient nommé Fluvius et Peranus, et que de ce mariage en sorti Protis. Il ajoute que les anciens provençaux étaient fort brutals (brutaux) et sauvages.

Cette addition est ce qui est rapporté par l’histoire de la fondation de Marseille, dans le livre de la fondation des principales villes des Gaules.

En disant que les provençaux étaient rudes et sauvages, justifie que, mal à propos, on a voulut dire que les anciens habitants de S-F étaient des gens à demi sauvages, puisque supposer que cela fut leur qualité, était plus avantageux que celle de tout le reste des provençaux, et à tout cas, elle était commune avec celle de tous les habitants de Provence.

 

 

 

 

HISTOIRE DE TARQUIN PRISCUS :

 

Tarquin premier dit Priscus ou l’ancien, roi des romains, fils d’un homme de Corinte (Corinthe) nommé Demarathus, qui était établi dans la Toscane, après la mort de son père, alla à Rome et par son adresse, se mit sur le trône, après certains malheurs, l’an 139 de la ville de Rome et 615 avant Jésus Christ. Il institua le jeu du cirque, soumis quelques places voisines, accru le nombre des sénateurs, jeta les premiers fondements du capitole, fit serrer des cloaques où tombaient les immondices de Rome. On dit qu’il fut assassiné par le fils de son prédécesseur, la huitième de son âge, après avoir régné trente huit ans. Ce fut en l’an 170 de Rome et 517 avant Jésus Christ, Servius Turris fut mis à sa place.

J’ai fait cette observation de Tarquin, à raison de ce que les auteurs qui parlent de la fondation de Marseille, s’ils ne sont pas bien d'accord du temps, du moins tous conviennent qu'elle fut faite par les Phocenses du temps que Tarquin Priscus régnait à Rome, et dans la 16° année de son règne. Et que pour lors, S-F fut édifié, sur la supputation duquel temps la fondation de Marseille fut faite, l’an de Rome 155 et avant la naissance de Jésus Christ, 501. Et par ainsi on peut dire, suivant ce qui est porté par les historiens, que la fondation de S-F est environ 500 ans avant la naissance de Jésus Christ.

 

EXPLICATION DES DROITS SEIGNEURIAUX :

 

Les droits seigneuriaux n’ont jamais appartenus entièrement aux seigneurs abbés de St Victor, ainsi qu’il sera justifié par bonnes et valables pièces, titres et documents. Car Monsieur le Marquis de Solliers (Sollies) avait diverses censes et la direte (directe) de plusieurs propriétés de terres, la sixième partie des fours banaux, le droit de Sensallage et autres droits.

Madame Celete de Rodis avait la 20° partie des fours et la famille des Vicards avait, comme il a encore, la 40° partie des dits fours. D’autre part la Chapelle N.D de Pépiolle, avait, comme elle a encore, les censes, diretes (directes), et droits de lods de quelques propriétés de terres, toutes situées au terroir dudit S-F. Il y avait encore, au terroir dudit S-F, divers autres propriétaires de terres et maisons qui relevaient de la directe de divers particuliers, et que le tout a été uni à la communauté, et entre autres, celles qui étaient mouvantes de la directe et majeur, seigneurie de noble Louis Frisquet, de la ville de Tollon, étant au nombre des trois, suivant la reconnaissance passée en l’an 1404 par Jean Monier et Jean Clavet et en deux reconnaissances  qui furent cotées et produites par devant les sieurs commissaires apostoliques, lors qu’on procéda sur la vente faite par le seigneur abbé de St Victor de divers droits à la communauté, et dont sera fait mention ci-après. Cotées, lesdites reconnaissance numéro quatre, plus autre instrument d’achat et emphytéose fait par Barthélémy Martinenq de S-F et produit par ledit seigneur Frisquet, d’une terre olivière située au terroir dudit lieu pour prix de 28 florins d’or, à la cense de 6 deniers avec rétention de majeur, directe et droits de lods et vente. Apert de l’acte du 27 février 1412, prit et reçu par maître Jean Aycardi, notaire dudit S-F. Autre acte de reconnaissance passé en 1454, et le 30 décembre, par Jacques Martinenq, dudit S-F, à Honoré Marc d’Ollioulles, d’une terre audit S-F, à la cense d’une sezine de bled, avec rétention de la directe. Apert de l’acte reçu par maître Morteris d’Ollioulles. Autres reconnaissances passée en 1503, et le 5 août ; par Fouquet Audibert, dudit S-F, à Jullien Maie, d’Ollioulles, de la possession par lui acquise, au nom de Jean Audibert, son père, de Raymond Curet, pour prix de 30 florins sous la directe et signature dudit Maie.

 

LA TROISIEME PARTIE DE SIX-FOURS APPARTENAIT AUX VICOMTES DE MARSEILLE, AVEC DIVERSES TERRES :

 

La troisième partie de S-F, de toute ancienneté, appartenait aux Comtes de Provence ou aux Vicomtes de Marseille, qui à la suite, ont entièrement donné aux seigneurs abbés et moines de St Victor, comme

apert de divers titres.

 

DONATION DE GAUFREDE, VICOMTE DE MARSEILLE, A L’ABBE :

 

Le premier desquels est de l’an 1079, régnant pour lors Philippe, le roi, et l’abbé dudit monastère, Bernard, par lequel, Gaufredi, Vicomte de Marseille, se ressouvenant du commandement que Dieu fait, par lequel il dit :  « faite l’aumône et toutes vos actions seront pures », a fait donation au monastère St Victor lez Marseille, qui est bâti proche ladite ville, à l’honneur de la Sainte Vierge, mère de Dieu et de St Victor, du martyr et présence duquel, ladite ville de Marseille est célèbre, du consentement de Vixande, sa femme et de ses enfants, Gaufredi, Aycardi, Hugonis, Raymond, Pons, Fulco et Pierre, de la partie du lieu de S-F, et tout ce qu’il possédait à son terroir, ou quelque personne possédait à son nom. Assavoir : dans la campagne, vignes, jardins, culte, inculte près les montagnes et garrigues, îles de la mer, ports, étangs, salins et tous les droits, entrées et sorties.

 

DONATION FAITE PAR HUGUES GAUFREDI ET SA FEMME DULCINE, A L’ABBE :

 

(Indition) troisième 1110, Hugues Gaufredi et sa femme Dulcine, étant sur le point d’aller à Hiereuzalem (Jérusalem) avec certains siens amis et soldats, donna et désempara, au seigneur abbé de St Victor, tout ce qu’il possédait au lieu de S-F qui avait appartenu audit sieur abbé, et qu’il avait injustement détenu durant quelques temps, contre la disposition de Gaufredi , son père, avec ses deux enfants, Fulco et Pierre, qu’il avait faite audit monastère St Victor, avec toutes les terres cultes, vignes, incultes, jardins, mer, îles, ports, salins et autres droits.

 

ADRIAN; PAPE, PAR SA BULLE, CONFIRME LA DONATION :

 

Le pape Adrian, par sa bulle du 4 judes de juin, a confirmé la donation faite du lieu de S-F et tout son terroir et appartenances, et aussi la transaction passée par l’abbé et la monastère St Victor, avec les enfants de Gaufredi, Vicomte de Marseille, sur la troisième partie du château de S-F, dans la Cour de la Comté de Barcellone, comme il apert par l’acte, sur ce, passé. Et il excommunie tous ceux qui voudrait prendre, enlever ou diminuer lesdits droits de S-F. Cette bulle ou extrait d’icelle, est conservée dans les archives de St Victor et un extrait doublement signé aux archives de la Seine.

 

GREGOIRE, PAPE, PAR SA BULLE, LA CONFIRME :

 

Le huitième des calendes d’octobre, le pape Grégoire, étant à Avignon, le douzième de son pontificat, sur la réquisition faite par le sieur abbé et le couvent de St Victor, confirma audit abbé, la possession de S-F, Nans, la Cadière, Sereste (Ceyreste) et autres châteaux. Y mentionne, villes et possessions, rentes et tous autres biens par eux possédés, justement et paisiblement, de même les anciennes et valables coutumes, dudit monastère, observées jusqu’à ce jour.

 

RECONNAISSANCE DE AMADINUS, ABBE, DE LA TERRE OU CHATEAU DE SIX-FOURS ET AUTRES PLACES :

 

Le 10 avril 1340, Amadinus, abbé de St Victor, sous le règne de Robert, roi de Jérusalem et de Cicille (Sicile), duc de la Pouille, prince de Capoue, Comte de Provence , de Forcalquier et du piedmont (piémont), le 32 de son règne, a passé reconnaissance à Phillipe de St Genester, sénéchal du roi, à la Comté de Provence et Forcalquier, étant debout les mains jointes sur les saintes évangiles, des châteaux de la Cadière, Céreste, S-F, Nans, Auriol, Vernet, claups de Chaudon, de Sigonce, du Mandauris de Méounes, de l’Escale, de la Bevrale et autres places même de Vallerne, de Seillans, d’une partie de Callas, de Puleyson, d’une partie de Bargemon, de Grimaud, d’une partie de St Torper (St Tropez), de Villecroze, de, la quatrième de Cabasse, de Peinier, de Belgencier, de Sauze, du Revest, de la Selle (Celle), du Camp, de Garen, de Flassans, d’Orgon, de St Zacharie, de Pourscioux (Pourcieux).

 

DONATION DE BERTRAND, COMTE DE PROVENCE, A L’ABBE :

 

Il y a un manuscrit d’un vieux document latin, sans date, traduit en français, de la teneur suivante :

Au nom de ce grand Dieu tout puissant, moi, Bertrand, Comte de Provence, j’espère de sa divine bonté et clémence. Par bien veillance et témoignage d’amitié, je donne, je baille et je cède à mon fidèle Fulco, Vicomte de Marseille, et à sa femme Odile, quelque chose de « Allodo mio », qui est au comté de Tollon. C’est à dire, tout ce qui, par moi, tiennent et possèdent par feu à S-F, je leur donne, « ad proprien allodon », avec toutes ses dépendances et appartenances, qui appartiennent audit bourg et à la ville ci-dessus mentionnée de S-F. C’est à dire, tout ce qui est en champs, vignes, terres cultivées et incultes, garrigues, moulins, prés, salins et tout autre chose qui appartient à ladite ville dont nous avons déjà fait mention, afin qu’ils aient le pouvoir de faire tout ce qui leur plaira, savoir : de tenir, posséder, vendre et donner. Et de rechef (derechef), je donne à mon fidèle fils Fulco et à sa femme Odille, tout ce que, par moi, tiennent par feu, au bourg de Solliers. Je le donne de « Propriun allodem », avec toutes appartenances et dépendances qui appartiennent au même bourg et à la ville ci-dessus mentionnée, de Solliers. C’est à dire, en champs et vignes, en terres cultivées et garrigues, en moulins, en prés, ports et eau courante, des mêmes eaux, arbres fruitiers et non fruitiers, et à toutes choses qui appartiennent à la même ville de Solliers. Afin qu’ils aient toute sorte de pouvoir d’en faire comme ils voudront et comme ils leur plaira, de tenir et garder et associer toutes ces choses ci-dessus mentionnées, savoir : Fulco et sa femme Odille, afin qu’ils participent à l’aumône qu’ils font pour leurs âmes, de cet « allode », et qu’ils donnent au grand Dieu tout puissant et à St Victor, son martyr et à St pierre de Paradis. Que si quelqu’un de mes parents ou autres, étrangers ou bien quelques personnes malignes et opposées, voulait rompre cette mienne donation, que je fait à mon fidèle Fulco et à sa femme Odille, qu’il soit maudit à jamais, accablé de toute sorte de malédiction et enseveli, comme Core, Dathan et Abiron, dans les entrailles de la terre et condamné aux abîmes de l’enfer avec le traître Judas. Et qui pis est, que l’ire de la colère de Dieu, descende et tombe sur sa tête, et que détenu dans les liens, paye pour amende, 20 livres d’or. Moi, Bertrand, Comte de Provence, j’ai ordonné et commandé de faire cette donation, que j’ai signé de ma propre main, et je prie qu’elle fut signée et confirmée par bons témoins. Et ainsi, signée et confirmée (Ivitermus) Majeur, Pons, Evêque, son fils, Guilhem Aycard, Gaufredy Bertrand, fils de Guilheames Majeur, Pons, secrétaire, Estienne Pons, Alphandi Imbert, Delors Uville, Bucus du chapitre, Pons de la garde et ses enfants, Agnarans et ses enfants, Pierre feu Guigniran, chanoine, Isranus de Rossete, Fulco, tout signé et confirmé.

 

 

LETTRES PATENTES DE LA REINE JEANNE, PORTANT QUE LES REGALES ET AUTRES DROITS ET JURIDICTION SUR LA MER, SONT A L’ABBE :

 

La Reine Jeanne, Reine de Jérusalem et de Cicille (Sicile), Duchesse de la Pouille, Princesse de Capoue et Comtesse de Provence, Forcalquier et du Piémont, par ses lettres patentes du 22 décembre 1364, sur les très humbles remontrances, à elle faites, de la part de l’abbé et religieux du monastère St Victor lez Marseille, ses sujets, continent que pendant qu’il y avait procès autrefois, entre Charles second, Roi de Jérusalem et de Sicile, Comte de Provence et Forcalquier, d’une part et ledit monastère et abbé St Victor, d’autre, touchant la sixième partie du vicomté de Marseille et ses dépendances, et de son port, et touchant la troisième partie du comptoir de la même ville, que ledit sieur abbé et religieux disaient leur appartenir, on convient de faire par le traité de quelques cardinaux, que leurs susdits droits ou parties demeureraient à la juridiction et domaine du même roi, son seigneur et bisaïeul, et à ses successeurs, et que sa Cour pour cette cause, serait tenue de payer tous les ans, audit monastère, 150 livres de régales couronnes.

Qu’il ordonna être entièrement destinées audit monastère, selon sa valeur, qu’on trouva qu’il avait alors, par dessus les censes, en pensions des ouvriers de la bladerie et annonerie de la même ville. Ajoutant qu’en cas que ledit revenu de 150 livres susdites diminuerai en tout ou en partie, le même roi et ses successeurs seront tenus de suppléer, sans fraude et diminution, tout ce qui pourra manquer, et ce avec quelque autre argent de leur Royale Cour.

En vertu de laquelle convention, le dit monastère aurait reçu paisiblement lesdites 150 livres de régales couronnes jusqu’au temps du Roi Robert. Mais ensuite, au même temps, ledit roi, à causes des changements arrivés parmi les ouvriers de l’annonerie, pour lesquels ledit monastère ne pouvait pas percevoir lesdites 150 livres, en aucune façon. Pour cet effet, comme on eut, pour lors, recours au Roi Robert, et qu’on l’eut supplier d’apporter remède, Concicuable (conciliable), il ordonna au sénéchal de Provence qui était pour lors et aux autres qui succéderaient, par ses lettres patentes, de fournir audit monastère, tout ce qui manquerait desdites 150 livres de régales couronnes, des argents de sa Chambre Royale, jusqu'à ce que les censes et pensions susdites, des ouvriers de l’annonerie, fussent remises dans le premier état.

Lesquelles, ledit monastère, perçu entièrement à l’année de la première mortalité passée et générale épidémie, qui par des paroles faites à ladite annonerie, par les hommes dudit Marseille, la détruisirent entièrement. N’ayant reçu que 35 livres, comme il compte par l’information faite de l’ordre du sénéchal, par les nobles Giraud de Simiane, sieur de Casenosve (Caseneuve) et feu Jean de Vicedonatus, juge à Major, commissaire à ce, députés. Ce qui donna lieu, à la dite Reine Jeanne, sur les remontrances qui lui furent faites par l’abbé et religieux, et en considération de la recommandation qui lui fut faite par le pape Urbain cinquième, qui avait été abbé dudit monastère, par ses lettres et bulle qu’il lui avait mandé, faisant attention sur ce que ledit abbé et religieux avaient renoncés formellement à la perception des arriérages des 115 livres qui étaient raisonnablement dut, par lesdites lettres patentes du vingtième décembre 1364, d’accorder, donner et concéder, audit monastère, les droits de régales premières appellations et pasquiers que la cour avait dans le château de Nans, d’Orgon, d’Auriol, du bourg St Zacharie , les bastides d’Aups, de Cereste, avec le bourg de la Cieutat, de la Cadière et tous les terroirs qui sont dans le diocèse de Marseille, de la ville d’Aix et dans le bailliage de St Maximin, aussi bien que le château de S-F avec tout son terroir qui est dans le diocèse de Tollon et dans la viguerie d’Ieres (Hyéres) et les îles de la mer qui sont propre domaine dudit monastère et pareillement la « mere Impere » que la Cour avait dans le bourg de St Zacharie avec les régales du même bourg et de son terroir, ayant transféré dans le monastère, tous les droits qui lui appartenaient ou qui pourraient lui appartenir dans les mêmes lieux.

En compensation et échange desdites 115 livres de régales couronnes et des arriérages qui doivent être payés de sa Cour sans préjudicier ni déroger à ses droits des secondes appellations et l’hommage ou serment de fidélité et autres, que sadite Cour avait accoutume de percevoir. En sorte que ledit monastère, depuis le commencement de la dite année en avant devait percevoir et avoir sur ladite annoncerie, au moins tous les ans, 35 livres de régales, et parce que, fort souvent, se commettait fraude par quelques enfants d’iniquité et que pour lors s’en commettait au préjudice des susdits droits pour aquoi obvier  ladite Reine Jeanne, par lesdites lettres patentes, aurait concédé audit monastère, les régales premières appellations, pasquiers et « mere impere » desdits châteaux et lieux et leurs terroirs et les îles s’étendant entièrement un jet d’arbalète dans la mer et que la connaissance et punition de ceux qui commettent par aventure de frauder en la mer ou rivage desdits châteaux et qui vendent du vin ou autre chose sur la mer, à la fraude desdits droits, devront à librement appartenir audit monastère ou abbé d’icelui et à ses officiers. Les dites lettres patentes ont été enregistrées vers le greffe de Messieurs les Présidents Généraux d’Aix ; suivant leur jugement du trois juillet 1675.

 

RELATION DE LA PROCEDURE QUI FUT ENSUITE FAITE :

 

Après l’obtention des susdites lettres patentes de la Reine Jeanne et en exécution d’icelles fut fait une procédure. Le mémoire de laquelle je trouva en l’année 1661,un extrait de la teneur suivante :

Le dernier décembre 1364 fut expédié des lettres de commission adressantes (adressées) au Sénéchal de Provence ou son lieutenant, aux fins de mettre en possession l’abbé de St Victor du droit des régales et premières appellations, à lui concédées par les susdites lettres patentes, avec pouvoir de le maintenir et défendre, lui donner toute sorte d’aide et faveur et faire cesser tous empêchements sur la connaissance et punition des crimes et excès, droit de naufrages, débit du vin et autres choses, depuis la mer ou le bord d’icelle, desdits lieux et îles et terroir susdit, dans un jet d’arbalète de ladite mer, ainsi qu’il est porté par les susdites lettres données à Naples le 22 décembre 1364.

Acte d’émission de possession faite par Honoré de Berre, subdélégué par ledit Sénéchal de Provence, desdits droits remis par ladite Reine Jeanne audit sieur abbé, avec défenses aux officiers au droit de régales premières appellations et pâsturage. En l’exercice de la justice et connaissance, de l’intenter dans le terroir de S-F et des îles qui sont du propre domaine de l’abbé et de la mer tant qu’elle entoure les dites îles. Et que le terroir dudit lieu s’étend dans ladite mer et bord d’icelle, à l’étendue dudit jet d’arbalète. Des droits qui peuvent compter et appartenir, en la haute juridiction dans ladite mer, et punition des crimes, sur la peine de mille marcs d’argent fin pour chacun des contraignants, faisant faire criées publiques à la teneur suivante :

C’est le commandement de la Reine Jeanne et du commissaire que toute sorte de personnes, de quelle qualité qui soient, tant habitants qu’étrangers, ne soit si hardi d’hors en avant (dorénavant), de troubler l’abbé de Saint Victor ni ses officiers, en ce qui est du droit des régales premières appellation, audit lieu de S-F, son terroir, détroit des îles de la mer, ni le terroir d’icelles, ni en la mer, tant qu’une arbalète peut se porter, ni à la haute juridiction dans la mer, ainsi obéissent à l’abbé et à ses officiers. L’ayant même mis en possession aux chemins publics, et fait nommer : juge, lieutenant de juge ordinaire, greffier et un trompette, auxquels il donne pouvoir et puissance d’exercer ladite juridiction. Mettant particulièrement en possession de la mer et du bord d’icelle et jet d’arbalète, tant que contient le dit terroir dudit abbé, lui faisant mettre, en signe de possession, les pieds dans l’eau. Faisant faire la même criée audit trompette et mettant des placards pour ledit droit de régales et juridiction des îles et jet d’arbalète, de quoi ayant concédé acte tout contre la mer.

En suite desquels titres, lesdits commissaires donnaient sentence en faveur dudit abbé, lequel est maintenu en des droits de juridiction et défense aux officiers du roi de troubler ledit abbé à l’exercice de la juridiction.

 

ACHAT DES TASQUES ET DEMI TASQUES AVEC PERMISSION DE FAIRE DES MOULINS A HUILE :

 

Pour éclaircir les acquisitions faites par la communauté ,qui nous font jouir des avantages qui ne sont pas fort communs en ce pays, il faut savoir que le droit des tasques et demi tasques appartenaient au monastère St Victor ou au seigneur abbé. L’affranchissement desquels fut vendu aux syndics et habitants de S-F, moyennant la cense annuelle de 400 florins 16 sols provençaux, avec la permission de bâtir des moulins à huile, moyennant la  cense annuelle de deux livres d’huile pour chaque moulin, comme apert de l’extrait de l’acte en parchemin conservé aux archives du dit lieu, du 29 mai 1392.

 

ACHAT DES TERRES DES TERRES DES PALLUNS :

 

Outre laquelle acquisition, par acte reçu par Maître Jean Massatelli, notaire de Marseille, du 30 août 1520, Noble Cosme Godiari, Marchand florentin, habitant à Marseille, procureur de Renerand, père et seigneur en Jésus Christ, Julles, prêtre cardinal, nommé de Médicis, du titre Saint Laurent, de Doumas vice- chancelier de la Sainte Eglise Romaine, abbé du sacré monastère Saint Victor lez Marseille. Apert de son pouvoir par les lettres patentes ou public instrument, écrit et signé par maître jean Soltan, notaire public et secrétaire dudit Renerand, Seigneur, dont la teneur est écrite au bas dudit acte , audit nom et procureur dudit Seigneur abbé et de ses successeurs à ladite abbaye, pour l’évidente utilité et commodité d’icelle , a vendu à l’université de S-F, présent Louis Porquier, syndic et Michel Audibert, conseiller dudit lieu, envoyés et députés par ladite université, suivant leur pouvoir dans le livre du conseil dudit lieu, de la main du Vénérable Homme Messire Bertrand Martinenq, prêtre du dit lieu, sous l’année présente, et le 26 de ce mois, savoir : certaine terre gaste appelée la Pallun, située au terroir dudit S-F, lieu appelé vulgairement le Crotton, confrontée par levant avec le rivage de la mer, et de la part de midi avec les terres des héritiers d’Anthoine et Laurent Ruffes, dudit lieu de S-F, et de la part d’occident, avec les terres cultivées de Renerand, père en Christ et Seigneur Evêque de Tollon, de tramontane la fontaine appelée du Tamaris et avec ses autres confronts, s’il y en a. Et cela, pour l’usage et pâturage et subsistance des animaux des habitants de S-F, laboureurs et destinés au labeur, exceptés les animaux des héritiers de feu Mathieu et André Beaussier, dudit lieu de S-F, et leurs héritiers à perpétuité. Lesquels, ledit noble Cosme Bodigarii, procureur susdit, n’a pas voulu comprendre au susdit achat. La dite terre, franche de tout joug, et charge, et servitude, ni rédition de cense, et laquelle servitude baille comme suit. Savoir : pour icelle, tenir, vendre, changer ou hypothéquer et aliéner, excepté néanmoins aux saints soldats (lieux) et religieux ou autres personnes et lieux, par le droit, prohibés et défendus. Sauf et retenu  par le dit seigneur abbé, la directe et seigneurier droit de lods et de prélation en cas de vente. Sauf encore, de retenir une cense annuelle de quatre gras, payable à chaque fête de la nativité de notre Seigneur, et pour l’achat, une douzaine de cailles, que ledit sieur de Bodigarii a confessé d’avoir reçu.

 

ACHAT DE LA SISIEME PARTIE DES FOURS, DU DROIT DE SENSALLAGE, DROIT DE POIDS, DE CENSE, LODS ET AUTRES DROITS DU SEIGNEUR DE SOLLIERS :

 

Il est dit ci-dessus que monsieur le Marquis de Solliers avait divers droits seigneuriaux audit S-F. Tous lesquels ont été acquis par la communauté, par acte passé par Dame Catherine D’Anjou, femme et procuratrice de Noble François de Forbin, Seigneur de Solliers, icelui, petit-fils et héritier universel, de feu Noble Pelamedes de Forbin, par moyen de Noble Louis de Forbin, père dudit François. Apert de son pouvoir, par procuration  reçue par Maître Antoine Boissoni, notaire dudit Solliers, le 27 avril 1533. Laquelle, en la susdite qualité, a vendu aux syndics et communauté de S-F, manants et habitants, honorable Rainier Vitallis, syndic, Jean Curet, Michel Audibert, Antoine Jarre, Paullet Porquier, Pierre Vicard et Antoine Matinenq, notaire dudit lieu, députés du conseil, et choisis, comme ils assurent, par leur commission, reire Maître Jean Denans, greffier ordinaire dudit conseil. Savoir : tous les droits de (foruage) des fours dudit lieu, qu’il avait coutume de percevoir, tant par l’ancienne que nouvelle possession, que tous autres titres et droits que lesdits seigneurs de Solliers et ses auteurs avaient coutumes de prendre et percevoir, et toutes les censes et services, tant civiles que rustiques, tant audit lieu de S-F et son terroir, que dans le lieu et terroir d’ollioulles, et de tout ce qu’il a possédé ensemble, toutes et chacune, les grosses directes et les droits seigneuriaux de prélation et percevoir le treizain, (honneur), charges et juridiction haute, moyenne et basse, et tous les revenus et pâsturage , ancrage de la mer, sensallage, régales, naufrages, tasques, hourages, le droit de vergue ou de poids et tous les autres droits, actions et raisons, tant corporelles que incorporelles, punition et prérogatives, quelle telle que ce soit, qu’il appartient audit seigneur de Solliers, tous ce qui ce trouvera soumis à lui, à la cense et service accoutumée, au prix de 900 florins, de la valeur de 16 sols pièce, que ladite Dame a reçu des députés. Apert plus amplement du susdit acte reçu par Maître Geoffrey Cogorde, notaire de Tollon, le 29 avril 1533

Le 3 juin audit an, Noble François de Forbin, Seigneur de Solliers, a ratifié le susdit acte de vente, fait par la Dame Catherine d’Anjou, son épouse, par acte reçu par Maître Gauffredi Gogorde, le 3 juin 1533.

 

PREMIER TRANSACTION PASSEE AVEC MONSEIGNEUR LAURENS STROSSI, ABBE, PORTANT NOUVEAUX BAILS DE DIVERS BIENS, AFFRANCHISSEMENT DES DROITS DE LODS ET CENSE :

 

Sur les prétentions que Monseigneur Laurens Strossi, évêque de Bézieux, abbé de St Victor lez Marseille, avait, disant que aulcungs (tous les)particuliers de S-F, étaient tenus de payer aux sieurs abbés, certaines censes annuelles, comme ayant et tenant plusieurs et diverses propriétés audit S-F et son terroir, membre dépendant de ladite abbaye, comme sont : terres, vignes, prés et jardins, et payer droit de lods en cas d’aliénation comme mouvant, lesdites propriétés, de sa directe aux arriérages, de passer nouvelles reconnaissances. Et au contraire, lesdits particuliers prétendaient n’être en rien tenus, auxdits abbés, comme ne leur faisant aparoir d’aucune valable reconnaissance. Pour raison de quoi, serait(aurait) été mis procès depuis long temps, tant par devant le Conseil Royal, la Cour du Parlement de ce pays de Provence, que aussi par devant le juge ordinaire dudit S-F. Disant les habitants dudit lieu, qu’ils étaient « franc en allot », et de toute charge, cense et service, fort (à part) quelques particuliers. D’ailleurs, s’espérait d’être mis autre procès sur ce que ledit abbé Strossi prétendait. Que les montagnes de Siciech et de Sépet leur appartenaient. Et que les habitants n’avaient que le simple usage de faire dépaitre son (avirage), et y prendre du bois pour leur usage, tant seulement. En sorte que, au sujet de toutes leurs prétentions réciproques serait (aurait) été passée transaction entre ledit Révérend Strossi, évêque de Bézieux et abbé de St Victor, d’une part, et Guilhem Sabatier, Anthoine Beaussier, consuls Jean Curet, Guilhem Martinenq, Jean Lombard, jean Guigou, tous députés par les particuliers, manants et habitants dudit S-F, et Sébastien Lieutaud, trésorier, procurateurs desdits manants et habitants dudit S-F, par acte reçu par Maître Jean Lombard, notaire, du 7 août 1552, d’autre. Dans la susdite transaction, reçue par Maître Jean Ramber, notaire d’Auriol, du 9 septembre audit an 1552, par laquelle les syndics, au nom de la communauté et particuliers dudit S-F, « per modum universi et nomine singullorum » se seraient obligés pour l’avenir, en ladite abbaye, pour tous et chacun, les droits tant de certains particuliers, que pour les droits de lods et vente qui pourraient être dû audit sieur abbé, à raison des propriétés en cas d’aliénation. Savoir : la quantité de trois charges bled (de blé) en une mesure du lieu, et 50 florins en argent toutes les années, à chaque fête de la Marie Magdallene. Moyennant quoi, est porté que toutes les propriétés desdits particuliers qui peuvent être serviles, seront franches, quittes et inmunies de toute cense et droit de lods et vente, en cas d’aliénation, comme aussi quitte, tous les arriérages dût à raison desdites censives, ventes et tous autres droits, qui pour raison de ce, lui pourraient être dus. Plus, ledit sieur abbé, quitte, cède et remet tous les droits, a ou pourraient avoir, tant à la terre gaste dudit lieu, que montagne de Siciech, sauf toutefois, audit seigneur abbé et son successeur à ladite abbaye, la majeure directe, seigneurie, haute, moyenne et basse juridiction et droits seigneuriaux, ensembles, l’usage pour lui et ses rentiers et facteurs, de ladite terre gaste de Siciech. Et en outre, ledit seigneur abbé a vendu et transporté à nouveau bail auxdits syndics et communauté :

Premièrement, une terre assise au terroir dudit S-F et quartier appelé de Reppe, confrontant, d’une part avec la rivière de Reppe, avec terre de Messires Bertrand et Denis Vidal, frères, d’Ollioulles, avec terre et oliviers de Jean Martinenq dit Peiret et autres.

Plus une terre audit terroir et quartier appelé les planes de Calladou, confrontant d’une part, terre des hoirs d’Honoré Denans dit Catellan, avec terre des hoirs d’honoré Sabatier et autre.

Plus autre terre audit terroir et quartier de St Jean, confrontant, avec terre de Bertrand Denans dit Cathellan et ses frères, terre des hoirs d’Anthoine Martinenq alias Ferrin et autres.

Plus une autre terre au quartier de Mourret, confrontant avec terre de Nicolas Isnard, terre des hoirs d’anthoine et Pierre Guigous alias Tallian et autres.

Plus un pré au quartier du Brusc, confrontant le pré d’Augustin Lombard, terre des hoirs de Reynaud Vidal et autres.

Plus une terre audit terroir et quartier des Faisses, confrontant le chemin, suit viol (sentier) allant au Brusc, terre d’Anthoine Fabre et autres. Plus une terre, là au prés, confrontant avec terre de Michel Audibert, d’Antoine Guigou Tallian et autres.

Plus une terre, dite la Ferrage, confrontant avec le chemin, terre ollivière de Peiron Isnard.

Plus une terre au quartier de la Font de Filhou, confrontant avec la Maire du vallat de ladite font, avec le chemin et autres.

Et ce, moyennant la cense annuelle de 12 charges de blé chaque fête de la Marie Magdallene.

 

SECONDE TRANSACTION QUI CONFIRME LA PREMIERE :

 

Après cette transaction, ledit Seigneur Strossi ayant été fait cardinal au préjudice d’icelle, il aurait mis de nouveau en cause ladite communauté, par-devant la Cour du Parlement, aux fins d’avoir adjudication de tous et chacun, les droits de lods, directes, censives, lods, vente et tasques. Sur quoi, les parties aurait été réglées a écrire au conseil, par arrêt du 25 juin 1565, et a la suite, ayant été défendu de part et d’autre par l’entremise d’amis et du conseil de leurs avocats, serait (aurait) été passé une seconde transaction, le second juin 1571, par-devant Maître Anthoine Lambert et Jacques Gaultier, notaires royaux de la ville d’Aix, entre ledit Seigneur Cardinal Strossi d’une part, et Pierre Crestien, Louis Gaultier, consuls dudit S-F, Anthoine Lombard, Laurens Audibert, André Vidal, Messire Honoré Lieutaud et Honoré Martinenq dit Courchet, dudit S-F, au nom et comme procureurs de la communauté, spécialement fondés par actes reçu par Maître Jean Lombard, notaire du même lieu, le 24 mai  lors dernier, d’autre, par laquelle lesdits syndics et procureurs, au nom de la communauté, « per Modun universi et nomine singullorun », se sont obligés de payer annuellement audit seigneur abbé et autres seigneurs abbés à l’avenir, pour tous et chacun, les droits, tant censives particulières que pour tous et chacun, les droits de lods et ventes qui pourront être dû audit Sieur Cardinal, amenant aliénation des propriétés qui se pourront trouver mouvantes sous la directe. Ensemble, le droit de tasque, que ledit seigneur prétendait sur les fruits provenant des terres qui se labourent à la terre gaste et montagnes de Siciech et Sépet. Et autrement, pour augmenter les droits dudit Seigneur abbé, une pension annuelle et perpétuelle de 350 florins payable annuellement et perpétuellement, à chaque jour et fête de Notre Dame de mi-août. Moyennant quoi, est dit que ladite communauté sera déchargée et tenu quitte des droits et choses promises audit Sieur abbé, par la transaction du 9 septembre 1552, et que les propriétés que les particuliers, manants et habitants, possédant biens audit S-F et son terroir, demeureront à perpétuité, quittes et inmunes de toute directe, cense, service, droit de lods et de tout autre droit accoutumé être dus ou payés, à raison desdites directes. Aussi demeureront, lesdits particuliers, et la communauté francs et quitte du droit de tasque et que les montagnes de Siciech et Sépet appartiendront à la communauté, en pleine propriété, franches de toute directe, cense et service. A laquelle communauté, ledit Sieur Cardinal a quitte les directes, censes et droits de lods qu’il prétendait sur les propriétés des particuliers et généralement sur l’universel terroir, et que ladite communauté payera audit Sieur abbé et ses successeurs, une autre pension de 250 florins de rente annuelle et perpétuelle, desdits fonds et propriétés, par lui données à nouveau bail par la susdite transaction du 9 septembre 1552. Et au moyen de ce, ladite communauté a été tenue quitte de toutes les obligations passées par icelle.

 

TROISIEME TRANSACTION SUR LE MEME SUJET :

 

Ledit seigneur cardinal Strossi étant décédé Illustrissime et Révérendissime, Messire Jullien, Archevêque de Médicis, évêque et seigneur temporel d’Albi, serait (aurait) été promu de la susdite abbaye St Victor. Lequel, comme sieur temporel dudit S-F ; ayant prétendu de mettre en cause et procès la communauté et habitants dudit lieu, pour raison des même causes contenues aux susdites transaction de 1552 et 1571. A quoi ladite communauté disait et défendait qu’il n’était nullement  recevable à contrevenir, ni plus révoquer en doutes lesdites transactions, considère même quelles avaient été faites au grand et évidant profit et utilité de ladite abbaye et de son église. En ce qu’il se trouvait avoir et percevoir à chaque an, 600 florins, valant 120 écus d’or sol, de bonne rente foncière de ce que, auparavant lesdites transactions, il n’avait accoutumé d’en avoir et prendre que 80 ou 100 florins de rente, pour le plus, pour chacun an. Outre la justice haute, moyenne et basse, « maire mixte impere » qui appartient audit sieur abbé. Donc, pour raison des choses susdites, lesdites parties étaient en voie d’entrer en grande involution de procès, frais et dépants, pour a quoi obvier, serait (aurait) été passé un troisième acte de transaction, le 3 décembre 1583, reçu par Maître Anthoine Garnier, notaire royal de la ville de Marseille, entre Vénérable Homme, Messire Jacques d’Ollières, licencié en saints décrets religieux, et aumônier dudit monastère Saint Victor, Vicaire Général dudit Seigneur Illustrissime  et Révérendissime Messire Jullien, archevêque de Médicis, évêque, et sieur temporel d’Albi, commendataire de la susdite abbaye St Victor, et au moyen d’icelle, Sieur temporel de S-F, comme sa procuration a fait aparoir, par acte reçu par Maître Capus, notaire royal de la ville d’Aix, le dixième octobre lors dernier, d’une part, et honorables hommes Pierre Martinenq, baille, Venturon Porquier, consul, Maître Jean Lombard, notaire, Antoine Martinenq dudit lieu de S-F, pour et au nom de la communauté, suivant le pouvoir et procuration à eux donnés par délégation du conseil dudit lieu. Duquel ont aussi fait aparoir, par l’instrument public, reçu et signé par ledit Maître Lombard, le 28 novembre lors dernier, par laquelle transaction, du conseil et au traité de leurs amis communs, de tout ce que dessus, circonstances et dépendances, pour faire toujours la condition de l’église meilleure, serait (aurai) été convenu que ledit Illustrissime et Révérendissime Messire Jullien, archevêque de Médicis, en ladite qualité d’abbé et sieur temporel dudit S-F, sera tenu ratifier et confirmer, comme ledit messire Jacques d’Ollières, son vicaire et procurateur général, en vertu de sondit pouvoir, ratifie, agrée et confirme tout le contenu de ladite transaction du second juin 1571, reçue par ledit Maître Anthoine Lambert et Jacques Gaultier, notaire dudit Aix. En tous et chacun, ses chefs et articles, comme s’ils étaient expressément et particulièrement déclarés et insérés à ses présentes, promettant, icelle transaction, garder et inviolablement observer, selon sa forme et teneur, sans jamais y contrevenir directement ou indirectement. Comme aussi a été accordé, entre les parties, que moyennant la probation, confirmation et ratification susdite, et pour toujours plus augmenter les droits de l’église et faire la condition de l’abbaye meilleure, ladite communauté et habitants de S-F seront tenus comme de ce, faire. Lesdits consul et députés ont promis et promettent de bailler, payer et expédier, audit sieur abbé et au profit de ladite abbaye, outre et par-dessus les susdites pensions et autres droits continus à la présente transaction, assavoir : la somme de 1 000 écus d’or sol pour une fois, laquelle somme sera employée et convertie en achat de fonds et propriétés, dans le terroir dudit S-F, au profit et utilité de ladite abbaye et Seigneurie dudit S-F. Et cependant, jusqu’à ce que ledit emploie soit fait, les dits consuls et communauté seront tenus payer audit sieur abbé et ses successeurs en ladite abbaye, la pension annuelle et perpétuelle de 66 écus et deux tiers d’écus, qui est à raison du denier quinze, payable à chaque fête de Noël. Commençant le premier payement à la première fête de Noël qui sera après le brevet « Si in evidemten utillitatem » obtenu de sa sainteté et exécuté par les sieurs commissaires qui seront délégués, et que ladite transaction et la précédente auront été confirmées et validées par notre Saint Père le pape ou lesdits commissaires délégués et non devant. Aussi, a été convenu et accordé que ledit Sieur abbé et ses successeurs, rentiers et facteurs, auront l’usage de la terre gaste, bois et montagnes de Siciech et Sépet, comme les particuliers, manants et habitants dudit lieu, sous les mêmes peines que les autres. Davantage, a été accordé et convenu, que ledit Seigneur abbé sera tenu de faire avoir et tenir le brevet « si la evidentem » de notre saint père le pape, et icellui faire exécuter par les commissaires qui seront délégués. Et faire confirmer et valider la présente et précédente transaction, dans six mois, aux propres coûts et dépants de la communauté, et qu’elle sera tenue de payer audit sieur abbé ou à son légitime procureur, outre, tout ce que dessus, deux cent (200) écus d’or sol pour les frais et dépants que ledit sieur abbé a fait et pourra faire pour arriérages jusque au jourd’hui. Et que les parties seront tenues faire ratifier, approuver et confirmer ladite transaction, aux parties principales dans six semaines, ayant constitué à ladite Cour du Parlement, savoir : ledit Sieur abbé, Maître François Gantes et lesdits Sieurs consuls et députés, Maître Pierre Richelme pour requérir par devant la Cour, l’autorisation, homologation et confirmation de ladite transaction. Ledit Seigneur Illustrissime et Révérendissime Messire Jullien, archevêque de Médicis, Sieur d’Albi et abbé de st Victor, par acte reçu par Maître Mollinier, notaire d’Albi, a ratifié la susdite transaction et promis de la garder et observer, selon sa forme et teneur, lequel acte a été inséré au long au pied de la susdite transaction.

Le second septembre 1585, Maître Pierre Richelme, avocat en la cour en qualité de procureur de la communauté de S-F, avec l’assistance de Jean Curet, consul dudit lieu, a passé acte par lequel a exigé et présenté à Messire Jean Adhemar, prévôt en l’église cathédrale de Toulon et officiel de l’évêché de ladite ville pour Monseigneur Guilheames Blanq, évêque dudit Tollon, et Messire Honoré Ricard cabiscol à la susdite église, les lettres ou bulle de notre Saint Père le pape Sixte cinquième, adressées audit sieurs prévôt et cabiscol, du premier mai audit an.

 

EXIBITION DE LA BULLE « SI IN EVIDENTEM » DE NOTRE SAINT PERE LE PAPE, PORTANT NOMINATION DE COMMISSAIRES APOSTOLIQUES :

 

En conséquence de laquelle transaction, si dessus mentionnée, le greffe apostolique en bonne forme

 « si in evidenten utillitatem », de notre Saint Père, le pape Sixte, du I° mai 1585, ayant été adressée à Messires Adhemar et Ricard, annexé par arrêt de la Chambre des Vacations du Parlement du 26 août audit an, et de l’exhibition et présentation que les consuls et communauté de S-F en avait fait audit Sieurs Adhemar et Ricard, commissaires apostoliques. Lesdits consuls auraient donné les moyens d’utilité à l’église et l’abbaye St Victor, par-devant lesdits Sieurs commissaires apostoliques délégués, lesquels nommèrent pour leur greffier, Maître Anthoine Pavis, notaire royal de la ville de Tollon, aux fins d’écrire la procédure qui fût faite audit S-F, dans la maison de Sieur Arnaud de Lombard, bourgeois, mon bisaïeul maternel.

 

MOYENS D’UTILITE DONNES PAR LA COMMUNAUTE, AVEC LA PROCEDURE ENSUITE FAITE PAR LES COMMISSAIRES APOSTOLIQUES :

 

Après ce comparant tenu auxdits Sieurs commissaires apostoliques par lesdits consuls de S-F, ils leur auraient tenu une cédule contenant addition aux moyens des articles baillés par ladite communauté, sur l’exécution du susdit brevet. Par lequel, entre autre, a été représenté le teneur des trois transactions ci-devant mentionnées, et en suite serait (aurait) été fait des articles sur lesquels, ayant été produit des témoins, iceulx furent ouïs par lesdits Sieurs commissaires apostoliques.

 

 

 

TEMOINS VUS PAR LES COMMISSAIRES APOSTOLIQUES :

 

Savoir : Pierre Bontes, marchand, Noble Pierre Motet, écuyer de Tollon, Maître Michel Decoreys, notaire royal, Jean Imbert, dit Brunet, marchand d’Ollioulles, Maître Pierre Gamel, notaire, Anthoine Audibert, marchand de la Cadière, Messire Jean Loubon, prêtre, recteur de l’église Saint Jean de Signe, Anthoine Grimaud, bourgeois, Ange Prepaud, patron de la Cieutat, Messire Anthoine Senes, prêtre, et Louis Mairier, marchand de Solliers, par la déposition desquels, sur l’enquête qui en fut faite par lesdits Sieurs commissaires apostoliques , est très bien vérifié que les particuliers, manants et habitants de S-F, ont toujours été en possession, de tout temps, de jouir de leurs terres et propriétés sans payer lods, cense, ni service aux Sieurs abbés, et généralement tout ce qui est contenu dans les articles donnés par la communauté.

 

ORDONNANCE DE NOMINATION D’EXPERTS :

 

Pour un plus grand éclaircissement du droit de la communauté, et à la requête de Messire Reynaud Portanier, Sieur de St jemey, en qualité de procureur dudit Sieur abbé, et des syndics, lesdits Sieurs commissaires apostoliques, par leur ordonnance du mois de septembre, année susdite 1585, auraient nommé pour experts, Messire Jacques Vitallis, chanoine en l’église Major de Marseille, Noble jean de Carbonel, Seigneur du Canet et de Collobrières, Maîtres François Matol et Claude Portallis, notaires royaux du lieu d’Ollioulles, aux fins de se transporter sur les pièces baillées à nouveau bail, à ladite communauté par la première transaction du 7 août 1552. Lesquels, s’y étant transportés ont trouvé, savoir : celle de Repe, qui est d’une assez grande étendue, presque toute plantée de vigne fort bien cultivées, ce qui serait (aurait) été fait par les particuliers acquéreurs de la communauté, à grand frais et dépants. Ilsceux, à raison des grandes quantités de pierres, qu’en plantant la vigne, y ont trouvé, et par eux jetés dans la rivière, ayant par ainsi, ladite terre été rendue grandement fertile, au  lieu que, auparavant le nouveau bail, elle était pour la plus grande partie, inculte, remplie de ronces, broussailles, tamaris et autre menu bois. Les autres pièces de la font de Filhol et quartier de St Jean, les ont trouvées en partie réduites en vigne, ensemble, toutes les autres, désignées en ladite transaction.

Le lendemain, 18 dudit mois, lesdits experts se transportèrent aux terres gastes de Siciech et Sépet. Lesquelles ont trouvé pour lors, comme elles étaient au temps de la transaction, infertiles, remplies de buissons, ne servant qu’à mettre au feu, et d’une conférence entre eux faite, ont dit et rapporté que les susdites neuf pièces ou propriétés de terre mentionnées à la première transaction baillée par ledit Sieur abbé à la communauté, et depuis, par icelle, remises à divers particuliers, valaient pour lors, en l’état quelles étaient, de rente, toutes les années, audit Sieur abbé, y compris sa part du dixième qui procédait desdites pièces, 150 florins. Et si de présent, elles étaient au même état quelles étaient pour lors, vaudraient, de rente, y compris le droit de dîme, 210 florins, considérant que les fruits sont de plus grand prix par le bénéfice du temps. Et quand aux terres gastes des montagnes de Siciech et Sépet ont déclaré que le revenu est de fort petite considération, au moyen de quoi, les transactions se trouvent évidemment faites au grand profit de l’abbaye. Ledit rapport fait le 19 septembre 1585.

 

CONCLUSIONS DU PROCUREUR DU ROI :

 

Toutes les procédures ayant été communiquées à Monsieur le procureur du roi, il aurait donné ses conclusions le 23 dudit mois de septembre. Par laquelle, après avoir fait un ample récit de toutes les pièces et observer sérieusement tout le contenu à icelles, et dit que si on voulait s’arrêter à la pure disposition du droit, on trouverait lesdites transactions grandement préjudiciables à la communauté, et à l’évident profit dudit Sieur abbé et de son église. D’autant que par le discours desdites transactions, n’a jamais apparu que le Sieur abbé ai produit et montré titres, par moyen desquels, aie vérifié avoir la directe et Seigneurie de toutes les terres et propriétés existants audit S-F. Tellement que, par ce moyen, ledit sieur abbé fut toujours mal fondé en sa demande, et ayant allégué la disposition du droit, il a ajouté toutefois, que la communauté, se contentant d’avoir demeuré dans ses termes, nonobstant quelle y fut bien fondée, aurait passé ladite dernière transaction, confirmative de la seconde. La commodité et utilité de laquelle, outre les droits allégués et déclarés, spécifiés et au vif, par les titres et documents, spécifiés  même par le rapport fait par les experts, par lequel on remarquera une forte évidente utilité à ladite abbaye par moyen desdites transactions. Joint l’enquête, faite sur les faits et articles baillés par ladite communauté, résultant par icelle, entre autre chefs vérifiés, que les particuliers, manants et habitants dudit S-F, sont en possession, libre de tout temps, de jouir de leurs terres et propriétés, sans payer lods ni vente, ni service audit abbé, et à certains qu’on ne peut empêcher l’autorisation, approbation et confirmation desdits articles de transaction mentionnés au susdit brevet, et qu’il n’y soit dit et ordonné, par les Sieurs commissaires apostoliques, quelles seront entretenues, gardées et observées de point en point, selon leur forme et teneur, et par ce moyen, les parties condamnées à l’observation d’icelles. C’est ce qu’il a requiert. Ainsi le Sieur abbé et monastère ne sauraient contredire, et partant, suivant ce que dessus, ledit Sieur procureur du roi, ayant amplement remontré le tout, aurait conclu, ne l’empêcher, et ce, sans préjudice du lot et amortissement et autres droits dus et appartenants au Roi, et le tout, sans abus. Délibéré à Tollon le susdit jour 23 septembre 1585. Signé B. Viallis, avocat du roi.

 

 

 

 

SENTENCE DE CONFIRMATION DES TRANSACTIONS :

 

Par toutes les procédures ci-dessus alléguées, et des conclusions de l’avocat du Roi, les Sieurs commissaires apostoliques firent leur sentence, le 25 dudit mois de septembre 1585, en faveur de la communauté. De laquelle, en ayant fait traduire un abrégé, j’ai cru, comme étant une pièce des plus importantes de la communauté, de devoir enregistrer ledit abrégé, étant de la teneur suivante :

 

Vue, outre ce que nous avons obvier pour n’être pas si long, la cédule conclusoire du Sieur procureur ou avocat du roi ou les conclusions de son substitut et toutes choses nécessaires à voir, vive et mûrement pensé, examiné et réexaminé par la teneur et vertu de ladite bulle apostolique de notre commission, procédant par cette, notre définitive sentence, conjointement avec le conseil de personnes expérimentées, joint l’autorité apostolique, à nous commise. En ces écrits nous proférons, sentencions et déclarons que les transactions et concordats passés, tant entre le feu Illustrissime et Révérendissime, père et Seigneur cardinal Strossi, de bonne mémoire, pour lors abbé, et perpétuel commendataire de ladite abbaye St Victor et Seigneur du lieu de S-F, et ledit Rc Seigneur Jullien de Médicis, naguère aussi abbé, perpétuel commendataire de ladite abbaye St Victor, et les susdits consuls et hommes de ladite université de S-F, et les pactes et toutes choses de semblable sorte, contenues aux instruments de concordes et transactions, avoir été et être au très grand avantage et évidente utilité, et aussi pour la condition de la table de l’église abbatiale, avoir été faite meilleure. A cause de ce, elle sera et devra être confirmée et approuvée, et ainsi par cette, notre sentence définitive et par l’autorité apostolique, en cette part à nous commise, l’approuvons, confirmons et homologuons. Et si en icelle se trouvait par hasard quelque défaut, tant de droit, que de fait, y supplions et déclarons les parties être tenues et obligées, à perpétuité, en l’observation de toutes les choses, quelles qu’elles soient, contenues aux actes desdites transactions et concordats. Nonobstant, toute constitution et ordonnance apostoliques, et principalement celle du défunt Saint Père, le pape Pol (Paul) second, de bonne mémoire, de n’aliéner pour le bien de l’église, et de tous autres, quel qu’ils soient, faisant le contraire. Tous lesquels, par l’autorité apostolique, nous dérogions une autre fois, comme nous avons fait, ci-devant, ainsi que par ladite bulle de notre commission, nous est commis et ordonnée de prononcer. En toute meilleure manière de voie de droit et de forme, auxquels nous puissions et devoir : Honoré Ricard, cabiscol, commissaire apostolique susnommé, Jean Adhemar, susnommé, et commissaire susdit, Melchior du Revest, L. Cabasson, ainsi signés à l’original.

 

 

 

 

ARRET DE LA COUR DU PARLEMENT D’HOMOLOGATION DE LADITE SENTENCE :

 

Pour la plus grande validité des transactions mentionnées ci-devant, sur la requête donné à Monseigneur de la Cour du Parlement par les consuls et communauté de S-F, tendant aux fins d’avoir l’autorisation et homologation des transactions faites entre feu Messire Laurens Strossi, Cardinal, alors abbé de l’abbaye St Victor lez Marseille, aussi Sieur temporel dudit lieu, et depuis, avec Messire Jullien, archevêque de Médicis, évêque d’Albi et abbé de St Victor les Marseille, aussi Sieur temporel dudit lieu de S-F, et des procédures faites par les délégués de notre Saint Père le pape, sur l’exécution du brevet apostolique « si in evidentem » obtenu en exécution desdites transactions. Vu ladite requête du neuvième décembre 1585, réponse, tant du procureur du roi, que du procureur de Messire Robert Franchipani, moderne abbé de ladite abbaye et Sieur temporel dudit lieu, résignataire dudit Messire Jullien de Médicis, n’empêchant ladite homologation dite de présentation, faite par Aycard, procureur en la Cour, pour ledit Franchipani, afin d’accorder l’autorisation et homologation desdites transactions. Et tout ce qui s’en est ensuivi, du 13 décembre, an présent, extrait desdites transactions (leige) du 9 septembre 1552 faite entre ledit feu Cardinal Strossi, abbé de ladite abbaye, et ladite communauté et habitants, et l’autre, entre ledit Messire de Médicis, et lesdits demandeurs, du troisième décembre 1583, procès, fulmine et procédures faites par les délégués de notre Saint Père le pape, sur le brevet « si en evidentem », et sur l’autorisation et homologation desdites transactions, même la sentence sur ce, par eux donnée du 25 septembre 1585, tout considéré, ladite Cour par son arrêt du 17 décembre audit an, ayant égard à ladite requête, a autorisé, homologué lesdites transactions et procédures faites par ledit délégué, sur l’exécution dudit brevet apostolique, « si en evidentem », et autorisation d’icelles ensuivies, condamne les parties à icelles garder et observer, selon leur forme et teneur. Cet arrêt a été rendu à la barre.

 

ARRET DE LA DITE COUR QUI DEBOUTE LE SEIGNEUR DE FRANCHIPANI, ABBE, DE SA DEMANDE :

 

Au préjudice de toutes ces procédures et arrêt, ledit Seigneur Robert de Franchipani aurait importé des lettres royaux (royales) de décision contre les transactions passées entre les Seigneurs abbés, ses devanciers, et les syndics et habitants dudit S-F, touchant l’affranchissement des censes, droits de lods et trézain, l’acquisition de diverses propriétés de terres et autres droits mentionnés auxdites transactions. Et le procès ayant été mis par-devant la Cour du Parlement de ce pays, sur les défenses et bonnes raisons desdits syndics, par arrêt d’expédiant du 12 janvier 1622, ledit Seigneur abbé fut débouté desdites lettres royaux (royales) et la communauté relaxée.

 

ARRET DE LADITE COUR, QUI DEBOUTE SON ALTESSE MONSEIGNEUR DE VENDOME DE SA DEMANDE :

 

Ledit Seigneur de Franchipani étant décédé, Monseigneur Anthoine de Bourbon, comte de Moret, frère naturel du roi, après lui Monseigneur Louis de Nogareh, Cardinal de la Vallete (Valette), Monseigneur Cardinal Alphonse de Richelieu, Monseigneur Julles Mazarin, aussi cardinal et premier ministre d’état (barré et remplacé par cardinal) ayant été promus et succédés à ladite abbaye de St Victor, les uns ni les autres n’auraient fait aucune recherche contre les droits de la communauté. Et après le décès dudit Seigneur Mazarin, en l’année 1662, Monseigneur Phillipes de Vendosme, ayant été promu de ladite abbaye St Victor, ayant prétendu de rentrer dans les anciens droits des Seigneurs abbés, ses devanciers, qu’ils pouvaient avoir audit S-F, aurait fait assigner les consuls et communauté dudit lieu, le 7 novembre 1676, par-devant Nos Seigneurs du Grand Conseil, aux fins de les faire condamner à la vidange de tout ce qui (qu’ils) tenaient en vertu de la transaction de l’année 1583 et des deux précédentes. Sur laquelle assignation, lesdits Sieurs consuls de S-F, et ceux de la Seine qui avaient le même intérêt, s’étant présentés, ils se seraient pourvus au Privé Conseil du Roi, en règlement de juges, pour faire renvoyer le procès par-devant la Cour du Parlement de Provence. Ce qui leur fut accordé par le jugement contradictoire rendu par ledit Conseil Privé du 15 septembre 1677, portant que la cause en matière serait remise à ladite Cour du Parlement de Provence.

En exécution de cet arrêt, la cause ayant été portée par devant ladite Cour du Parlement, les parties y auraient fais leurs poursuites, et après les défenses données de part et d’autre. En fin, ladite Cour, par son arrêt rendu en contradictoire jugement du 5 mars 1678, sans avoir égard aux lettres royaux (royales) de révision incidemment obtenues par ledit Seigneur de Vendosme. Dequoi la déboute a mis, à raison de ce, les consuls et communauté de S-F et de la Seine, hors de cour et de procès, dépants compensés.

 

QUITTANCE DE MIL ECUS, QUE LA COMMUNAUTE S’OBLIGEA AU SEIGNEUR ABBE, PAYEES AU RECEVEUR DU DIXIEME :

 

Il apert, par des écrits dans les archives, que la communauté de S-F, par acte du 16 février 1598, s’obligea au Seigneur abbé de Médicis, de la somme de Mil (mille) écus, procédant de l’obligation de pareille somme que la communauté avait passé par la dernière transaction du 3 décembre 1583, a été payée à maître Jacques Bédarrides, receveur des  dixime (dîme) au diocèse de Marseille, pour et en déduction de la cote du temporel, concernant le Seigneur abbé. Apert de la quittance du 10 mai 1600, reçue par maître Anthoine Barnier, notaire de Marseille, notée ci-après à folio 128.

 

JUGEMENT QUI DECHARGE LA COMMUNAUTE DU HUITIEME DENIER :

 

En l’année 1641, lors du premier traité du 8° denier, sur la demande que le traitant fit à la communauté dudit huitième denier, à raison des achats des biens et divers droits faits par ladite communauté des Seigneurs abbés, les titres ayant été produits par-devant les sieurs commissaires établis en Provence pour connaître de cette matière, par leur ordonnance contradictoire avec le traitant du 9 septembre 1643, lesdits consuls et communauté furent déclarés exempts de ladite taxe du 8° denier.

Outre toutes les formalités dûment observées pour rendre la communauté paisible dans toutes les acquisitions faites des Seigneurs abbés, il y a encore le brevet de notre Saint Père le pape Sixte cinquième, du 1° mai 1585, portant confirmation des transactions. Lequel brevet a été annexé par arrêt de la Cour du Parlement, de par la Chambre des Vacations du 26 août audit an.

 

JURIDICTION A RAISON DE LA LAIDE (LEYDE) AU BORD DE LA MER, ET DES DROITS D’ICELLE :

 

Sur les contentions entre Monsieur le Procureur du Roi, et le Seigneur abbé de St Victor, à raison de la juridiction du lieu de S-F et droits de régales, le Sieur Languedui de Castre Sénéchal pour le Roi en Provence, le 21 juillet 1455, aurait baillé commission à Jean Martin, Seigneur de Pieloubier (Puyloubier), Chevalier de Sa Majesté et Vitallis de Cabanes, Sieur de Perricard, pour connaître dudit différent.

En conséquence de laquelle commission, le dernier dudit mois de juillet, les officiers de la ville de Tollon auraient fait exposition auxdits Sieurs commissaires qui s’étaient portés à la plage de la Caville, contiguë de la mer, dans la péninsule de Sépet, soutenant que, à ladite plage, y mettaient un baille et y recevaient la layde (leyde), et que pour cet effet, était planté un pieu de bois, pour recevoir ladite layde.

Ledit Sieur abbé, par son contredit, aurait soutenu que la haute juridiction, premières appellations, droit de régales, tant dans les limites de la mer, que îles, étaient de sa juridiction, sans avoir jamais payé aucune layde

De la part dudit Seigneur abbé serait (aurait) été fait enquête par lesdits Sieurs commissaires, sur la négative, par lui soutenue, de ni avoir jamais eut aucun pieu planté audit lieu de la Caville, ni avoir été payé aucune layde.

Enquête contraire de la part desdits officiers de Tollon

 

 

 

 

 

PROCEDURES QUI JUSTIFIENT QUE LE SEIGNEUR ABBE A JURIDICTION SUR LA MER :

 

Articles baillés par ledit Sieur abbé, par lesquels il fait désignation des ténements du terroir de S-F et de ses confronts et limites, ensemble. Soutenait les îles étant dans la mer être du terroir de S-F et qu’il le possédait à la même qualité qui faisait la Reine Jeanne. Laquelle lui donna en payement de 115 livres coronades, ledit droit de régales premières appellations et haute juridiction sur tout le terroir de S-F et sur les îles et dans la mer, autant qu’une arbalète peut tirer. Ensemble, les punition des excès et crimes qui se commettent dans la mer soit en vendant du vin ou autrement.

Ledit Sieur abbé aurait fait la production des pièces, entre autre la donation faite par la Reine Jeanne, par laquelle est fait mention des droits qui ont été concédés par ladite Reine Jeanne, au Sieur abbé de St Victor, portées par les lettres patentes de ladite Reine, du 20 décembre 1364.

Pour justifier le droit que ledit Sieur abbé avait à soutenir être fondé en juridiction et que les officiers de Tollon n’avaient aucun droit en toutes ses (leurs) demandes. C’est qu’il n’a jamais apparu que lesdits officiers aient fait aucun acte possessoire, ce qui n’est pas arrivé de la part dudit Sieur abbé, lequel par ses officiers, c’est toujours maintenu en sa juridiction. Et entre autres, étant arrivé que une barque qui appartenait à François Grasset de Tollon, s’étant presque toute brûlée, étant à la grande rade de ladite ville, fut conduite au bord de la terre du quartier de Sépet, vers la chapelle de St honoré, où Maître Anthoine Vicard, baille de S-F, ayant accédé et s’y étant transporté, fit la procédure sur ledit incendie, le 6 décembre 1570.

Ce droit de juridiction du Seigneur abbé est encore justifié par un acte d’arrentement reçu par Maître Jean Rambert, notaire d’Auriol, du 15 novembre 1546, passé par Maître Anthoine Attrochinir, vicaire et procureur général de Monseigneur le Cardinal de Triulties, abbé de St Victor à Barthélemy Pairan, des droits seigneuriaux de S-F, par lequel, entre autres, est porté que les naufrages appartiendraient, la moitié audit Sieur Cardinal, et l’autre moitié au rentier.

Pour ne laisser aucun doute de ce droit de juridiction du Seigneur abbé, c’est que un vaisseau nommé Saint Pol (St Paul), ayant fait naufrage en l’année 1616,, vers la Gardiolle, port de mer de S-F, le peu qui en fut sauvé, fut mis en séquestre, partie au pouvoir de Pierre Nègre, bourgeois de Tollon et partie au pouvoir de Maximin Vicard de S-F. Et que sur la réclamation qui en fut faite, serait intervenu arrêt de la Cour du Parlement, le 3 mars 1617, par lequel fut adjugé à Monseigneur l’abbé de St Victor, deux tiers des faculles sauvées. Desquelles, Messire Jacques de Guin, prieur et Sieur de Lescale, vicaire et procureur général de Révérendissime et Illustrissime Messire Robert de Franchipani, abbé de Saint Victor, Seigneur temporel et spirituel de S-F, en vertu duquel arrêt, ledit Sieur de Guin, concéda quittance auxdits Nègre et Vicard, lesquelles, le 12 du mois de mars; reçue par Maître Lieutaud, notaire dudit S-F, et le même jour, Esprit Martinenq et Pierre Curet , rentiers des droits seigneuriaux, et Maître Balthazard Decugis, baille auraient reçu, dudit Messire de Guin, leurs portions compétentes des adjudications rapportées par ledit Seigneur abbé. apert d’autre quittance reçue par le même notaire, le susdit jour, 12 mars 1617.

 

ACHAT DE LA JURIDICTION HAUTE ET BASSE :

 

Par lettres patentes du roi, du 7 septembre 1593, Noble Jacques de Thomas, Sieur de Sainte Marguerite et devenu lieutenant du sénéchal au siège de la ville d’Yères, serait (aurait) été commis, aux fins de vendre et transporter du temporel de l’église au diocèse de Tollon, jusqu’à la somme de 100 écus d’or de revenus. En exécution de laquelle commission, fut délivré à André Gaultier, syndic de la communauté de S-F, et Hugues Vidal, au nom de ladite communauté, la juridiction haute et basse, avec le droit de régale dudit lieu, sans y comprendre la cense annuelle et perpétuelle de 50 florins et 15 charges de blé, ni les fours et moulins, ainsi tant seulement ladite juridiction haute et basse, et droits de régales, pour le prix de 332 écus d’or. Laquelle somme fut payée à sieur Honoré Caillon, receveur audit siège pour le roi, par acte reçu par Maître Honoré Fortis, greffier audit siège. Laquelle juridiction, et non la régale, a été après, réunie aux droits dudit Seigneur abbé.

 

DIVERS PRIVILEGES ACCORDES A LA COMMUNAUTE QUI SONT ENTRE AUTRES CELUI DU PORT DE MARSEILLE, CELUI D’ALLER PRENDRE DANS LA REPE, PAR LA SENTANCE RENDUE PAR LE SEIGNEUR ARCHEVEQUE D’ARLES :

 

Outre les achats faits par la communauté de divers droits ci-dessus mentionnés, il lui a été accordé divers privilèges dont sera fait mention de quelque uns, ci-après, qui sont entre autres, celui donné le huitième des ides, indition treize, par Lotaire, Empereur, sur la demande de Lacepretus, évêque de Marseille, par ses lettres patentes, données à Aix la Chapelle, par lesquelles il accorde audit évêque que aucun juge ne puisse agir dans les églises Saint Victor, et des villages et terroirs dudit St Victor qui prend tous ceux qui y serons sous sa sainte garde, défendant auxdits juges de tenir aucunes audiences ni faire aucune fonction, ni saisir ceux qui seront réfugiés auxdites églises.

A raison desdits privilèges ou franchises à l’égard de celui, que lesdits habitants de S-F et de la Seine, fait long temps qu’il y eut procès par-devant la Cour, ce qui est justifié par la remise de quelques pièces, qui fut faite par les consuls dudit S-F, au nommé Sauvaire, qui leur en concéda son billet, étant de la teneur suivante : je soussigné, ai reçu de Monsieur le consul de S-F, un écrit et une copie d’arrêt et une copie de privilège de la garde et ai promis de les bailler au greffier des généraux de ce pays, s’il est à mon possible, fait ce 12 novembre 1585. Ce privilège est celui que les habitants de S-F et de la Seine, ont de la franchise au port de Marseille, ainsi qu’il sera remontré par l’article suivant, et encore suivant, ce qu’on en sait par tradition, la franchise sur le port d’Arles et de Tarascon, ce qu’on pourra justifié par l’enregistration (enregistement) que probablement avait été faite, au susdit temps au greffe des généraux.

Il est si bien vrai que les habitants de S-F et de la Seine, ont privilège au port de Marseille, tout de même que les habitants de la ville, que par le noble conseil de la cité de ladite ville, tenu le 3 août 1659, au nombre de cent, le Sieur du Bausset, premier consul, ayant représenté que de tous temps, le lieu de S-F a joui de la franchise des anciens droits de  ladite ville, le lieu de la Seine qui été ci-devant, un hameau uni audit S-F, ayant été séparé et fait communauté à part, il aurait demandé si les habitants dudit la Seine devront jouir du même privilège, sur-quoi, après une consulte qui fut fait par des Sieurs avocats, ledit privilège fut accordé audit habitant de la Seine par les raisons qu’on pourra voir au long à l’histoire de la Seine à folio 84

Suivant l’acte passé le 11 octobre 1274, portant pouvoir à Monseigneur l’archevêque Darlen de juger et décider les différents entre les communautés des lieux d’Ollioulles et de S-F, à raison de l’aigage ou arrosage, ledit Seigneur archevêque, par sa sentence, entre autres, aurait ordonné que les habitants du château d’Ollioulles, ayant des possessions au terroir de S-F et quartier de la Farlède ; puissent abreuver leurs animaux laboureurs, avec leurs poulains et veaux, dans la fontaine du quartier de Berte (Berthe), jusqu’à ce que la fontaine ou abreuvoir du quartier de la Farlède fut fait. Dans lequel, commodément et suffisamment, lesdits particuliers d’Ollioulles, puissent abreuver lesdits animaux de labour, avec leurs poulains et veaux. Et ladite fontaine ou abreuvoir étant fait, cesseront d’abreuver lesdits animaux dans ladite fontaine de Berte.

Il est a noter que la source de Berte n’a jamais été fontaine en sa source, étant icelle environ une canne et demi sous terre, et l’abreuvoir de la Farlède était, comme il est encore, un puits qui est au coin et proche le viol (sentier) de la terre ci-devant ollivière, qui a été possédée, et qui appartenait aux hoirs de Venturon Porquier, et qui a été ensuite possédée par feu sieur Melchior Audibert, et à présent par ( Denans a laissé cette partie en blanc). Auquel puits, en l’année 1682, fut posé une pierre aux armes de la communauté de la Seine, laquelle fut arrachée par un particulier qui n’y avait aucun intérêt et qui la jeta dans le puits où apparemment elle est encore.

Il est aussi porté par ladite sentence, que les habitants de S-F, sans aucun empêchement et contradiction des habitants d’Ollioulles, pourront prendre l’eau de la Repe à leur usage et de leurs possessions, à certains jours et heures ainsi que, entre eux, habitants d’ollioulles, ont accoutumé de la distribuer et s’aporcioner (s’approprier) jusque dans le terroir de S-F, et quelle soit au-dessous dudit terroir. Il est aussi porté que les habitants d’Ollioulles pourront abreuver leurs animaux de labour, avec leurs veaux et poulains, au puits du quartier de pépiolle, proche la chapelle dudit quartier.

Après cette sentence, les communautés d’Ollioulles et de S-F eurent quelques contantions (contentieux), à raison de l’arrosage de leurs terres, ce qui fut terminé par transaction reçue par Maître Du Val, notaire, en date du premier mai 1408, passée entre Maître Jean Aycard, notaire, Guilhem Isnard et Anthoine Lombard, constitués, et intervenant pour la communauté de S-F, d’une part, et Maître Jean Bertrand, notaire, Noble Hugues Reynaudi, et Rainaud Marin, procureurs constitués par la communauté dudit Ollioulles, par laquelle serait (aurait) été accordé et convenu que les habitants de S-F pourront aller prendre l’eau de la Repe, ainsi qu’il est porté par la sentence du Seigneur archevêque Darlen, ci-dessus mentionnée, ces titres sont conservés aux archives de S-F.

D’ailleurs, sur les différents arrivés entre Anthoine Pairan, du lieu d’Ollioulles, Pierre Portal dit Amic, rentiers des propriétés des terres de Pierre Astour, et Pierre Tenllier, rentier de celle de Claude Roux, situées au terroir de S-F. Y ayant eut procès à raison de l’arrosage desdites propriétés, par-devant la Cour, par l’arrêt rendu par ladite Cour du 6 novembre 1584, entre autres, il leur aurait accordé d’aller prendre l’eau de la rivière de Repe.

Il serait encore arrivé une contention (un contentieux) à raison du même arrosage des terres du terroir de S-F et quartier de Camcebié et bassaquet, entre Jacques Forton, hoste du lieu d’Ollioulles, qui voulait empêcher qu’on n’alla pas prendre l’eau de la Repe, pour la faire dériver audit terroir de S-F, contre Marguerite Martinenque, veuve d’Estienne Curet, de la Seine. A raison dequoi, y ayant eut procès par-devant la Cour du Parlement, et que après le décès de ladite Martinenque, fut poursuivi par Henri Curet, son fils. La Cour par son arrêt, en contradictoire jugement du (Denans a laissé en blanc), aurait maintenu ledit Curet à la fuculle et possession d’aller prendre d’eau à la rivière de Repe, et la faire dériver pour l’arrosage de son fonds, situé au terroir de S-F, ainsi qu’il est porté par la susmentionnée sentence.

 

TRANSACTIONS PASSEES A RAISON DES MAISONS BATIES SUR LES REGALES :

 

En conséquence du droit des régales donné par la Reine Jeanne, par ses lettres patentes de l’année 1364, au monastère et abbé de St Victor, ainsi qu’il a été remarqué ci-devant à folio 32, Messire Jacques de Guin, Sieur et prieur de Lescale, vicaire et procureur général de Messire Robert de Franchipani, abbé de St Victor, aurait vendu à plusieurs particuliers, diverses places de maisons et partie de terres, dans lesdites régales de la Seine, et parce que quelques particuliers avaient bâti des maisons dans lesdites régales, sans aucun titre touchant l’achat des places, Messire Anthoine de Bourbon, frère naturel du Roi, Comte de Moret, abbé dudit monastère , étant en voie de faire casser et (recender)les susdits contrats de vente et faire démolir les bâtiments faits auxdites places. Surquoi, au sujet des bâtiments faits auxdites régales, serait (aurait) été passé transaction, rure Maître Jean Lombard, notaire dudit S-F, le 23 avril 1624, entre Messire Jean de Gerente, religieux et cabiscol de ladite abbaye, vicaire général dudit Seigneur abbé, et Noble Henry de Coutron, juge général de ladite abbaye, en qualité de procureurs spécialement fondés par ledit Seigneur Comte de Moret, par procuration du 10 février lors dernier, reçu par Maîtres Reynaud, Gaultier et Estienne (pesant) notaires et garde-notes du Roi en son châtelet de Paris, d’une part, et Sieur Joseph Beaussier et divers autres particuliers, possesseurs des régales, d’autre.  Par laquelle lesdits Sieurs de Gerente et Coutron, aux susdites qualités, ont ratifié tous les actes de vente faits par ledit Messire de Guin, particulièrement exprimés par ladite transaction, ayant les intérêts des sommes capitales, été stipulés, à raison de trois et demi-pour cent.

Après cette transaction serait (aurait) encore été vendu quelques autres places de maisons, desquelles en étant resté en état, une grande partie avec une partie des propriétés de terres dans les même régales, depuis le cap de Bregaillon jusqu’au cap de Moisseque. Le tout serait (aurait )été vendu par les susdits Messires Jean de Gerente et Henry de Coutron, aux qualités susdites, à Sieur Michel Tortel, Sieur de Ramatuelle, par acte reçu par ledit Maître Jean Lombard, notaire, le 5 Septembre 1630, au prix de 1600 livres, qui furent logées sur la communauté de S-F.

 

PROCES INTENTE PAR LA COMMUNAUTE A RAISON DES REGALES :

 

A la suite, ledit Sieur Tortel étant décédé et ses biens ayant été mis en discussion, la portion des régales, par lui acquise, fut prise en colocation par aucun (chacun) de ses créanciers, et à la fin, possédée par Sieur Jacques Daniel et Henry Vidal. Lesquels, ayant entrepris de faire des réparations auxdites régales qui s’avançaient trop vers la mer, les consuls de S-F leur auraient intenté un procès par-devant la Cour, à la poursuite duquel serait intervenu arrêt avec un rapport d’experts. Duquel rapport, lesdits consuls s’étant rendus recourant, par autre arrêt du 23 février 1644, avant faire droit au fonds et principal, les dits consuls seraient (auraient) été reçus recourant, du rapport de 12 Septembre 1643, par-devant Monsieur Anthoine de Gaultier, Sieur de Gardane, conseiller à la Cour et commissaire, à cette cause député. En exécution duquel arrêt, Maître Claude Fulconier, conseiller, secrétaire du Roi et greffier criminel en ladite Cour, et Sieur Cosme Deidier, écuyer de Marseille seraient (auraient) été nommés et députés pour experts, pour la vidange du recours concernant le comblement du port. Et pour cet effet, ledit Seigneur commissaire et experts s’étant portés au lieu de la Seine, et leur contentieux, et arrivés le 9 avril audit an 1644, après avoir ouï les parties en tout ce qu’elles voulurent alléguer, ledit Seigneur commissaire aurait fait son procès verbal. Et les experts, de leur part, procédant au recours, en présence dudit Seigneur commissaire, ils auraient fait leur rapport, le 12 dudit mois d’avril, par lequel, ils disent d’avoir remarqué quelques comblements fait par lesdits Daniel et Vidal, audit môle, qu’ils ont particulièrement spécifié par ledit rapport, procédant, lesdits comblements, des eaux pluviales qui viennent du coté du couchant, par le dessus du village, d’un canal qui joint la maison de feu Sieur Joseph Beaussier, et aussi par l’inondation des eaux qui viennent du coté de midi, de l’endroit de la maison de Michel Tortel. Et déclare que ledit comblement, puis le commencement du port du coté du couchant jusqu'à l’endroit du bas bout de la maison de Pierre Daniel, y ayant 21 cannes de longueur à compter de la maison d’André Daniel, jusqu’au bout du petit môle et au-delà d’icellui, jusqu’au bord de la mer dudit coté de midi, serait très nécessaire et utile, tant pour le commerce et navigation, que pour la commodité des habitants et pour la santé du lieu, par les raisons énoncées audit rapport, prouvent que au-delà et tout contre ledit comblement, tirant à droit ligne au bout de la maison dudit Pierre Daniel, sur le bord du petit môle, fut fait et construit un quai relevé à l’égal du grand môle, et ledit quai, de quatre cannes de largeur, comprise la muraille. Au moyen desquelles conditions et autres raisons y contenues, disent que ledit comblement fait par lesdits Daniel et Vidal et autres semblables, si on ne faisait pas le quai, serait préjudiciable audit port et à la navigation.

 

ARRET DE LA COUR RENDU EN CONSEQUENCE :

 

Le susdit rapport ayant été remis (reire) ledit seigneur commissaire et le procès repris et poursuivi par-devant la Cour. Serait intervenu un second arrêt le 13 décembre 1645, entre toutes les parties, c’est à dire, entre lesdits Daniel et vidal, d’une part et les hoirs d’Anthoine Porquier, Anthoine Daniel Bogue, Nicolas Porquier, Jean Daniel Rodenque, Hugues Porquier, François Beaussier Biscaye, hoirs de Pierre Daniel, Louis Tortel, bourgeois, défendeurs. Et entre lesdits Daniel et Vidal, demandeurs, en requête d’assistance, en cause du 28 novembre 1645, et Esprit Martinenq, André Daniel Rodenque, Luc Daniel, Barthélemy Daniel, fils de Pierre Cureton, Jacques Feraud, Pierre Daniel, Jacques Daniel, Sauveur Tortel, Pons Daniel Domergue, Pierre et Jean Daniels Caroubes, Sauveur Daniel Domergue, Barthélemy Beaussier Pitre, Bernabé et Jacques Daniels, Charles Porquier dit canelle, Michel Daniel Glanus, Pierre et Jean Daniels Caday, Jacques Daniel de Barthélemy, les hoirs d’Esprit Daniel, Barthélemy Beaussier Gaget, Charles Denans a feu Jean, Honoré Beaussier dit Mare, Anthoine Daniel à feu Louis, Laurens Tortel Cautellier, Hugues Tortel, Honoré Beaussier à feu Angellin, Michel Martinenq, Michel Sabatier, Henry Tortel, Nicolas Curet, les hoirs de Jacques Daniel Matras, Laurens Porquier poupre, Jacques Fabre, Jean et Pierre Vicards, les Hoirs d’Esprit Tortel à feu Sauveur André et hoirs d’Honoré Guigou, les hoirs d’Anthoine et Estienne Curet, les hoirs de Sauveur Cautellier, Jacques Beaussier Gaget, Pierre Porquier la Marseillée, les hoirs de Bertrand Tortel Barbié, jean Vicard (Teviella), Philip Tortel, Honoré Tortel Cautellier, hoirs d’Honoré Beaussier, André Daniel à feu Hugues, hoirs de Ciprien Curet et Louis Audibert (Daulié). Et encore entre lesdits Daniel et Vidal, demandeurs en requête d’assistance, en cause et garantie du 29 dudit mois de novembre 1644, et Lidoire Hou, marchand de la ville de Marseille, défendeur et demandeur en requête d’évocation d’instance par-devant les officiers de Six-Fours. Entre Pierre Daniel dudit lieu, Messire Guilheames Denans, prêtre, recteur de la chapelle Notre Dame de Cortines, dudit S-F, lesdits Jacques Daniel et Henry Vidal, et ledit Hou, en assistance de cause, relèvement et garanti du 10 janvier 1645. Et lesdits Daniel et Vidal, prenant le fait et cause de Pierre Daniel et Messire Guilheames Denans, défendeurs en ladite évocation d’instance, et Maître Vincens Pellas, procureur en la Cour, curateur subrogé à la discussion des biens de Michel Tortel, Sieur de Ramatuelle, Maître Jean Esprit Jaubert, notaire royal, curateur de ladite discussion, défendeur à ladite assistance et cause, d’autre. Et les consuls et communauté de S-F, demandeurs en requête de jontion du 4 octobre 1645, et lesdits Jacques Daniel et Henry Vidal, Nicolas et Hugues Porquier et autres particuliers dudit S-F et la Seine, défendeurs. Et entre ledit Messire Guilheames Denans, demandeur en requête incidente du 5 décembre 1645, et lesdits Daniel et Vidal, défendeurs, et entre lesdits consuls et communauté de S-F, demandeurs, en exécution d’autre arrêt du 23 février 1644, concernant le fait du môle, et lesdits Jacques Daniel et Henry Vidal, tant à leurs noms, que comme prenant le fait et cause de Laurens et Joseph Daniel, défendeurs. Et encore lesdits Daniel et Vidal, demandeurs en requête incidente, pour être reçus à recourir à la Cour, comme arbitre de droit, du rapport du 12 avril 1644, et lesdits consuls et communauté de S-F. Par lequel susdit arrêt, la Cour faisant droit sur toutes les fins et conclusions des parties sans s’arrêter aux avancements et jetées faits dans la mer par aucun (chacun) des défendeurs, tenanciers des biens proche d’icelle, a déclaré le terrain, gravier, bourbier et mares étant long le rivage de la mer, puis le cap de Bregaillon, jusque au cap de Moisseque, et jusque où le plus haut flot de la mer peut arriver de présent. Ensemble, les places baillées à bâtir maisons par ledit Sieur abbé de Saint Victor et autres ayant droit et cause de lui, être de la régale dont est question remise par le Sieur abbé par acte du 5 septembre 1630, à Michel Tortel et par ledit Tortel audit Hou, et par ledit Hou auxdits Jean Daniel et Henry Vidal. Et tout le reste du terroir où le flot ne peut arriver, être et appartenir auxdits défendeurs. A ces fins, ordonné que aux frais et dépants desdits Daniel et Vidal, bornes et limites seront posées par Claude Fulconier, qui a procédé audit rapport du 12 avril 1644, et Barthélemy Laget, que ladite Cour a commis au lieu et place de Cosme Deydier, autre expert dudit rapport, en présence du commissaire rapporteur de l’arrêt. Lequel dressa verbal, et lesdits experts firent rapport dudit bornage pour faire séparation des terres des particuliers, avec lesdites régales. A fait inhibitions et défenses, auxdits particuliers, d’outrepasser lesdites bornes, lors qu’elles aurons été posées, ni s’avancer plus dans la mer, à peine de 500 livres chacun. Et audit Jacques Daniel et Henry Vidal, de troubler ni molester lesdits particuliers en la possession et jouissance de leursdites terres, à peine de 1 000 livres. Et en évoquant l’instance pendante par-devant les officiers de S-F, entre ledit Pierre Daniel et Messire Guilheaumes Denans, recteur de la chapellenie Notre Dame de Cortines, et lesdits Jacques Daniel et Henry Vidal et Lidoire Hou, avant faire droit et appoint, iceulx à leurs faits contraires, articuleront iceulx dans huitaine, feront prémices et enquêtes au mois, par-devant le commissaire qui sera député pour ce fait et rapport, leur être fait droit. Et cependant par provision, sans préjudier du droit des parties, ordonne que lesdits Daniel et Vidal jouiront du pré dont est question, joignant la terre possédé par ledit Messire Denans, le viol allant à Brégaillon, entre eux dépants, de ce regard, réservé. Et faisant droit au recours, interjeté à la Cour par lesdits Daniel et Vidal, du rapport du 12 avril 1644 et autres fins et conclusions des parties pour regard du môle. Déclare lesdits consuls de S-F, n’avoir pu empêcher le comblement dont est question, commencé proche d’icellui par Laurens et Joseph Daniels, et a permis auxdits Jacques Daniel et Henry Vidal et autres, ayant droit et cause d’iceulx, de continuer ledit comblement et faire bâtir des maisons audit endroit suivant l’alignement des rues, déjà fait, puis l’endroit du bas bout de la maison de Pierre Daniel, désigné audit rapport, jusqu’au bout du petit môle, et au-dessus d’icellui, auxquels endroits seront posés deux termes par lesdits experts, en présence dudit Sieur commissaire. En comblant pareillement, par lesdits Daniel et Vidal, un espace de deux cannes et demi de largeur et de la hauteur du grand môle, durant ladite contenance, pour l’usage et commodité du public, sauf et réserve, en cas d’un plus grand comblement par le ravage des eaux pluviales et dérivant de la terre voisine. A l’avenir être prouvé à la plus grande faculle requise, de bâtir, par lesdits jacques Daniel et Vidal et ladite communauté, ses raisons au contraire.

 

RAPPORT DES LIMITES DES REGALES :

 

Suivant et conformément audit arrêt, Monsieur de Gaultier, commissaire, se serait porté audit lieu de la Seine et lieux contentieux. Et à sa présence, lesdits Sieurs Claude Fulconis et Barthelemy Laget, experts commis et députés par le même arrêt, s’y étant aussi portés, ils auraient procédé au fait de leur commission, et mis et posé les termes et limites, depuis le cap de Brégaillon, jusqu’au cap de Moisseque. Par moyen desquels termes et bornes, au nombre de 50, a été fait séparation et bornage des régales et propriétés des particuliers. Le premier desquels est posé entre une rive et un rocher fixe du coté de la mer, étant à l’endroit de la propriété d’André Daniel, fils d’Anthoine, et le dernier termes, contre le rocher qui fait aucunement pointé dans la mer, appelé cap de Moisseque. Et pour les limites et séparations des maisons avec le quai du petit môle, a été posé un dix-neuvième terme, environ cinq cannes et demi du bas coin d’une maison et cazal de Pierre Daniel Coudon, et de quinze cannes du grand chemin allant à St Lambert. Lequel, servant pour la séparation des régales, servira aussi pour le second terme, concernant le second chef de l’arrêt, pour le regard du môle, lequel second terme, tiré et aligné au plus bas de la maison de feu Maître Pierre Daniel, viguier, et celle des hoirs d’Urbain Daniel. Il apert encore, par ledit rapport, qu’il a été mis au grand môle, à droite ligne du milieu de pied droit de pierre de taille, séparant les portes des maisons dudit Maître Pierre Daniel et de Guilhen Daniel, distant dudit pied droit vers midi, de sept cannes et demi. Et que ledit terme, posé tout contre la muraille et au dehors d’icelle, vers la mer, servant au jouxtant du grand môle, visant, ledit terme, au bas bout du petit môle, vers la mer et droite ligne d’icellui. Distant, ledit terme, du bas bout de la maison d’André Daniel de vingt et une cannes, deux pans, et de septante deux cannes dudit terme, jusqu’au milieu du bas bout dudit petit môle. Et les deux termes au-delà dudit petit môle, au bord de la mer, vers midi où est le dix neuvième terme, est distant de cinquante cinq cannes et demi du milieu du bas bout dudit petit môle. En sorte que, dudit premier terme posé pour le chef concernant le môle, jusqu’au dix neuvième terme, servant en ce chef pour le deuxième terme, y a en tout, cent vingt sept cannes et demi de distance.

Après la séparation de la Seine du lieu de S-F, fut intenté un procès pour raison des régales par-devant Messieurs les trésoriers généraux, mais comme cela ne regarde que ledit lieu de la Seine, je le rapporterai à l’histoire dudit lieu.

 

CHANGEMENT D’UNE PARTIE DU LIT DE LA RIVIERE DE REPE ET LA TRANSACTION ENSUITE FAITE :

 

Le terroir de S-F, ainsi qu’il a été remarqué ci-devant à folio 3, n’avait, avant la séparation de la Seine et de St Nazaire, pour confront que le seul terroir d’Ollioulles et la mer. Lesquels terroirs, à l’ordinaire, étaient divisés et séparés , la plus grande partie par des bornes, et le restant par la rivière de Reppe. Laquelle, par une grande inondation, ayant rompu et débordé du coté du terroir de Six-Fours, aurait en partie changée son lit et délaissée au moyen de ce, une partie du terroir de S-F du coté de celui d’Ollioulles. Ce qui donna lieu, à la communauté dudit Ollioulles, de coucher à leur cadastre les propriétés des terres délaissées du terrroir de S-F à celui d’Ollioulles. Et voulant obliger les particuliers possesseurs d’icelles de leur en payer les tailles, en ayant même, par contrainte, exigé une partie, ladite communauté de S-F lui aurait intenté un procès, par-devant le Sieur Lieutenant de Sénéchal de la ville d’Aix, qui fut porté par-devant la Cour du Parlement, tant à raison de la restitution des tailles, que pour la séparation et alignement des terres qui étaient du terroir de S-F. Pour raison de quoi, y aurait eu un (audi) sur le lieu contentieux, fait par Monsieur Gaspard Garde, Seigneur de Vins, conseiller du Roi à ladite Cour et commissaire, à cette partie député. Après lequel (audit) et les enquêtes faites de part et d’autre, lesdites communautés, par l’entremise de Monsieur Jean-Paul Masnisii, procureur général de Monseigneur l’abbé de St Victor, Sieur Claude Remuzat, Boniface Flotte, Seigneur des Meaux et Maître Jean Puget, avocat, serait (aurait) été passé acte de transaction, le 18 novembre 1550, reçu par Maître Jean Tizaty, notaire de la ville d’Aix, entre Maître Honoré Botelheon dit Nande, notaire, un des syndics dudit Ollioulles, Jacques Augeiret, jadis syndic, Maître Pierre Isnardi, le (Oincie) es lois, comme députés dudit Ollioulles, suivant le pouvoir à eux donné par délibération de leur conseil du 11 septembre 1549, écrit en provençal, d’une part, et Hugues Vidal, syndic de S-F, Bernard Guigou, jadis syndic dudit lieu, Anthoine Jarri, baille, Pierre Vicard, députés de la communauté de S-F, suivant le pouvoir à eux donné par délibération de leur conseil du 13 octobre audit an 1549, aussi écrit en provençal. Par laquelle, suivant les accords qui auraient été fait lors de la descente dudit Seigneur commissaire, serait (aurait) été posé bornes et limites sur la véritable division et partage desdits terroirs . Par moyen desquels, la partie du terroir de S-F, que le changement du lit de la rivière avait laissé du coté de celui d’Ollioulles et du coté de septentrion de la rivière, resta toujours du terroir de S-F. Et la communauté d’Ollioulles paya et restitua à celle de S-F, les tailles que les particuliers, possesseurs du susdit délaissement avaient été contraint de payer.

Il est très important que la communauté de S-F se maintienne à la possession de la contenance du terroir qui fut délaissé au-delà de la rivière de Reppe, lors qu’elle changea en partie son lit, et pour cet effet, il est nécessaire lors qu’on fera des relèvements du terroir; de déclarer en couchant au cadastre, les propriétés desdites terres, qu’elles sont de celles délaissées par le changement de partie du lit de la rivière. Et encore, pour un plus grand éclaircissement, lorsqu’on viendra  a vendre ou partager lesdites terres, il sera à propos que les notaires insèrent aux contrats qu’elles sont au-delà de la rivière et dans l’ancien terroir de S-F.

 

GARDE DU CAP DE SICIECH FORT ANCIENNE :

 

Depuis un temps immémorial, la communauté de S-F à toujours fait faire la garde à ses frais et dépens, sur la montagne du cap de Siciech, dequoi il s’en trouve une justification convainquante qui est un mémoire gardé dans les archives, ou extrait en parchemin, d’un ordre donné par Monsieur Dagault, grand sénéchal, adressé aux syndics, de changer la garde dudit Siciech, en date du onze février 1352.

Outre la garde que la communauté à toujours fait faire sur la susdite montagne du cap de Siciech, elle a été obligé très souvent, à cause des turcs, mores et corsaires qui vinrent faire descente dans cette province et singulièrement à la cote de S-F, de faire augmenter les gardes autour du terroir et à la cote de la mer. Ce qui est justifié par l’acte du premier mai 1564, reçu par Maître Lombard, notaire, par lequel Michel et Anthoine Denans, frères dit Bourres, s’obligèrent aux syndics de la communauté, qui étaient Jean Audibert, André Gaultier et André Vidal, de faire garde toutes les nuits pour raison des ennemis et corsaires de mer, qu’ils avaient ja (déjà)commencé leur garde au lieu appelé le Calladou, puis le 23 avril jusqu’au jour de St Michel, moyennant 4 livres 8 sols et 3 liards pour chaque mois.

 

COMBAT AU TERROIR CONTRE LES SARRASINS :

 

On a toujours cru et su par tradition, que les sarrasins firent descente à la plage de la Gardiolle, proche l’île des Embiers, pour aller prendre S-F ou ravager les bastides. Et que les habitants dudit lieu et gens du pays, ayant pris les armes, furent à leur rencontre et les ayant joints sur le chemin qui va au Brusc et à l’endroit où on pouvait commencer, en suivant le chemin vers S-F, de perdre de vue le port du Brusc, il y eut un combat assez rude, dont la victoire resta aux habitants qui poussèrent les ennemis jusqu’à leur embarquement. Lesquels sarrasins, en se retirant, parlant des gens du pays, disaient qu’ils étaient de mauvaises gens, en disant à leur langage « mallo gen esto ». En sorte que depuis lors, le quartier où se fit ledit combat à toujours porté le nom, avec espèce de corruption, celui de Mallogineste, auquel endroit, du coté de levant dudit chemin allant au Brusc, fut bâti un oratoire à l’honneur de St Pierre, patron de la paroisse dudit S-F. Et pour preuve de la vérité de ce combat, il se voit encore, au mitan du chemin, des sépultures entourées à retz (ras) de terre de pierres bleues.

D’ailleurs, Louis Jougla, Maître chirurgien, âgé de plus de 80 ans, m’a affirmé que feu patron Jean Curet, fils d’Alexandre, par curiosité, ayant voulu creuser une des sépultures qui sont sur le susdit chemin de Mallogineste, il y trouva les os d’un homme qu’il tira de ladite sépulture, et après, l’ayant comblée et délaissé sur ledit chemin lesdits os, ledit Jougla, venant d’une terre en passant sur le susdit chemin, voyant lesdits os, les ramassa et les chargea sur son ânesse, les porta à sa maison et les remisa à la cave d’icelle, disant qu’ils étaient d’une grosseur et longueur extraordinaire, et le crâne surpassait en grandeur tous ceux qu’il a vus pendant sa vie. Mais que lesdits os, par moyen de l’air et de l’humidité, se sont rendus en (frit) et entièrement consumés.

 

FRANCHISE DES DROITS DE PEAGE :

 

Marie de Chastellon, Reine de Naples de Cicille, était fille de Charles de Chastellon, dit de Blois, et de Jeanne de Bretagne, qui porta ce duché à son mari, épousa Louis de France, Duc d’Anjou, Comte de Provence et de Maine, second fils du Roi Jean, et qui fut en suite, roi de Hiereuzalem (Jérusalem), de Naples et de Cicille. Cette Reine étant demeurée veuve en 1384, prit la tutelle de son fils Louis, qui était encore fort jeune, et gouverna le royaume de Cicille pendant la minorité de son fils. Laquelle, en la qualité de tutrice de sondit fils, pour les causes contenues en ses lettres patentes de l’année 1383, aurait accordé aux habitants de S-F, Ollioulles, le Bausset et Evenes, l’immunité et l’exantion (l’exemption)  de tous droits de péage, non seulement dans le détroit de la ville de Toulon, mais encore dans tous les lieux de Provence et terres adjacentes.

Louis second, duc d’Anjou, roi de Hiereuzalem, de Naples, de Cicille, d’Aragon, Comte de Provence, né le septième octobre 1377, succéda à son père, Louis premier étant mort fort jeune, sous la tutelle de la Reine Marie, sa mère, fut couronné à Naples l’an 1389, il épousa Ioland, fille de Jean premier, Roi d’Aragon. Lequel, par ses lettres patentes de l’année 1399, confirma le privilège donné audit lieu de S-F, Ollioulles, le Bausset et Evenes, par la Reine Marie, sa mère, par les susmentionnées lettres patentes d’icelle. Au préjudice de quoi, en l’année 1687, le fermier du domaine du roi aurait prétendu de leur faire payer les droits des péages nouvellement réunis en la ville d’Aix. Ce qui donna lieu, aux consuls des susdits lieux et à ceux de la Seine, comme ayant, ce dernier est uni à celui de S-F, de donner requête à Messieurs les commissaires du domaine du Roi en Provence, le 3 octobre audit an 1687, aux fins qu’il fut ordonné qu’ils jouiront dudit droit de péage, qui est du au Roi dans toutes les villes de la Provence. Sur laquelle, après avoir ouï ledit fermier du domaine, sur les conclusions du procureur du Roi, auraient ordonné que les habitants des lieux d’Ollioulles, S-F, la Seine, Evenes et le Bausset, seront exemptés du paiement du droit des péages établis à la ville d’Aix et autres villes et lieux de Provence, en faveur de sa majesté, suivant les privilèges ci-dessus mentionnés, conservés aux archives de sa majesté. Et ce, en rapportant, par lesdits habitants, des certificats de leur consul, contenant leur résidence actuelle auxdits lieux, en bonne forme, rendu, ledit jugement, à Aix, le 7 août 1688, signé Lebret Fulconis Jovanis.

 

SAUVE GARDE DE PLUSIEURS GOUVERNEURS :

 

Les habitants de S-F ont toujours été très sujets du Roi et pour tels, reconnus par divers gouverneurs de Provence, j’en rapporterai ici quelques preuves par des pièces originelles. La première est une lettre écrite aux consuls dudit lieu, par Monseigneur le Comte de Suze, gouverneur pour sa majesté en Provence. Ainsi qu’il est justifié par une délibération du conseil de la communauté, du 14 décembre 1578, qui expliquant la teneur de ladite lettre, dit que ledit Seigneur Comte de Suze, leur recommande de bien et fidèlement garder le lieu, aux fins qu’il ne fut surpris par les ennemis qui ont pris les armes contre le Roi, eut égard qu’ils sont proche de ce lieu. Lequel Seigneur Comte leur écrit que, confiant à la fidélité et union qui sera parmi les sujets, manants et habitants de ce lieu, il ne leur a pas mander aucune garnison, pour les soulager des grandes dépenses. Surquoi, par ladite délibération, fut dit que les centeniers commanderont tous ceux de leur escadre, qui passeront en garde dans le lieu, jour et nuit. Et les escadres de la ville et des Playes passeront tous à une nuit, et que serait permis au jour, de congédier la moitié ou autre partie de l’escadre telle qu’on connaîtra être nécessaire selon les nouvelles qu’on aura.

Par une lettre de Monsieur de Champigni, commandant pour le Roi en Provence, du dernier décembre 1586, écrite aux consuls de S-F, lui donna avis, qu’il s’était saisi d’aucuns criminels de lèse majesté et que, entre autres, ils ont déclaré une intelligence qu’ils avaient sur S-F, et qu’ils se promettaient de l’exécuter, qu’ils en étaient à la veille, leur recommandant de prendre garde et de se saisir de ceux qu’ils douteront être de la menée, de lui en donner incontinent avis. Que s’il y a dans le lieu aucuns de Marseille et de la Cieutat, de les saisir incessamment, que les laissant échapper, ils en répondront.

Sur l’avis de cette lettre, sans doute les consuls et habitants de S-F firent leur diligence et firent voir, en ce rencontre (à cet encontre), comme à tous autre, la fidélité qu’ils avaient au service du roi comme ses bons sujets. Ce qui est démontré par les lettres de sauve garde qui furent concédées par Monseigneur de Lesdiguière, capitaine de cent hommes d’armes, des ordonnances du Roi, conseiller en son conseil d’état, commandant généralement pour sa majesté, en l’armée de Provence, sous l’autorité de la Cour du Parlement de ce pays. Etant de la teneur suivante : NOUS avons pris et mis, prenons et mettons, en la protection et sauve garde du Roi et la notre, les manants et habitants du lieu de Six-fours, ensemble, leurs familles, serviteurs, négociateurs, rentiers, grangiers, maisons, grangeages, biens meubles, immeubles, fruits, grains, revenus, bétail gros et menus et toutes autres choses à eux appartenant, vivant sous l’obéissance du roi, sans rien attenter contre son service. Défendant très expressément à tous gens de guerre et autres qui reconnaissent notre autorité, ne leur faire aucun tort ni déplaisir en leurs personnes, ni à rien qui leur appartienne, moins (rien) emporter, saccager ou prendre en leurs maisons et grangeages, aucun bétail, grains, foin, paille, ni autre chose leur appartenant et ne loger audit lieu sans notre exprès consentement, sur peine de la vie. Donné à Ollioulles, le premier jour de juillet 1592, signée par ledit Seigneur, scellée de son sceau, et plus bas par mondit Seigneur, l’abbé signe.

Sur la requête donnée par les consuls et habitants de S-F à Monseigneur le Duc d’Espernon, pair et colonel de France, gouverneur et lieutenant général pour le Roi en Provence, serait (aurait) été remontré que la communauté du lieu de la Cieutat faisaient journellement prendre et saisir des barques dudit S-F, allant et trafiquant, pour avoir payement de certaines dépenses faites à l’entretenement (l’entretien) de la compagnie du Capitaine Cadet de Brunet, logée puis quelques années à leur lieu, ensemble, pour être payés de certaine somme d’argent qui leur avait été cédée par Monsieur Guesnay, à prendre sur S-F. Et requit, ledit Seigneur Duc d’Espernon, attendu que la dépense était contre le service du Roi, que la communauté de la Cieutat ne pourrait prendre ni arrêter aucunes barques, marchandises, engins de pêche, allant et venant dudit S-F, ainsi que toute commission, lettres de contrainte qu’ils pourront avoir pour cet effet, être par sa grandeur annulées et que s’ils veulent rien demander, de se pourvoir par-devant lui ou par-devant les justiciers de Manosque. Sur laquelle requête, signée Martinenq, député, ledit Seigneur aurait fait décret, par lui signé, portant : sont faites les défenses, à peine de rébellion et de concussion, au consuls de la Cieutat, poursuivre et exécuter les suppliants pour le paiement des contributions et sommes cédées à Guesnay, déclarées en la requête, du paiement desquels les avons déchargés conformément aux édit et déclarations faites par le Roi sur ce fait à (Ries) le 22 mars mille cinq cent quatre quatorze, signé par ledit Seigneur d’Espernon.

Ayant été représenté, par les consuls de S-F, par la requête donné à la Cour du Parlement, ayant le gouvernement en main, que pour donner ordre, tant aux affaires de l’état, que à ceux de la communauté, qu’il leur était nécessaire de députer quelques particuliers du lieu à la ville d’Aix, Tollon et autres lieux. Mais parce qu’ils doivent être emprisonnés pour les contributions, auraient demandé que leur fut octroyé lettres de sauve garde, avec inhibitions et défenses à tel cas, requises. Ce qui leur fut octroyé, comme apert tant du décret de ladite Cour, que des lettres sur icellui, leurs portant que la Cour a pris et mis sous la protection du Roi et de ladite Cour, les consuls de la communauté, manants et habitants de S-F et les particuliers qui seront députés par ladite communauté. Leur permet d’aller et revenir à Aix, Tollon et autres lieux de Provence, pour y traiter et négocier les affaires de ladite communauté, avec inhibitions et défenses à toutes personnes de les troubler, inquiéter, offenser ou molester leurs personnes, chevaux et équipages, tant en allant, séjournant, que retournant, ni iceulx emprisonner ou faire emprisonner, tant pour contributions que dettes dues par la communauté ou autrement. En façon qu’il en soit ainsi, leur donner toute aide, faveur, main forte et assistance que besoin sera et requis, seront à peine de 1000 écus, dépants, dommages, intérêts et autres arbitres et en cas d’emprisonnement d’aucuns desdits consuls et députés, contre et au préjudice de la présente sauvegarde, est mandé aux officiers et consuls des lieux, de les faire relaxer, et mettre en liberté, à tous sujets de sa majesté de prêter l’aide et main forte, à peine de rébellion et de désobéissance. Données, lesdites lettres, à Aix, le 10 novembre 1595, signé Estienne.

Pour une plus grande et sensible marque de la fidélité des habitants de S-F, notée ci-dessus au service du Roi, Monseigneur le Duc de Guize et de Chevreuse, pair de France, gouverneur et lieutenant pour le Roi en Provence et amiral des mers de levant, étant avec les troupes de sa majesté au camp de la Garde, proche Tollon, assiégeant le château dudit la Garde, il aurait aussi mis sous la sauve garde du Roi et la sienne, les habitants dudit S-F, par les lettres qu’il leur fit expédier, de la teneur suivante : Désirant bien et favorablement traiter les consuls et habitants de la ville et terroir de S-F, en considération de la singulière affection qu’ils témoignent au service du Roi, nous les avons pris et mis, prenons et mettons, à la protection et sauve garde de sa majesté et la notre ensemble, leurs personnes, biens et bestiaux, bateaux et barques, défendant très expressément, sur peine de la vie, à tous chefs et conducteurs de gens de guerre, maréchaux et maître de camp, de loger audit lieu de S-F, ni dans le terroir et bastides, ni prendre et y fourrager aucune chose que ce soit, ayant permis auxdits habitants de pouver (pouvoir) aller, venir et trafiquer par tous les lieux et environ de ce gouvernement, tant par eau que par terre. Mandons à tous sur lesquels notre pouvoir s’étant, les laisser librement et sûrement passer et trafiquer, sans leur faire mettre ou donner, ni souffrir, être fait, mis ou donné aucun trouble, (destourbier) ou empêchement, ainsi au contraire, toute aide, faveur et assistance dont ils auront besoin. Voulons que des contrevenants à notre présente sauve garde et passeport, telle et rigoureuse punition soit faite, qu’elle serve d’exemple aux autres, et qu’au (vedimus) des présentes, dûment collatione foi soit ajoutée comme au présent original, et que ladite copie serve à chacun desdits habitants qui en seront porteurs. Donné au camp de la Garde, ce second jour de février 1596, signé par mondit Seigneur et scellé de son sceau.

Le Seigneur de Guise, sur l’avis qui lui fut donné de la part de Sieur Pierre de Libertas, capitaine de la porte royale de la ville de Marseille, par le Sieur du Bausset, avocat à la cour, aurait quitté le siège du susdit château de la Garde, et il en serait parti avec toutes ses troupes, le 16 février de la même année 1596, ayant passé à la Valette environ sur les quatre heures du soir, (ainsi que depuis long temps, j’ai appris de la bouche du Sieur Ricard, qui était, lors du passage dudit Seigneur de Guize, encore fort jeune), et ayant marché toute la nuit, se trouva le lendemain, bon matin, 17 dudit mois de février, posté proche les murailles dudit Marseille, vue de la porte royale. Auquel jour, Charles de Cazau fut tué à ladite porte par ledit Sieur de Libertas. Et ledit Seigneur de Guize entra dans ladite ville avec toutes ses troupes, où étant, il confirma la sauve garde qu’il avait donné auxdits habitants de S-F, ci-dessus enregistrée, par ses nouvelles lettres étant de la teneur suivante : Ayant pris et mis en la protection et sauve garde du Roi et la notre spéciale, les consuls, manants et habitants du lieu de S-F, avec tous et chacun, leurs biens meubles, immeubles, fruits, revenus, bétail, barques, vaisseaux de navigage et pêches, et généralement tout ce qui dépend et leur appartient, NOUS faisons très expresse inhibitions et défenses à tous gens de guerre et autres de leur faire aucun tort et dommage, les troubler, inquiéter, ni molester en façon et manière que ce soit, en leurs personnes et biens, ni même de loger, prendre, ni emporter aucune chose que ce soit de leurdit lieu, ni des granges et bastides qui en dépendent, sur peine de désobéissance et de punition exemplaire s’il y eschet (si il essaye). En témoin dequoi, nous avons signé les présentes de notre main, et à icelle, fait mettre et apposé le cachet de nos armes, à ce que personne n’en prétende, cause d’ignorance. Fait à Marseille, le 9 jour d’avril 1596 dûment  signé par ledit Seigneur et scellée de son cachet et armes, et plus bas, Laulmyer signe.

Ces pièces, je les aient trouvées parmi un grand nombre de liasses de papiers de la postulation de feu Maître Jacques Lieutaud, que j’acheta à l’enchère publique de l’héritier bénéficiaire dudit Maître Lieutaud, au prix de 66 livres, comme apert des enchères et délivrance étant rure le greffe de S-F, et les ayant offerte aux Sieurs consuls dudit lieu, pour les remettre à leurs archives, pour n’avoir pas voulu donner le paiement de la recherche desdites pièces, quoi que tout à fait modique, les croyant tout à fait inutiles, je les garda pour un plus grand bonheur de la communauté, car apparemment, elles se seront perdues ou consumées.

 

AFFOUAGEMENT DES COMMUNAUTES :

 

Par l’assemblée des gens des trois états de Provence, tenue en l’année 1471, fut délibéré de faire un affouagement général de toutes les communautés, avec l’autorité de Monsieur le sénéchal, par huit commissaires pour faire le recours et (reucue) générale des feux et établir un pied réglé et certain, sur lequel les tailles fussent levées, sur lequel le lieu de S-F fut affouagé 13 feux.

En conséquence d’autre délibération de l’assemblée des gens des trois états, en l’année 16(D. laisse les 2 derniers chiffres en blanc) fut fait un affouagement particulier de quelques communautés, villes et lieux de Provence, dont les unes furent diminuées et les autres augmentées. Et comme pour lors, la communauté de la Seine avait été séparée de celle de Six-Fours et que leur ancien affouagement était de 6 feux et demi chacune, elles furent affouagées 8 feux chacune.

A la suite, toujours en vertu de délibération de l’assemblée des gens des trois états de l’année 17(laissé en blanc), fut fait un affouagement général de toutes les communautés de Provence, par lequel ledit lieu de S-F est affouagé 12 feux.

 

TRANSACTION PASSEE AVEC MESSIRE JULIEN, ARCHEVEQUE DE MEDICIS :

 

Par la transaction passée entre Messire Jullien, archevêque de Médicis, évêque et Seigneur d’Albi, abbé de St Victor, et les consuls et communauté de S-F, en l’année 1583, ci-dessus notée à folio 59, pour faire toujours la condition de l’église meilleure, entre autres, lesdits consuls se seraient obligés de payer et expédier audit Sieur abbé, la somme de mil (1 000) écus à son profit et de ladite abbaye, pour une fois, pour être convertie en achat de fonds, et jusque alors, en payer les intérêts ou pension à perpétuité de 66 écus et deux tiers d’écus. Et ayant, à la suite, été fait une imposition ou taxe par le Roi ou par le clergé de France sur le temporel des ecclésiastiques, le récépissé de ladite taxe, pour le paiement et déduction de la côte concernant ledit Seigneur abbé de St Victor, aurait fait saisir entre les mains desdits consuls et communauté, ladite somme de 1 000 écus. Surquoi ayant, lesdits consuls, formé opposition par un jugement rendu par les syndics et députés dudit clergé tenant le bureau à Aix, serait (aurait) été dit que, sans avoir égard à la requête d’opposition de ladite communauté, les exécutions seraient continuées, ainsi qu’il appartient, pour la somme de 1 000 écus. Et que ladite somme sera expédiée par les consuls audit receveur, en déduction de la côte du temporel concernant ledit Seigneur abbé, lequel paiement fait, rapportant bonne quittance, la communauté sera quitte, avec défense audit Sieur abbé de molester et inquiéter ladite communauté, à raison de ce. Et à ces fins, le domaine dudit Seigneur abbé sera expressément affecté et hypothéqué à la communauté pour son assurance. En date, le susdit jugement, du 26 janvier 1589, lequel est rapporté à folio 79.

En force de ce jugement, la communauté a fait le paiement desdits 1 000 écus, le 10 mai 1600, en conséquence du pouvoir qui fut donné, par délibération du conseil du 13 décembre 1599 et du 3 janvier 1600, par quittance reçue par Maître Anthoine Gaultier, notaire de Marseille.

 

MOULINS ARRENTES AVEC LA VENTE DU BLE :

 

Les moulins à eau et à vent étaient banaux et appartenaient d’ancienneté aux Comtes de Provence ou aux Vicomtes de Marseille, comme apert de la donation qui fut faite par Gaufredi, Vicomte de Marseille, au monastère de St Victor les Marseille, en l’année 1070, et par la donation qui en fut aussi faite par Bertrand, Comte de Provence, à son fidèle fils Fulco, Vicomte de Marseille et à sa femme Odille (ou ollide ), de tout ce qu’il possédait à S-F. C’est à dire, tout ce qui est champs, vignes, terres, cultes et incultes, garrigues, moulins, prés et salines, et toutes les choses qui lui appartenait audit S-F, afin qu’ils participent à l’aumône qu’ils faisaient pour leurs âmes, de cet allode, et qu’ils donnaient au grand dieu tout puissant, à St Victor, son martyr. Lesquels moulins, qui étaient pour lors en état, en vertu des achats faits par la communauté de plusieurs biens et droits seigneuriaux des seigneurs abbés, par les transactions de 1552, 1571, 1583, le tout rapporté ci-dessus, ont toujours été possédés, tant par la communauté, que les particuliers qui, à la suite, les ont acheté d’icelle.

Etant, les susdits moulins, obvenus à la communauté, au moyen des achats par elle fait des seigneurs abbés, par les susmentionnées transactions, aurait fait procéder aux enchères, sur l’arrantement desdits moulins, le 15 juillet 1554. Savoir : des deux moulins à eaux du quartier des Mollières, et des deux moulins à vent du quartier des Lombards et du moulin à vent du quartier de la Brugaille. Lesquels furent délivrés, savoir : les deux moulins des Mollières, à Guilhem Rebouy, moyennant 36 charges, 6 panals de blé, les deux moulins à vent du quartier des Lombards, à Hugues Isnard, à 19 charges de blé, et celui de la Brugaille, à Blèze (Blaise) Aube, à 11 charges et demi. Tout lequel blé fut vendu à l’enchère, faite au pied de celle dudit arrentement, et délivré, savoir : 6 charges à Hugues Pascal au prix de 8 florins un sol 6 deniers la charge, 3 charges à Louis Vidal, à 8 florins, 4 sols, 7 patacs la charge, et 3 charges à Hugues Pascal, à 8 florins, un sol et un liard la charge.

Le 22 dudit mois de juillet, fut délivré deux charges à Anthoine Gaimard, à 9 florins, un sol la charge, deux charges à Barthélemy Aycard, à 9 florins, deux charges à Louis Bellair, à 9 florins, un sol, deux charges à Jean Vidal à 9 florins.

Le deux septembre audit an 1554, fut encore délivré deux charges à Monsieur le Baille, à 9 florins, un sol. Tout ce que dessus, tant pour l’arrantement des moulins, que pour la vente du blé, est justifié par les procédures, comme apert de la pièce originale, bien et dûment signée qui porte que la mouture était au vingt quatrain

 

VENTES DES MOULINS AVEC RETENTION DE LA DIRECTE :

 

La communauté ayant fait défant (défense)de vendre les moulins à eau et à vent, serait (aurait) été assemblé un conseil général de tout chef de maison, par Pierre Crestian, Louis Gaultier et Sauveur Vidal, consuls, le 14 juin 1571, au nombre de 164. Par lequel, pour survenir au paiement des sommes dues par la communauté, serait (aurait) été délibéré que les susdits moulins seraient vendus. Ce qui fut encore délibéré par deux autres délibérations du 8 et 15 juillet suivant.

En conséquence des susdites délibérations, Honoré Martinenq dit Courchet, Anthoine Beaussier et Anthoine Martinenq, consuls dudit S-F, auraient vendu à Hugues Vidal, le moulin à vent du quartier de la Brugaille, par acte reçu par Maître Lombard, notaire, le 25 juillet 1571, au prix de 1 735 florins, sous la rétention d’une cense d’un petit patac aux fêtes de Noël, avec le droit de lods. Sur lequel moulin, Damoiselle Isabeau Vidale, femme de Sieur Charles Martinenq, se serait fait colloquer, et encore sur la terre joignante ledit moulin, en l’année 1670. Après quoi, ayant fait son testament, reçu par Maître Pierre Denans, notaire, aurait institué son héritier universel, Messire Jean Martinenq, prêtre et chanoine en l’église collégiale dudit lieu. Etant décédée dans cette volonté. Ledit Messire Martinenq, ignorant que ledit moulin fut servile, l’aurait vendu à Jean Jougla, par acte reçu par ledit Maître Denans, le 14 octobre 1696, franc de cense et service, droit de lods et trezain, au prix de 900 livres. Ce qui, venu à la notice des consuls et communauté de S-F et de la Seine, lesquels ayant prétendu d’être payés du droit de lods, ce seraient pourvus, pour raison de ce, par-devant Monsieur le lieutenant de sénéchal de la ville de Tollon, tant contre ledit Messire Martinenq, que contre ledit Jougla. A la poursuite duquel, le Sieur lieutenant aurait fait sentence, le 10 décembre année susdite, par laquelle, ledit messire Martinenq serait (aurait) été condamné au paiement du premier droit de lods, dû à raison de la collocation faite par ladite feue Damoiselle Vidalle, et ledit Jougla, à celui dû à son acquisition. Et à ces fins, qu’il passerait reconnaissance en faveur desdites communautés, suivant laquelle sentence ; par transaction reçue par Denans, notaire ; du second mai 1704, ledit Jougla a passé reconnaissance en faveur desdites communautés, s’étant chargé de la cense et du droit de lods et trézain en cas de vente à l’avenir. Et pour les lods qui étaient dû, ledit Messire Martinenq, en a fait le paiement par acte reçu par moi le 24 février 1701. Comme encore, par acte du 29 juin 1577, reçu par Maître Aycardi, notaire, lesdits consuls auraient aussi vendu à Arnaud Lombard, bourgeois, deux moulins à eau au quartier des Mollières, au prix de 2 701 florins, et vingt et un florins quatre sols pour les droits du sur inquain, sous la réserve d’une cense de un patac, payable à chaque jour de Noël, de la directe et perception du lods en cas de vente, avec le droit de rétention.

 

DEUX TOURS DE MOULIN COMMENCEES AU COLLET DE GOUDAY SONT A LA COMMUNAUTE :

 

Il est justifié par une délibération du conseil de la communauté du 26 juin 1575 que les deux tiers de moulin à vent qui sont commencés à la place du collet de Gouday, appartiennent à la communauté.

 

MOULINS A HUILE APPARTENAIENT A LA COMMUNAUTE :

 

Les moulins à huile ont appartenus anciennement à la communauté, et par ainsi on pourrait les reprendre et les rendre banaux. La possession que la communauté avait desdits moulins, apert par un mémoire écrit de la main de feu Maître Jean Lombard, notaire, du 14 octobre 1554, portant que les syndics de la communauté arrentèrent les droits qu’ils avaient sur les moulins à huile, à Guilhem Curet pour deux bouttes et demi d’huile. Et que sur les enchères qui furent faites au pied dudit arrentement, fut délivré audit Guilhem Curet une boutte dudit huile, à raison de neuf florins, un sol la millerolle, une boutte à Charles Vicard, à raison de 10 florins, un sol la millerolle, et demi boutte à Bernard Audibert, à quatre écus, moins deux sols.

Pour une plus grande justification que les moulins à huile appartenaient à la communauté, il est justifié, que par acte reçu par Maître Lombard, notaire, le 5 novembre 1559, Bernard Guigou et Anthoine Aycard, syndics de la communauté, arrentèrent à Pierre Isnard, le moulin de graignans (grignons) ou (os) d’olive, appartenant à la communauté, pour une année, moyennant le prix de 28 florins.

 

FOURS : COMPTE DE CE QUE CHACUN DES PROPRIETAIRE Y PARTICIPENT :

 

Les fours à cuire pain appartiennent, savoir : un sixième du total, à la communauté, un vingtième à feu Dame Celletes de Ratis, qu’elle a donné pour partie de la fondation de la chapellerie Notre Dame de Cortine, (ainsi que sera amplement rapporté ci-après lors que toutes les fondations des églises et chapelles du lieu et son terroir seront déclarées), et qui appartient présentement au chapitre de l’église collégiale dudit S-F, auquel ladite chapellerie a été unie, un quarantième à la famille des Vicards, et tout le restant appartient à Monseigneur l’abbé de St Victor. Et comme il y a fort peu de personnes qui sachent quelle portion appartient à mondit Seigneur l’abbé, après avoir prélevé le 6° de la communauté, le 20° du chapitre et la 40° des Vicard, j’ai crût, pour l’intelligence de tous les propriétaires, d’en faire l’explication. Et pour y parvenir, il faut inventer un nombre qui sera 120, sur le pied duquel la communauté, pour sa portion, à d’avoir 20/120, ce qui fait justement le 6°de sa portion du total, en multipliant 20 pour 6, et par ainsi, je tire en ligne de compte pour tant que la communauté participe pour son 6° ----------20

le chapitre pour son 20°, à 6/120----------------------------------6

Les Vicards, pour leur 40°, ont d’avoir 3/120-------------------3

Tout le restant étant au seigneur abbé

Composé 91/120 faisant en total ¾  1/120----------------------91 = 120

 

FOURS : EN QUEL TEMPS ONT ETE BATIS :

 

N’y ayant pas de four à cuire pain à suffisance, Aiden Curet et Jaume Sabatier, consuls de la communauté, par acte reçu par Maître Aycardi, notaire, du 16 août 1574, ont acquis de Pierre Martinenq dit Courchet, et Jaume Martinenq dit Cachou, savoir : dudit Pierre Martinenq, tout le bas d’une maison indivise avec Vincens Martinenq son frère. Consistant : le bas en deux étages, sise, ledit dabas ; dans les murs dudit S-F, proche le grand portal, confrontant, de levant : le barri et bas de la maison dudit Jean Martinenq, de midi : avec le bas de la maison de Laurens et Anthoine Domergue, de ponant et tramontane : avec la rue. Et ledit Jaume Martinenq, du bas de la maison qu’il a auprès ledit grand portal, confrontant, de levant : le barri, de midi et ponant : avec le bas acquis dudit Pierre Martinenq, de tramontane : la rue publique. Moyennant le prix, savoir : la portion dudit Pierre Martinenq, de 40 écus de 4 florins pièce, et celle dudit Jaume Martinenq, de 20 écus.

Par autre acte reçu par ledit Maître Aycardi, du 26 septembre audit an 1574, Laurens et Anthoine Daniels Domergues, frères, ont vendu à ladite communauté le bas de leur maison qui était du coté de midi de la ci-dessus mentionnée, au prix de 60 florins. Auxquelles places ou dabas de maison, fut fait le four qu’on appelle de l’orloge (horloge).

Quand au grand four et le petit four qui sont à la rue allant à Notre Dame, toutes les apparences sont qu’ils sont aussi ancien que la fondation du lieu. Et ayant été nécessaire de faire diverses réparations, elles furent faites par les consuls et payées par la communauté, en année 1572 jusqu’en 1575, exclusivement de quoi, en ayant tenu compte, il se trouva que toute la dépense monta jusqu’à 1 318 florins, 4 sols, 6 deniers. Au pied du rôle qui en fut tenu est écrit que pour la 6° partie desdits fours qui compte à la communauté de payer, se monta 219 florins, un sol, 5 deniers , le vingtain : 65 florins, onze deniers, le quarantain : 32 florins 6 sols, 5 deniers, et la portion du seigneur, déduit les portions ci-dessus : 1 001 Florins, 7 sols, 9 deniers.

Le susdit four de l’orloge, fut fait au coin du coté de midi, joignant et contigu  du coté de ponant avec

la muraille qui le sépare de la rue publique. Laquelle, se trouvant plus élevée que n’était pas ledit four, et par ainsi, l’humidité que les eaux pluviales pouvaient donner audit four ou pour d’autres raisons qu’on pouvait avoir , fut trouvé à propos de le changer et mettre la crotte (voûte) du coté de tramontane, joignant l’orloge. Surquoi, par acte reçu par Maître Lieutaud, notaire, le septième janvier 1599, Pierre Vidal, Bertrand Tortel et Urbain Martinenq, consuls et autres dénommés audit acte, en donnèrent le prix fait à Claude et Pierre Girauds, maîtres maçons de la Cadière, moyennant 48 écus, sol. Au pied duquel il y a deux quittances dudit prix fait, par la première desquelles apert que messire Anthoine Denans, recteur de la chapellanie Notre Dame de Cortine en paya pour le droit de vingtain des fours, 12 florins.

Le four de l’Esperon a été bâti en l’année 1595, ce qui est justifié par l’acte de prix fait dudit four, passé par Sieur Honoré Vidal et Honoré Beaussier, consuls suivant le pouvoir a eux donné par délibération de leur conseil, reçu par Maître Lombard, notaire, le 5 février audit an, par-devant Maître Pierre Martinenq, Baille dudit lieu, à cet effet appelé pour l’intérêt du Seigneur abbé de St Victor, à Pons Fouquet, maçon du Canet, moyennant 135 livres.

A raison de la banalité des fours, les consuls en firent faire une consulte le 22 mars 1609, à Maître Rusti Audibert Seguiran,(décormu) et(blanc)avocat, par laquelle entre autres, est porté que les Vicards, copropriétaires des fours dudit S-F firent démolir un four construit au terroir, en 1581 et que l’acte fut fait avec une femme tutrice et de son consentement.

 

SALINS DES EMBIERS : TRANSACTION ET ACTES PASSES A RAISON DE L’ILE DES EMBIERS :

 

Les salins des Embiers ont appartenus anciennement à la communauté de S-F, ce qui est justifié par un acte du 12 mai 1477, reçu par Maître Jean de Portalli, notaire public d’Ollioulles, par lequel Honoré Chabert de S-F, s’obligea et promet à la communauté de faire aux salins d’icelle, situé dans l’île des Embiers, du sel bon et de recepte, au temps de la saison convenable, sous le prix de 6 florins pour chaque mois où qu’il y sera occupé à faire la sel. Payable : 3 florins au commencement du mois et les autres 3 florins à la fin, commençant jeudi lors prochain, quinze du mois, à la charge que ledit Chabert ne sorte de ladite île que pour porter ses victuailles et en cas de crainte des pirates. Auquel cas, ledit Chabert, pour le temps perdu, promet de travailler auxdits salins tant que plaira à ladite communauté , pourvu néanmoins, qu’il soit maintenu a faire la sel toujours sous le prix de 6 florins par mois. Auquel temps, Pierre Audibert et Anthoine Martinenq étaient syndics.

A la suite, la communauté, ne possédant plus que deux tables dudit salin, lesquelles, avec tous les droits qu’elle avait audit salin par transaction passée entre les consuls et communauté d’une part, et Barthelemy Lombard d’autre, du 16 septembre 1520, elle remis et quitta audit Lombard lesdites deux tables de salin, avec pache entre autres, que ledit Lombard paierait à la communauté une pension annuelle de 16 florins à la fin de chaque mois de septembre. Ainsi qu’il est justifié par une sommation faite par la communauté à Honorade Rivière, veuve d’Augustin Lombard, du 21 septembre 1560, rure Maître Lombard, notaire, laquelle ne fait aucune mention du notaire qui a reçu ladite transaction.

Sur les procès intentés, tant par-devant la Cour du Parlement, que à la Cour des Comptes, entre les consuls et communauté de S-F, tant en général que particuliers, et plusieurs autres particuliers afférents et Noble Barthelemy de Lombard, Sieur de Sainte Cecille, lesdits consuls demandant d’être maintenus à la possession et jouissance de faire dépaitre leur bétail dans la terre et devendudes de l’île des Embiers. En second lieu, autre procès par-devant la Cour des Comptes, entre ledit Sieur de Lombard, propriétaire des salins de ladite île, pour raison de prétendus brisement de magasins à sel, arrachement de vignes, brisement de murailles et autres excès, comme demandeur en sauve garde, et lesdits consuls et particuliers. Auquel procès s’en serait ensuivi arrêt du 4 février 1583, par lequel ledit Sieur Lombard, sa famille et biens seraient (auraient) été mis sous la sauve garde du Roi, de la Cour et de ladite communauté et administrateurs. En troisième lieu, présupposant, le dit Sieur Lombard, avoir été contrevenu à ladite sauve garde, avoir fait informer, et sur, et par arrêt du mois de juin 1584, Bleze (Blaise) Vidal, Anthoine Curet dit Loup, Honoré et Jean Curets, Guilhem Guigou, seraient (auraient) été décrétés de prise de corps. Et Venturon Porquier, Honoré Cabran et Pierre Tortel, consuls, Pierre Martinenq, baille, Messires Laurens Crestian et Honoré Jarri, prêtres, Elzéar Curet, Jean Denans, Louis Curet, Nicollas Curet, Elzéar Daniel, le fils aîné de Jean Curet et Elzéar Gaultier, dudit S-F, seraient (auraient) été ajournés pour répondre sur lesdites charges et information. Et divers autres procès et défenses, sur tous lesquels, par transaction du 23 juin 1584, reçue par Maître Catrebarts, notaire d’Aix, passée entre ledit Sieur de Sainte Cécille, et Honoré Cabran, consul, Anthoine Martinenq dit Ferrin et Maître André Lombard, dudit S-F, procureurs et députés par le conseil de la communauté par procuration du 19 dudit mois. Et accordé, que pour le regard des herbages et pâturages de la val ensemble, du fond de la Pallun, que ledit Sieur de Saint Cécille sera tenu de quitter lesdits herbages et pâturages ensemble, le fond de ladite Pallun, à ladite communauté pour en jouir après les fruits recueillis, comme ils font de leurs propres. Que ledit Sieur de Ste Cécille sera tenu d’arracher la vigne qu’il a la val, suivant les anciennes transactions et sentences données contre ses prédécesseurs, le 7 mai 1535, reçues par Maître Aycardi, notaire de S-F. Que, à l’avenir, ne pourra être planté aucun arbre fruitier, ni autre qui puisse être endommagé par le bétail, gros ou menus. Entrant dans le salin, ledit Sieur Lombard ne pourra demander plus grande peine pour chaque fois, que un florin, outre le dommage. Que les habitants auront la faculté de faire dépaître leurs bestiaux à l’île de Callefat, après les fruits recueillis et que pour tous dépants, dommages, intérêts que ledit Sieur de Ste Cécille pourrait prétendre, ladite communauté lui paiera 300 écus-sol. Que pour entretenir la paix, ledit Sieur Lombard sera tenu de récompenser et contenter les particuliers qu’il a fait condamner par arrêt du 4 février 1583, selon son bon plaisir et jusqu’à la somme de 200 écus, et ont rendu à tous procès. Cette transaction fut ratifiée par délibération du conseil de la communauté du premier juillet 1584.

Aux écritures de Maître Lombard, notaire, y a une procuration faite par Sieur Cipion et Pierre de Lombards, frères, du 15 mai 1610, après laquelle fut passé une transaction le 12 juillet audit an, reçue par Maître (en blanc), par laquelle, l’île des Embiers fut donnée à inféodation auxdits Sieurs de Lombards.

Noble Cipion de Lombard, Sieur de Ste Cécille ayant entrepris de boucher les gaulx (suie trenes) du port du Brusc, serait (aurait) été intenté un procès par-devant la Cour des Comptes, par la communauté, contre ledit Sieur de Lombard, disant que cela était dommageable audit port. Sur quoi y ayant eut un Seigneur commissaire, député de ladite Cour, pour se porter sur le lieu, les parties auraient passé transaction le 8 avril 1607, entre Jean Sabatier et Pierre Denans, consuls, et ledit Noble Cipion de Lombard, intervenant tant pour lui que pour Sieur Pierre de Lombard, son frère, par laquelle serait (aurait) été convenu que ledit Sieur de Lombard, ne pourrait pas entreprendre, ni de commencer de boucher lesdits gaulx et trenes, ni faire aucune facture, ni fabrique qui empêchât l’entrée et sortie desdites trenes, sans en avertir la communauté deux mois auparavant que de rien commencer. Et en cas que aucun voulut faire aucun travail ou bouchement auxdites trenes, lesdits consuls, à leurs noms et desdits Sieurs de Lombards, seront tenus s’opposer. Et que si lesdits Sieurs de Lombards voulaient entreprendre ledit bouchement, avant que d’entrer en procès, seront tenus de le remettre à gens à sa connaissance.

Sur les nouvelles contentions (contentieux) à raison des herbages et pâturages de l’île des Embiers serait (aurait) été mis procès par-devant Monseigneur l’intendant de justice de cette Province, entre les consuls et communauté de S-F, et Noble Pierre Anthoine de Jouffrey, Sieur de Ste Cécille, à la poursuite duquel, par ordonnance rendue en contradictoire jugement dudit seigneur intendant du dernier janvier 1643, serait(aurait) été dit que le pâturage et herbage, généralement sur tous les biens des Embiers ; appartient à la communauté, et que le fonds et propriété desdites terres leur appartient aussi en fonds et propriété, fort (sauf) ce qui appartient audit Sieur de Ste Cécille. Et par ce que le magasin et la halle fabriquée pour le service de la madrague à pêcher, tout proche le port de la Plumasse desdits Embiers, qui est dans le fonds de la communauté, occupait une grande partie dudit fond au préjudice de ladite communauté et de la faculle des habitants, Sieurs Honoré Audibert, André Audibert et Michel Aube, consuls, firent sommation à Sieur Anthoine Décugis, capitaine de la madrague, de démolir et ôter lesdits magasins et halles, et laisser la paisible possession aux habitants, sauf et sans préjudice à la communauté, des dommages intérêts si mieux n’aime convenir du prix. Sur l’estimation de laquelle sommation qui fut faite par Maître André Denans, notaire, le 19 juillet 1645,audit Sieur Décugis, il fit réponse qu’il lui était chose indifférente de payer la rente à la communauté ou au Sieur de Jouffrey, héritier du Sieur de Ste Cécille.

Enfin ce qui a terminé toutes les contestations à l’occasion de l’île des Embiers, c’est que sieur Anthoine Guigou, Anthoine Jullien et Pierre Vidal, consuls de la communauté de S-F, suivant le pouvoir à eux donné par délibération de leur conseil du 3 mars 1669, par acte reçu par Maître Denans, notaire, du 5 dudit mois de mars, ont vendu audit Sieur Pierre Anthoine de Jouffrey de Lombard, Sieur de Ste Cécille, conseiller du Roi en sa Cour du Parlement de ce pays, toutes les terres gastes ensemble, toutes les autres terres, cultes et incultes, pallus, que ladite communauté possédait dans toute l’étendue de l’île des Embiers, comme aussi les droits et usages que la communauté, manants et habitants dudit S-F, avaient sur la susdite île, et encore sur les propriétés appartenant audit Sieur de Sainte Cécille, situées, tant dans toute ladite île des Embiers, que à celle proche appelée l’île de Callefat, soit pour les herbages, soit pour prendre du bois, soit pour les pâturages et y faire dépaître leurs bestiaux, gros et menu, moyennant la somme de 3 000 livres, sous la réserve toutefois, en faveur de la communauté, manants et habitants de S-F, de pouvoir aller prendre d’eau au puits qui est dans la contenance de ladite Pallun et du coté de ponant d’icelle, avec gros bétail, d’aller aussi aux magasins de la madrague au temps de la pêche des thons, aussi avec gros bétail, et d’aller aussi à tout autre temps, tout autour de ladite île, sans bétail, pour y pouvoir pêcher tout au long du rivage de la mer, à qualité aussi que la ou ledit Sieur de Ste Cécille, obtiendrait à l’avenir de sa majesté, de Monseigneur l’abbé de St Victor ou d’autres, ayant de ce droit et cause, le droit d’ancrage, il ne pourra prétendre ledit droit sur les susdits manants et habitants de S-F, auquel sera permis, en abordant autour de ladite île ou de celle de Callefat, avec bâtiments de soi, faire forts à terre par câble ou autrement comme aviserons.

 

PERMISSION ACCORDEE PAR LE SEIGNEUR EVEQUE DE TOLLON POUR LA PECHE :

 

Sur la réquisition verbale qui fut faite à Monseigneur Thomas Jacomilli, évêque de Tollon, étant en visite à la paroisse de S-F, par les habitants et pêcheurs dudit lieu, disant que certains jours et heures incertaines, passe grande quantité de poisson par leur mer, et que si pour lors, on perd l’opportunité de les pêcher, on ne saurait les avoir après. C’est pour cela que fut supplié, ce cas arrivant, de leur donner permission de pêcher tous les jours des fêtes, à l’exception des dimanches de la nativité et de la résurrection de Notre Seigneur Jésus Crist, encore des jours et fêtes de Pâques et de la Pentecôte, de tous les saints et la Bien heureuse Marie. Surquoi ledit Seigneur évêque, adhérant aux humbles supplications desdits  habitants et pêcheurs, leur aurait accordé la permission de pêcher tous les jours des fêtes, excepté toutefois les susnommées, avec le pouvoir de caler leur filets, même les jours des dimanches, après les vêpres. Toutefois, le susdit cas arrivant, qu’ils soient obligés, à peine d’excommunication (latte santenoie), de payer la quatrième partie du prix du poisson à la fabrique de l’église paroissiale St Pierre, dudit S-F, pour être convertie et employée à l’amplification d’icelle, sans pouvoir alléguer aucune excuse, ni user d’aucun délai. Voulant que les ouvriers et curé de ladite église soient tenus de leur rendre compte desdits deniers exigés et que lesdits pêcheurs puissent être contraint de payer ladite quatrième sous les mêmes peines prédites. Ayant commis le soin auxdits ouvriers et curé, données lesdites lettres patentes à S-F, le premier octobre 1565.

 

PROCES DU GANGUI :

 

Anthoine Guigou dit Bastian, Honoré Beaussier et Jaume Tortel dit Cautellier, de S-F, ayant été les premiers dudit lieu qui ont pêché avec les filets nommés Gangui, les pêcheurs de Tollon, joint à eux les consuls de ladite ville, voulant l’empêcher sur la requête qu’ils présentèrent à la Cour des Comptes, aides et finances, ils obtinrent des inhibitions contre lesdits Beaussier, Tortel sous le nom de Cautellier et Guigou, de pêcher avec lesdits ganguis, nonobstant quoi, iceulx ayant continué leur pêche, lesdits consuls de Tollon, auraient obtenu un décret (d’ajournement) personnel contre lesdits pêcheurs. Et se seraient rendus demandeurs en contravention, aux susdites inhibitions faites de l’autorité de ladite Cour, contre les syndics de la communauté de S-F, opposant à icelle, et lesdits Honoré Beaussier, Jaume Cautellier et Anthoine Guigou. A la poursuite de laquelle, la Cour par son arrêt du second juin 1581, rendu à Brignolle (brignoles), avant passer outre, aurait ordonné que les rets et engins appelés Ganguis soient visités par-devant le commissaire, qui sur ce, serait député, et après vues et visites par experts, aux fins d’aviser de leur qualité. Et si sont des prohibés, pour vue le rapport desdits experts, être fait droit et donner tel règlement qu’il appartiendra. Et cependant, les assistants relaxés en passant les soumissions, de se représenter là et quand sera ordonné.

En exécution de cet arrêt, lesdits consuls de Tollon auraient donné requête à la dite Cour, le quatrième dudit mois de juillet, sur laquelle, par son décret, monsieur Reynaud Fabri, conseillé à icelle, serait (aurait) été député commissaire aux fins du susdit arrêt. Lequel, sur le comparant à lui donné par les consuls de Tollon, serait parti le 28 octobre, année susdite, et arrivé le lendemain audit Tollon, au logis où pend, pour enseigne, la fortune.

Le lendemain, trentième dudit mois d’octobre, sur les contestations des parties au sujet du lieu où ledit Sieur commissaire devait procéder, serait (aurait) enfin été accordé et convenu de procéder au Pont de Solliers où ledit Seigneur commissaire s’étant porté. N’ayant les parties, put convenir d’experts, ledit Seigneur commissaire, par son ordonnance du 6 novembre audit an 1581, aurait nommé et commis pour experts, Rugon Siguier et Roullet Reboul de la ville de Marseille, et Jean Carbones et Gaspard Arnaud dit Picossin de la Cieutat. Lesquels, ayant procédé à leur commission dans la ville d’Aix, ils auraient fait leur rapport le 22 novembre, année susdite, à la requête desdits consuls de Tollon, par lequel après avoir vu et visité les engins appelés Ganguis, et attendu qu’ils portent, en tant qui soit, dépopulation de poisson, auraient déclaré qu’il leur doit être baillé un lieu à part pour pêcher sans porter aucun préjudice, tant aux engins à pêcher au mers de Tollon, que de S-F. Savoir : lors qu’on pêchera avec les engins nommés bréguis de lune, eissaugués, boulliech, escombrures et autres engins, pour qu’ils ne leur puissent donner aucun empêchement par lesdits Ganguis, ainsi demeureront au lieu qui leur sera baillé.

 

EMPRUNT FAIT PAR LE ROI :

 

Le roi Henri second, ayant fait un emprunt de la communauté de S-F, par acte du 16 août 1558, dont l’extrait en parchemin est dans les archives dudit lieu, aurait fait rente aux syndics et communauté, d’une constitution de pension annuelle et perpétuelle de 16 écus-sol et 2 turs, valant quarante sols tournois, payable le seize de chaque mois d’avril, pour la somme capitale de 200 écus, 48 sols, valant 480 livres. Faite, ladite constitution, par Maître Bernardin Tulle, chevalier, conseiller du Roi, trésorier général de France, surintendant des finances et des dépenses de guerre, au nom dudit Seigneur Roi, acte Maître Raisson, notaire de Tollon.

Par délibération du conseil de la communauté du 28 avril 1559, fait le par-devant Maître Barthelemy Audibert Baille, où furent présents : Jacques Crestien, syndic, Honoré Martinenq dit Ferrin, Laurens Audibert, Barthelemy Guigou, Honoré Gardane, Pierre Daniel, Anthoine Jarri, Anthoine Martinenq, Jean Lieutaud, Honoré Roux, Jean Audibert, conseillers. Lequel conseil, au nom de la communauté, manants et habitants dudit S-F, constitua leur procureur, Guilhem Sabatier aux fins de s’acheminer par-devant Monsieur Maître Bernardin Tulle, grand sénéchal de Provence, pour lui demander et requérir l’insinuation et enregistrement du susdit acte, concernant l’argent prêté par la communauté au Roi, et pour être reçu et enregistré à la Chambre des Comptes ou autres cours, si besoin était, comme apert de l’acte reçu par maître Lombard, notaire, ledit jour.

Pour l’(exation) de laquelle pension, Louis Denans, Honoré Crestien et Charles Denans, consuls, suivant le pouvoir à eux donné par délibération de leur conseil, firent procuration, par acte reçu par Maître Lombard, notaire, le second avril 1575, à Maître Bernabé Aycard, notaire dudit lieu, aux fins d’exiger du Roi ou des receveurs des deniers et domaines de sa majesté, en la ville d’Aix, 120 livres, d’une part et 50 livres d’autre, pour les pensions annuelles que le Roi leur fait du capital déclaré et spécifié aux actes de rente passés par-devant Maîtres Boisson et Borelly, (archivires- archivistes ?) du Roi audit Aix, pour les années 1573, 1574, 1575, achevés en janvier lors dernier.

D’autre part, par acte reçu par Maître (en blanc), notaire, le second septembre 1652, Sieur François Aycard, Louis et Anthoine Daniels, consuls, firent procuration à Maître Chabaudy, procureur à la Cour des Comptes, aux fins d’exiger du Sieur receveur Estienne, tout ce qu’il se trouvait devoir à la communauté, à occasion de la pension qu’il plaît au Roi faire à ladite communauté et arriérages d’icelle, dépants et telles autres adjudications qu’il avait ja ,(déjà) encourus mêmes et par exprès, la somme que ledit Sieur receveur Estienne avait consigné et déposé reçue feu monsieur d’Albert (ou Dalbert), conseiller du roi et auditeur à ladite Cour des Comptes, en force du décret d’icelle.

Se trouvant du à la communauté quelques arriérages de la susdite pension, serait (aurait) été donné pouvoir à Maître Chabaudi, procureur de la communauté de donner requête au nom d’icelle, à la Cour des Comptes, aux fins d’être payé des susdits arriérages. Lequel Maître Chabaudi, en qualité de procureur spécial fondé des consuls, aurait exigé des Sieurs commissaires du domaine , au nom de la communauté, 28 livres 4 sols, savoir : 20 livres de la pension et 8 livres 4 sols pour arriérages d’icelle. Comme apert de la lettre missive écrite par ledit Maître Chabaudi, auxdits consuls, le 20 février 1682, à raison de laquelle, lesdits consuls firent procuration à Maître Esprit Aycard, le 13 mars 1683, reçue par Maître Vidal, notaire.

 

PROCES, AVEC ARRET POUR RAISON, DU PRIEURE DE ST MANDRIES :

 

Quelques particuliers de Tollon ayant entrepris de cultiver et posséder quelque partie de terre au terroir de S-F, dans la péninsule de Sépet, étant à présent du terroir de la Seine, serait (aurait) été intenté procès par-devant la Cour du Parlement, entre les syndics de la communauté dudit S-F, tant à leurs noms, que comme cessionnaires de Monseigneur l’abbé de St Victor les Marseille, demandeurs en intervenemant de lettre royaux, aux fins d’être réintégrés à la possession et jouissance de certain quartier de terre situé à Sépet et au lieu dit Saint Mandries, réduits en culture, et Messire Jean Baptiste Muradour, bénéficié en l’église cathédrale de Tollon, prieur de Saint Mandries, Anthoine Bremond, Sauvaire et Jean Julliens et autres particuliers dudit Tollon, disant avoir cause dudit Messire Muradour, et les consuls et communauté de ladite ville, joint à eux, Monsieur le procureur du Roi. A la poursuite duquel procès serait intervenu arrêt de ladite cour, le 18 juin 1577, au vue de pièces, par lequel vue, il est fait mention des susdites lettre royaux du 11 octobre 1571. Requête de jonction de ladite communauté de Tollon du 11 mars 1573. Certains examens à facteur,  faits de la part des syndics de S-F du 5 mai 1486. Instrument contenant un procès fait par Monsieur Jean Martin, en son vivant chancelier du Roi de Cicille, Comte de Provence, et Maître Vidal de Cabanes, juge des secondes appellations et Mestre Rassional et Mestre Reynaud Puget, respectivement ,Mestre Rassional par commission du sénéchal de Provence, dans lequel sont insérées l’échange fait entre la Reine Jeanne de Cicille et l’abbé. Ensemble, la sentence donnée par lesdits commissaires, en date, ledit instrument du 17 juin 1455. Autre instrument produit par les défendeurs portant division des prébendes de l’église cathédrale de Tollon, du 14 mai 1525. Autre semblable instrument du 26 février 1306, et six instruments de reconnaissance faits au profit du chapitre de ladite église, par les premiers prébendes audit St Mandries. Autre instrument, où est insérée une sentence sonnée par le lieutenant de juge audit Tollon. Ensemble les enquêtes sur ce, faites en date du 19 mars 1344, avec certaines lettres en forme de justice données par le feu Roi Robert de Cicille, comte de Provence. Autre instrument fait aussi par-devant un lieutenant de juge dudit Tollon, contenant abolition des procès et procédures qui avaient été faites respectivement tant contre ceux de ladite ville de Tollon par les officiers de S-F, que contre les particuliers de S-F, par les officiers de Tollon, en date du 30 mai 1420. Lettre royaux obtenues par les consuls dudit Tollon, du 8 mars 1575. Enquête faite par le commissaire député par la cour. Le procès verbal fait sur le lieu et vue, figurée, accordé par les parties portant ledit arrêt, que la cour en entérinant les lettres royaux obtenues par lesdits syndics de S-F, a condamné et condamne lesdits Messire Muradour, Brémond, Julliens et consorts, à eux départir de la possession et jouissance des terres par eux cultivées au quartier de St Mandries, terroir de Sépet, en vider et désemparer la vaccue possession et jouissance au profit des consuls et communauté de S-F, comme Sieurs et Mestre dudit terroir, hors et excepté les deux charges de semence que ledit prieur St Mandries y a tenu et possédé d’ancienneté, condamnant lesdits prieur et particuliers tenanciers, à en rendre et restituer les fruits auxdits demandeurs, depuis l’appointement et écrire  du 5 mai 1572, que la cause fut contestée. Et faisant droit sur les autres fins et conclusions desdites parties, et sans avoir égard aux lettres royaux obtenues par lesdits consuls et communauté de Tollon, en date du 8 mars 1575, à fait inhibitions et défenses auxdits consuls, communauté et particuliers de Tollon, de troubler, ni molester desdits syndics, communauté et particuliers dudit S-F, au fonds et propriété dudit terroir de Sépet, droits, profits et émoluments d’iceulx, à peine de Mil écus et autres arbitraires. Et le tout, sans préjudice de l’usage des particuliers dudit Tollon, de prendre audit terroir de Sépet et en la terre gaste et inculte : bois vert et sec, nerte, charbon, pierres et faire fours de chaux pour leur usage, tant seulement et sans abus, auquel usage les a maintenus et maintient. Condamnant iceulx défendeurs, ensemblement, à la moitié des dépants, les autres entre les parties, compensée la liquidation desdits, et taux desdits dépants, à la cour réservés.

 

TASQUES ARRENTEES :

 

La communauté ayant acheté du seigneur abbé le droit de tasques et demi tasques, (ainsi qu’il a été dit ci-devant à folio 47), suivant son droit par acte du 16 mars 1586, reçu par Maître (en blanc), notaire, Jean Collomb, Jean Curet et Michel Audibert, consuls de S-F, ont arrenté la terre de Sépet pour 4 années, payant la tasque au quart. Savoir : les deux faïsses et part de levant à Sauveur Motton et Honoré Beaussier pour un panal et trois picotins de blé tous les ans, outre la tasque, la troisième faïsse de levant au quint, à Guigou Curet pour trois émines et deux picotins, la quatrième faïsse de levant au quart, à Michel Tortel, pour quatre émines, un picotin, la part de la Baumette à Mathieu Lombard, pour quatre émines, un picotin, toute la faïsse de levant à Sauveur Curet et Honoré Beaussier, à une émine, un panal et un picotin la tasque, la montagne de Siciech à Estienne Vicard, à un sestier et un panal.

Le 14 juin 1587 la tasque de Sépet pour ladite année fut arrentée à Estienne Vicard pour cinq charges de blé, étant consul, Bertrand Curet, Anthoine Denans et Jean Curet, et la tasque de Siciech à trois émines, et ledit arrentement a été continué jusqu’en 1590.

 

DIFFERENCE DU REVENU ANCIEN DES DROITS SEIGNEURAUX DE CEUX DU PRESENT :

 

Il y a une grande différence du revenu que anciennement les Seigneurs abbés de St Victor avaient de la terre de S-F, avec celui qu’ils en retirent présentement. Car il apert, que par acte reçu par Maître Jean Rambert, notaire d’Auriol, du 15 novembre 1546, Messire Anthoine Attrochinir, docteur en droit, vicaire et procureur général de Révérendissime et Illustrissime, Monseigneur Augustin, par la grâce de dieu, diacre de St Adrian, cardinal de Triultiis, abbé de l’abbaye St Victor, arrenta à Barthelemy Pairan, du lieu d’Ollioulles, à savoir : la place et château de S-F, avec tous et chacun, les fruits et revenus, droits, profits et émoluments accoutumés, et être pris et perçus audit lieu de S-F et au château d’Ollioulles et leurs terroirs, à raison de 450 écus d’or. Outre ce, ledit rentier serait tenu de faire faire le service, à ses coûts et dépends, à l’église dudit S-F, indivenis pourvoir d’un prédicateur, et tout ainsi qui est tenu ledit Sieur cardinal, nourrissant et payant leurs gages et salaires. Et y mettra le curé et autres, au service de ladite église, sera au bon gré dudit Sieur vicaire. Lequel sera encore tenu de maintenir le touet (toit) ou taullisse du château dudit Sieur abbé, audit lieu, et de l’église, fours et moulins, bien couvert, en telle sorte qu’il ne puisse pleuvoir dedans. Que les naufrages appartiendront : la moitié audit Sieur cardinal, et l’autre moitié audit rentier. Ayant encore par ledit acte fait diverses autres paches.

Par autre, reçu par maître Pierre Blanc, notaire de Marseille, du 26 mai 1568, Noble Jean Paul Maluizi, Sieur de Romette, vicaire et procureur général de Monseigneur le Révérendissime cardinal Strossi, archevêque d’Aix, abbé de St Victor, arrenta à Anthoine Vuelh dit pellicier, du lieu d’Ollioulles, le château et place de S-F, avec tous les fruits, revenus et émoluments accoutumés à prendre audit lieu et au lieu d’Ollioulles et leurs terroirs, pour le temps de trois ans, moyennant 630 écus, sous les charges et conditions faites par le Sieur Rodolfe, jadis procureur dudit Seigneur abbé à Anthoine Guiran de Sireste (Ceyreste) et André Gaultier de S-F, en l’acte qu’il lui passa le 20 mai 1565, reçu par Maître Victor Antelme, notaire de Marseille.

Noble Marc de Branget et Magdallon Letellier de Marseille, lesquels comme chacun leur touche en qualité de sous rentiers des droits seigneuriaux et autres, que le Seigneur abbé du monastère St Victor a accoutumé de prendre aux lieux de S-F et Ollioulles, par acte du second décembre 1583, reçu par Maître Pierre Blanq, notaire de Marseille, ont sous arrenté à Honoré Martinenq, marchand bourgeois dudit S-F, tous et chacun, les droits, revenus et émoluments, que ledit Sieur abbé dudit S-F, a accoutumé de prendre annuellement audit lieu, son terroir et détroit, et au terroir d’Ollioulles, pour trois années, moyennant la somme de 800 écus d’or sol coing de France, pour chaque année. Outre laquelle rente, lesdits Sieurs Branget et Letellier se seront retenus la moitié des amendes et confiscations, et que l’autre moitié appartiendrait audit rentier, qui serait tenu faire servir l’église dudit S-F. Et généralement, qui serait tenu de relever lesdits Sieurs Branget et Letellier, ensemble, le Sieur de Gémenos et Jean Esgusié, fermiers principaux, de tout ce qu’ils seraient tenus et chargés, pour raison dudit arrentement, envers ledit Seigneur abbé.

Le 9 juillet 1591, Messire Jacques d’Ollière, aumônier de St Victor, vicaire général de l’abbaye, procureur et ayant charge de Sieur Thomas de Canegiani, procureur principal et général du Sieur abbé, a arrenté à la communauté de S-F, sous stipulation de Maître Pierre Martinenq, baille, et Hugues Sabatier, procureurs de ladite communauté, par délibération de lieur conseil du 7 dudit mois, savoir : le prioré (prieuré ?) et seigneurie dudit S-F, tels que les rentiers précédents avaient accoutumé de prendre, pour le temps de trois années, ja (déjà) comptable du premier mai lors dernier, pour le prix de 550 écus de 60 sols pièce, sous les paches, réservations, qualités et additions portés par le précédent arrentement, avec pache accordé entre les parties que ledit Sieur vicaire, audit nom, ne leur serait tenu d’aucune guerre, peste ou tempête, ni moins aux ennemis qui sont voisins audit lieu, ainsi que le tout serait au risque, péril et fortune de la communauté. Passé, ledit acte, par-devant Maître François Guis,  notaire royal de la Cieutat. Il est a croire, qu’en parlant par ledit acte, des ennemis voisins, c’est au sujet de la rébellion de Cazau, et qui apparemment partie desdits ennemis, s’étaient rendu maître du château de la Garde, puis qui, à la suite, fut assiégé par Monseigneur de Guize, au mois de janvier ou février de l’année 1596, ainsi qu’il a été remarqué ci-devant.

 

VINGTAIN IMPOSE SUR LES FRUITS :

 

Pour survenir au payement des impositions du Roi et autres charges dues par la communauté de S-F, il apert par un manuscrit fait de la main de Maître Jean Lombard, notaire, du 25 août 1553, qu’il fut imposé un droit de vingtain sur tous les grains et fruits de tout le terroir. Portant que les fruits de l’huile, fut affermé à Honoré Courchet pour 550 florins, que le vingtain du vin fut mis à l’enchère sur l’évaluation qui en fut faite par les syndics, sur le pied de 250 florins et le vingtain du blé sur la même évaluation, à 700 florins.

 

AUTRE VINGTAIN IMPOSE SUR LES FRUITS :

 

Sur la proposition faite par les consuls au conseil de la communauté le 14 août 1575, par la pluralité des voix, fut imposé un autre droit de vingtain sur tous les fruits et grains qui seraient perçus par les manants et habitants, ensemble, de tous les profits, revenus et gains de la marine, tant de barques, brégins, que autres engins à pêche, et aussi de toutes les marchandises boutiquières et artisanes, selon leur gain et côte, et encore sur les avirages et autres profits qui se feront au lieu.

 

DIXAIN IMPOSE SUR LES FIGUES :

 

D’autre part, en l’année 1594, fut imposé, par la susdite communauté, un dixain sur toutes les figues, qui fut donné à exiger à Michel Martinenq, à ce, commis par délibération du conseil fait la même année. Auquel Martinenq, ayant remis le cazarnité desdits droits, il ce trouve écrit au pied, un acquet du 6 novembre audit an, portant que Jean Fabre a reçu de Maître Joseph Lieutaud et Michel Martinenq, commis à l’(exation) dudit droit de dixain de figues, 28 écus, 39 sols pinatelles, provenues dudit dixain.

Au bas duquel acquêt, y a que le 16 octobre 1595, le livre du susdit droit de dixain de figues fut calculé, et que ledit Martinenq en avait reçu 17 écus de bonne monnaie, desquels déduit 38 écus, 29 sols pinatelles, payées par ledit Martinenq à Jean Fabre, trésorier, qui sont 12 écus, cinquante sols bonne monnaie, ledit Martinenq resta débiteur de 4 écus, 10 sols.

 

ARRET QUI DECLARE LES TAILLES VIEILLES :

 

Les consuls des communautés d’Ollioulles, S-F, la Garde, le Revest et Evenes (Evenos), par leur placet donné au roi, leur auraient très humblement remontré que les habitants de Tollon, en vertu de certains privilèges, avaient refusé de payer les tailles, tant de sa majesté, que du pays, aux susdits lieux, présupposant, que par leur privilège, ne pouvaient être aucunement contraints, et que lesdites tailles se devaient pour les biens qu’ils avaient auxdits lieux à la ville de Tollon, lieu de leur habitation. A quoi lesdites communautés plaignantes soutenaient, qu’étant à la disposition du droit écrit, les tailles sont réelles et non personnelles, et par ainsi, qu’elles devaient être payées où les fonds son situés. Ce qui causa un procès par-devant la Cour des Comptes. Laquelle, par son arrêt, attendu qu’il s’agissait de privilège confirmé par les feus Rois, ainsi que lesdits de Tollon avançaient, les parties furent renvoyés au Roi, qui depuis sa majesté, les renvoya à ladite Cour des Comptes. Et prévoyant, lesdits de Tollon, l’injustice de leur cause, auraient taché de parvenir à l’exécution de leurdit prétendu privilège, et pour cet effet, se seraient retirés par-devant sa majesté, pour leur être permis de murailler et fortifier leur ville. Ce qu’ils offrirent faire sous certaines qualités contenues aux articles par eux dressés, et entre autres, demandaient le privilège par eux prétendu, que pour la manutation duquel, y avait long temps qu’ils étaient en procès par-devant la Cour des Comptes de Provence. Laquelle requête serait (aurait) été renvoyé au Seigneur grand prieur de France. , gouverneur en Provence, pour donner son avis. Surquoi lesdites communautés auraient formé opposition par-devant ledit Seigneur, grand prieur, et encore pour la conservation de leur bon droit, par-devant sa majesté, pour qu’il fut son bon plaisir de les recevoir en leur opposition. Et ce faisant, attendu l’instance pendante par-devant ladite Cour des Comptes, renvoyer les suppliants sur leurdite opposition formée contre lesdits de Tollon, à ladite Cour pour être procédé, sur laquelle requête serait (aurait) été rendu décret. Attendu, les suppliants, l’avis dudit Seigneur grand prieur de France, répondu au conseil le 21 janvier 1586, signé Dolu.

En suite de laquelle requête et décret, capitaine Laurens Varon, procureur et député des habitants d’Ollioulles, S-F, la Garde, le Bausset et Evenes, fit la présentation au greffe du conseil privé de sa majesté, contre les consuls, manants et habitants de Tollon et constitua pour avocat, Maître Jean Sirralies, avocat au conseil, en date du 29 janvier 1586.

Au préjudice de laquelle instance, les consuls et communauté de Tollon, en l’année 1589, ayant fait procéder à un relèvement et nouveau cadastre de leur terroir. Ils auraient fait coucher, entre autres, tous les biens que feu Sieur Barthelemy de Lombard, Sieur de Ste Cécille, possédait au terroir de S-F, prétendant que les tailles fussent personnelles. Et obliger les hoirs dudit Sieur de Ste Cécille leur en payer les tailles des biens qu’il possédait au terroir dudit S-F. Ce qui donna lieu à Dame Hellène de Vallavoyre, veuve du Sieur Barthelemy de Lombard, en qualité de mère et tutrice de ses enfants, hoirs dudit Sieur de Lombard, de le mettre en notice aux consuls dudit S-F, par sommation qu’elle leur fit intimer le 11 juin audit an 1589, par laquelle l’on lui protesta, en cas qu’elle fut obligée de payer les tailles à la communauté de Tollon, de tous dépens, dommages intérêts. Lesquels consuls, par leur réponse, auraient déclaré qu’ils voulaient et entendaient prendre la garantie et défense des pupilles contre ladite communauté de Tollon et tous autres.

Sur la susdite question, pour savoir si les tailles des biens devaient être payées au lieu de domicile des possesseurs ou au lieu où lesdits biens sont assis, fut encore intenté un grand procès au Grand Conseil du Roi, entre lesdits Sieurs consuls et communauté de Tollon, qui soutenaient que par privilège octroyé au lieu de la viguerie de Tollon depuis l’année 1231, les tailles étaient payées au lieu de domicile des possesseurs et non en lieux où les héritages sont situés et assis, et les consuls et communauté de S-F. Auquel, la communauté de la Vallete qui serait intervenue, soutenant les fins et conclusions de celle de ladite ville de Tollon, et la communauté de la Garde se serait joint avec celle de S-F. A la poursuite duquel procès, ledit conseil fit arrêt en contradictoire jugement, le 14 juillet 1618, par lequel il fut ordonné, que sans avoir égard audit privilège et usage, les habitants de Tollon, S-F, la Garde et la Vallete, payeront, dores en avant (dorénavant), les tailles et impositions en lieux où les biens seront assis. Après lequel arrêt, serait (aurait) été encore rendu divers autres arrêts, tant audit Conseil, qu’en la Cour des Comptes, des 23 janvier 1621, 7 juin 1625. Et enfin, par arrêt du conseil du 14 février 1632, fut ordonné que le susdit arrêt de 1618 serait exécuté.

 

PERMISSION DE VOITURER LE VIN, TANT PAR MER QUE PAR TERRE, ET LE PASSER DANS TOLLON, SES FAUBOURGS ET TERROIR :

 

Il apert par un inventaire de communication des pièces de la susdite communauté de S-F, défendeur et opposant contre les consuls et communauté de Tollon, remises par-devers Messieurs les trésoriers généraux de France, délégués par sa majesté pour lui donner avis sur la requête et articles desdits consuls de Tollon du 29 novembre 1585, par lequel il apert avoir été remis la copie d’une requête donnée par lesdits syndics à Messieurs les archiveres (archivistes) et Maître Racionaux, pour être maintenus en leurs privilèges, franchises et exemption, avec la copie des articles de la grande et insupportable charge dudit lieu de S-F, signé Ollivier, contenant cinq feuillets, tous écrits. Plus un extrait d’arrêt de la Cour, par lequel est permis auxdits syndics de S-F, voiturer et faire charrier telle quantité de vin que bon leur semblera, tant par mer que par terre, et passer dans ladite ville de Tollon, ses faubourgs et terroir, avec inhibitions de les troubler, du 11 mai 1552.

 

RAPPORT DU BLE PERCU A SIX-FOURS ET DU PRIX D’ICELUI :

 

En exécution de certaine ordonnance faite par Monsieur Vincens de la Tour, commissaire député, sur la recherche des blés, du 7 décembre 1552, Barthelemy Audibert, baille, et Hugues Crestien, syndic, de la communauté de S-F firent rapport rure Maître Lombard le (en blanc), et déclarés par icelui de s’être informés et fais d’amble recherche, à leur possible, pour savoir combien s’est recueilli, à ladite année, de blé audit S-F. Et même des Sieurs Jean Lombard et Pierre Vicard, rentiers des droits des Seigneurs évêques de Tollon et abbé de St Victor, qui leur ont assuré et affirmé avoir eut de dixme (dîme), 280 charges de blé (daimant) au douzain.

Par acte reçu par Maître Lombard, notaire, du 7 mai 1559, apert que le blé, pour lors, se vendait 6 florins la charge.

 

ORDRE DE PORTER DES VIVRES A L’ARMEE TURQUESQUE :

 

Monsieur le comte de Tande, par ses lettres et ordre donné à Marseille le 29 juin 1558, adressé à Monsieur Gerosme Albert, commis par autre commissaire, aux fins de se transporter aux villes et lieux, tant de la cote de la marine, que autres, de ce pays, pour faire commandement de par le roi et lui, aux consuls, syndics, manants et habitants desdites villes et lieux, de porter ou envoyer le long de ladite cote de la marine : bœufs, moutons, poulardes et autres vivres, pour en survenir l’armée turquesque (turque), qui s’attendait de jour à autre en ses mers. Et ayant été averti qu’elle est arrivée à Saint Florins, étant requis de donner prompt ordre à l’envoi desdits vivres, il a avisé que tous les lieux de la vallée fourniront, selon la cotisation, que sur ce, en sera faite par les procureurs du pays. Savoir : 2 000 moutons, 200 bœufs, 2 000 chapons et autant de poulardes, 300 millerolles d’huile, vignaire et légumes, la plus grande quantité que pourront, 1 500 charges d’avoine, 3 000 quintaux de foin et autant de paille. A cette cause là, commis et enjoint de se transporter incontinent aux lieux où il avait été, en vertu du premier ordre et commission, autres que ladite ville de Barcellone et lieux de ses vallées. Et faire commandement aux syndics desdits lieux, de tout incontinent, après le commandement, porter ou envoyer aux villes de Grasse ou Antibes, la quantité de bœufs, moutons, chapons et autres ci-dessus déclarés, selon les cotisations pour y ? , vendre et débiter, tant à ladite armée turquesque, qu’à celle de sa majesté, et seront, lesdits vivres, payés argent comptant sur l’extrait du rôle et département desdits vivres. Fait à Aix par Messieurs les procureurs du pays. Sur lequel deparlement, S-F fut cotisé de fournir un bœuf, 10 Milleroles d’huile, 15 chapons et 15 poulardes.

 

ORDRE DE FOURNIR D’HOMMES POUR LE SERVICE DU ROI :

 

Ledit Seigneur Comte de Tande avait déjà fait un ordre le 17 juin audit an 1558, qu’il adressa au viguier de Tollon ou à son lieutenant, portant que pour le service du Roi, pour la défense du pays, et pour éviter aux entreprises que les ennemies y pourraient faire, le Comte lui manda de se transporter par tous les lieux de son viguièrat, et à chacun d’iceulx, faire commandement de part le Roi et lui, sous peine de rébellion et désobéissance, aux consuls et syndics d’iceulx, de tout incontinent et sans délai, tenir prêt le nombre d’hommes qu’ils sont tenus de fournir, à raison d’un homme pour feu, des plus expérimentés, qui par ledit Sieur viguier et les consuls seront élus, pour après marcher au lieu qui par ledit Sieur de Tande sera ordonné.

En exécution et vertu de l’ordonnance ci-dessus, par exploit fait par Barthelemy Baille dudit S-F, du dix juillet audit an, à la requête des syndics et communauté dudit lieu, fut fait commandement de par le Roi, à peine de confiscation de corps et de biens, à Jacques Sabatier, Jean Vicard, Anthoine Tortel, Barthélemy Martinenq, Estienne Guigou Bastian, Guilhem Vidal, Anthoine Vidal, George Curet, Jean Vidal, Jacques Audibert, Hugues Denans dit Catellan, Venturon Porquier et Honoré Curet, de se trouver tout incontinent, au jourd’hui, avec les syndics dudit S-F, armés et équipés d’armes, comme est contenu auxdites lettres, pour marcher à Tollon, et après aller servir le Roi, l’espace de quarante jours, raisonnablement.

Le treize dudit mois de juillet, par Michel Posset, sergent juré de la Cour Ordinaire de S-F, en exécution des susdites lettres, à la réquisition des syndics et communauté dudit lieu, a été fait crié à la place publique, que chaque homme qui a été élu et qui ont été commandé, de tout incontinent et sans délai, aller trouver les syndics, armés et équipés pour marcher avec eux à Tollon, et de là, à la Vallete, trouver le Sieur Terenou, capitaine, à ce député, pour après marcher et aller à la ville de Grace (Grasse) ou Antibe ou ailleurs, suivre le Roi, en payant, comme est ordonné par le conseil

Le 29 du même mois de juillet, le Sieur Doirry, contrôleur et trésorier, commis et député à Saint Laurens pour recevoir l’argent des soldats fougagés, a fait acquêt, portant qu’il a reçu de Bertrand Audibert, consul de S-F, neuf livres pour un homme défaillant audit fougage.

 

ORDRE POUR L’AVITAILLEMENT DES PLACES AVEC LE REGLEMENT DE CE QUE LES COMMUNAUTES DOIVENT FOURNIR :

 

Monsieur François Saurimont, commissaire, en exécution du pouvoir à lui attribué par les précédents états et assemblées de la Provence, même en ce qui concerne l’entretenement (l’entretien ?) des gens de guerre hors de l’état ordinaire et avitaillement des places, ayant à cet effet, imposé de blé et avoine. Et d’autant que le Sieur de Fonles avait fourni, prêté et remis dans la forteresse du Puech et entre les mains du Sieur de Saint Canat, commandeur pour le Roi, sous l’autorité de Monsieur de la Vallete, gouverneur et lieutenant général en Provence, 222 charges de blé. Ledit Sieur de Saint Saurimont, commissaire, le 21 janvier 1592, aurait assigné audit Sieur de Fonles, le remboursement et restitution sur deux charges de blé par feu, imposé par la précédente assemblée tenue à Cisteron (Sisteron), a prendre sur les lieux ci-après. Savoir : le Revest pour un feu et demi, la Vallete, six feux, la Garde, deux feux et demi, Tourris, un quart de feu, Six-Fours, treize feux, Pierre Feu (Pierrefeu), huit feux, Collobrières, six feux, Cuers, seize feux et demi, Bogencier (Belgentier), un feu un quart, le Puget, dix feux, Carnoulles, deux feux un quart, Roque Baron (Roquebaron) un feu, le Val, neuf feux, de la viguerie de Brignolle : Méunes (Méounes) un feu, la Roque (la Roquebrussane) quatre feux, la Selle (la Celle) trois quart de feu, Garen ( ?), un feu et demi, Cabasse, trois feux et demi, Flassan (Flassans), un feu, Courrens, six feux, Monf Fort (Montfort), trois feux, Foucauquieret (Forcalquieret), trois feux, Besse, neuf feux et demi.

 

PERMISSION DE TENIR D’ARMES ACCORDEE PAR PLUSIEURS GOUVERNEURS :

 

Sur diverses requêtes, données par les syndics et habitants de S-F, remontrant que journellement il y a des vaisseaux et corsaires turcs à la cote dudit lieu, faisant descente et causant de grands dommages. Par quelques unes desdites requêtes, ayant représenté que les galères d’Espaigne (Espagne) y arrivaient, en sorte que pour se garantir, demandèrent que leur fut permis de tenir d’armes à leurs maisons et bastides, pour s’en servir et défendre contre les turcs et autres ennemis du Roi. Surquoi, Monseigneur Armand de Gonlarld, Seigneur et Baron de Racon, chevalier de l’ordre du Roi, capitaine de 50 lances, de son ordonnance, et commis par sa majesté en Provence pour lieutenant, leur accorda la permission de tenir d’armes.

Monseigneur Claude, Comte de Tande, chevalier de l’ordre du Roi, grand sénéchal, gouverneur et lieutenant général en Provence, par sa lettre du 12 octobre 1561, a donné permission aux habitants de S-F et des bastides du terroir, de tenir d’arquebuse, c’est à dire d’armes à feu, pour s’en servir contre les ennemis du Roi, à condition qu’ils passeront déclaration au greffe du juge de Tollon, qu’à raison desdites armes, n’arrivera aucune sédition.

D’ailleurs, sur une requête donnée par lesdits syndics et habitants dudit S-F, à Monsieur le Comte de Tande, chevalier de l’ordre du Roi, grand sénéchal, gouverneur et lieutenant général en Provence, par laquelle ayant représenté, que non seulement pour lassurté (la sûreté) du lieu, mais encore, pour celle des lieux circonvoisins et du pays, que un chacun dudit S-F, capable de porter les armes, ont été contraints de les prendre, et qu’ils ont demeuré deux jours et deux nuits au rivage de la mer, sous leur garde, à cause de 16 vaisseaux turcs qui ont demeuré lesdits deux jours et deux nuits à la cote, et des grands dommages que lesdits turcs y viennent faire tous les jours.

Et parce qu’ils sont contraints ,tous les ans, de faire montre, au jour et fête Saint Jean Baptiste, de leurs armes, à fin que chacun se présente, et bailler des munitions à ceux qui en ont besoin, laquelle chose, ladite année, à cause de l’édit du Roi, n’oseraient entreprendre sans le consentement dudit Seigneur Comte. Auquel, ayant demandé de continuer, ledit Seigneur aurait répondu, leur requête de, soit communiquée aux procureurs du pays, qui par leur réponse du 21 juin, y auraient donné leur consentement. Suivant lequel, ledit Seigneur Comte, par son décret ou ordonnance dudit jour, leur aurait permis de faire leur garde et d’assembler les habitants comme ils ont accoutumes.

Ledit Seigneur Comte de Tande, par une sienne seconde ordonnance donnée à Aix, le 15 mai 1567, confirme la permission auxdits habitants de S-F, de tenir des armes, qu’il leur avait accordé par sa première ordonnance.

Monsieur Jean de Ponteves, Comte de Carces, grand sénéchal et lieutenant général pour le Roi en Provence, par son ordonnance du 8 juin 1573.

Monsieur Henry d’Angoulême, grand prieur de France, capitaine de 100 hommes d’armes, commandant pour sa majesté en Provence, par sa lettre du mois de juin 1578.

Monseigneur le Duc de Lorraine, Duc de Guize et de Chevreuse, prince de Jonuille (ou Jonville), pair de France, gouverneur en Provence, par ses lettres données à Marseille, le 4 septembre 1597.

 

ORDRE DE PRENDRE LES ARMES, TOUS LES ANS, LE JOUR DE ST JEAN :

 

Le même Seigneur de Lorraine, sur la requête donnée par les syndics, ayant représenté qu’il arrivait souvent à ses ports des galères d’Espaigne, et des corsaires turcs au bord de la mer, il aurait par son décret du 22 novembre 1605, tant lui que tous les autres Seigneurs ci-dessus nommés, permis et accordé auxdits habitants de S-F, de tenir des armes à leurs maisons et à leurs bastides, et de faire garde au bord de la mer, contre les corsaires turcs et ennemis du Roi, et tous les ans faire montre, c’est à dire faire la (remise) des armes, le jour de la fête Saint Jean Baptiste, 24 juin. En conformité de toutes lesquelles ordonnances, et suivant l’ancienne coutume du lieu, tous les ans audit jour de la fête St Jean, le capitaine en chef et tous les officiers et habitants qui pouvaient porter les armes, sortaient la veille dudit jour, le soir, et le lendemain, jour de la fête, tous armés de mousquets et d’épées, allaient à la chapelle St Jean de Crotes, qui est au terroir dudit S-F, avec la procession générale et tout le conseil de la communauté, pour y faire célébrer la grande messe. Ce qu’on appelait la Bravade et qui a été observée depuis un temps immémorial, n’ayant été discontinue que depuis quelques années. Toutefois, la procession générale, suivie des sieurs consuls et du peuple se continue, et continue encore d’y aller célébrer la messe.

 

PERMISSION DE PORTER LE CHAPERON :

 

Les syndics ou consuls de S-F, d’ancienneté, n’avaient jamais porté le chaperon que jusqu’en l’année 1619, que par lettres patentes du Roi Louis XIII, du mois de mars de ladite année, leur fut permis de porter le chaperon rouge et noir. Lesquelles lettres patentes ont été reçues par arrêt de la Cour du Parlement, du 13 mai, même année et enregistrées.

 

MARCHE ACCORDE TOUS LES JEUDI :

 

Par lettres patentes du même roi Louis XIII, du mois de novembre 1612, a créer et établi au lieu de S-F, un marché, le jeudi de chaque semaine, pour y être gardé et observé ponctuellement, veut que, audit jour, les marchands puissent y aller, venir, séjourner, troquer et échanger toute mercerie de marchandises licites et qu’ils jouissent et usent de tous les droits, privilèges, franchises et libertés que l’on a accoutumé de faire en autres marchés du royaume, pourvu qu’ils soient licites. Joint auxdites lettres patentes, les lettres adressées au sénéchal Dyeren, du 3 mai 1618, enregistrées aux archives d’Aix, le 27 juillet audit an.

 

DROIT D’ANCRAGE MAL PRETENDU PAR LA COMMUNAUTE DE TOLLON AU PORT DE LA SEINE :

 

Sur la prétention mal fondée, que parfois les consuls de Tollon ont eut, que le port de la Seine leur appartenait et qu’ils avaient droit de s’en faire payer le droit d’ancrage des bâtiments de mer qui y abordaient. Il serait arrivait que Capitaine George Descalli et Pierre Materon, capitaine et écrivain du vaisseau nommé « Nostre Dame de Grace », étant arrivé au port dudit la Seine, furent contraints par le fermier dudit droit de Tollon, de lui payer l’ancrage. Dequoi, lesdits capitaines Descalli et Materon, en auraient fait leur déclaration par acte reçu par Maître Lieutaud, notaire, le 5 novembre 1619, par lequel, ils auraient déclaré qu’étant arrivés de Marseille puis environ douze jours, avec ledit vaisseau, et pris port audit la Seine, et que voulant aller parler à quelques marchands de Tollon, les fermiers des droits de ladite ville leur demandèrent deux écus pour le droit d’encrage. Dequoi s’étant plaint au Sieur consul de ladite ville, et remontrer qu’ils n’avaient pas pris port avec leur vaisseau à Tollon, mais seulement à la Seine, ledit sieur consul lui dit que le dit port lui appartenait, ayant modéré ledit ancrage à un écu, avec menace que s’ils ne payaient pas, les feraient mettre en prison. Ayant été obligé de payer à cause qu’ils étaient de partance, dequoi sieur Laurens Denans, un des consuls de S-F, en aurait demandé acte, qui lui fut concédé.

 

IMPOSITION FAITE SUR LE NEGOCE DE LA MER :

 

Le négoce de la mer était anciennement fort considérable audit S-F, pour le justifier, faut savoir que par délibération du conseil de la communauté, du 14 octobre 1629, serait (aurait) été imposé un droit de trois pour cent sur tous les profits des corps des vaisseaux et barques. Tant seulement, lequel droit fut affermé pour une année, à Maître Jean Lombard, notaire, intervenant pour et au nom de Sieur Michel Tortel, par acte reçu par Maître Lieutaud, notaire, le trois décembre audit an. Par lequel est porté que le fermier ne pourra demander plus grands droits que ceux décrits et spécifiés aux ordonnances portant imposition faite par le conseil, du 3 et 28 juin 1626, du profit tant seulement des vaisseaux et barques, à la susdite raison de trois pour cent, à ce, ladite imposition verbalement réduite, et par ainsi, que tous les vaisseaux et barques qui étaient en voyage, le droit appartiendrait au fermier et ceux qui étaient au port, de retour soit en ce pays ou autres lieux destinés pour leur voyage, avant ledit jour, appartiendront à la communauté. Et son année finie, en serait fait de même. Que la communauté ne serait tenue d’aucune (aduirie) audit fermier, soit par peste, guerre ou autrement, aussi seulement en cas de guerre déclarée entre la France et l’Espaigne. A tel cas, que l’acte serait pour non fait, et ledit fermier tenu de payer à proportion de temps qu’il aurait demeuré fermier, jusqu’au jour qu’il en aurait fait déclaration publique, et ce, moyennant la somme de 3 400 livres.

 

PETOUA : PETIT OISEAU PRESENTE EN HOMMAGE AU SEIGNEUR, AVEC SON EXPLICATION :

 

Ce qui, depuis un temps immémorial à S-F, a été appelé la Pétoua, et qui a été matière aux étrangers, très souvent, de raillerie, j’ai cru que je devais donner place en cet ouvrage la raison pour quoi on a continué audit lieu, depuis plusieurs siècles, la fête de la Pétoua et qu’il n’y a nulle personne qui sache son origine. Pourtant, pour justifier son existence et ancienneté, il faut savoir que l’année 1565, les fermiers des droits seigneuriaux dudit S-F, n’ayant pas satisfait aux obligations dues par le Seigneur, de bailler le (pument) à tous chefs de maison, et autres droits, suivant l’ancienne coutume, le jour et fête de Saint Estienne, seconde fête de Noël, Jacques Martinenq, Claude Guigou et Sylvestre Denans, consuls de la communauté, auraient fait sommation et protestation à Anthoine Lombard, Pierre Lombardon et Esprit Beaussier, fermiers des droits seigneuriaux. Et à Maître Anthoine Jarry, viguier, de satisfaire aux anciennes coutumes. Et demandé acte de leur protestation, et de la réponse desdits fermiers et viguier, qui dirent, savoir : ledit maître Jarry, que cela ne lui touchait en rien et lesdits fermiers, qu’on devait leur faire aparoir du titre. Ladite sommation reçue par Maître Lombard, notaire.

Pour l’intelligence des raisons qu’on a eu de faire la chasse de la Pétoua, il est constant, que depuis un temps immémorial, il a été observé à S-F, que la seconde fête de Noël, jour de Saint Estienne, le capitaine, l’enseigne et autres officiers, suivis d’un grand nombre d’habitants, tous armés de leurs épées, allaient à la chasse d’un petit oiseau qu’on appelait la raquette, sine Pétoua. Et l’ayant pris, les syndics, le capitaine, officiers et soldats, le portaient, tambour battant, le drapeau déployé, en triomphe et réjouissance, au château de seigneur et lui présentaient, ou à son fermier, ledit oiseau ou raquette, en hommage, moyennant quoi, ledit seigneur était tenu, le même jour, de matin, faire donner à tous les chefs des maisons, une aigadure nommée pument, qui était une pinte de vin, y mettant dedans trois deniers de poivre, et donnait encore six néoules à chaque chef de maison. Comme aussi, après que les syndics et capitaine lui avaient présenté ladite raquette ou pétoua, leur donnait et à toute leur suite, une ample collation qu’on appelait le deffurutus. Et aussi était obligé, le même jour, de nourrir tous les pauvres du lieu, et l’après dîné, le bal était donné au seigneur, où les consuls, capitaines et officiers assistaient. Lequel bal, tant que le château a été de son entier, était fait à la place d’icelui, et depuis qu’il fut rompu et abandonné, on a toujours fait ce bal, le fermier en tête, à la grande place. Pendant lequel, le fermier, du plus haut d’une fenêtre de maison, faisait jeter successivement une très grande quantité de néoules sur ledit bal, ce qui faisait une espèce de confusion agréable. Et l’enseigne y présentait la collation de confiture sèche dans des bassins. Et n’ayant, ledit fermier, pas satisfait à son obligation, en l’année 1570, bien que de la part de la communauté leur obligation fut (avait) été remplie, cela donna lieu, ainsi qu’il avait été fait en 1565, à Pierre Crestian, Louis Gaultier et Honoré Vidal, syndics, et au nom des manants et habitants dudit S-F, de faire un acte de protestation, le 26 décembre audit an 1570, reçu par Maître Michel Decoreis, notaire d’Ollioulles, par lequel, après avoir exposé la susdite coutume, et qu’ils avaient fait chasser ladite raquette, qu’elle avait été prise par le nommé Pierre Taxy, valet d’Hugues Vidal. Il apert que Maître Anthoine Jarry, baille, déclare que la ferme du Seigneur avait été baillé à Anthoine Vialh, dit Pellicier, dudit Ollioulles, avec charge de payer les subsides accoutumées, et protesta, au nom du Seigneur, contre ledit Vialh, de tous dépens, dommages, intérêts. Et que Anthoine Martinenq, dit Faron, qui était chargé de nourrir les prêtres et serviteurs de l’église et les officiers de justice, déclara qu’il avait été chargé, tant seulement, de nourrir les Sieurs prêtres et officiers de justice par ledit fermier, et que pour tout le surplus, n’avait aucune charge dudit Vialh. Dequoi, lesdits syndics s’en seraient fait concéder acte. Puis lequel temps, ainsi qu’il avait été fait auparavant, on a continué, et on continue encore, de bailler le pument ou le vin, duquel on a retranchée au profit du Seigneur, le poivre, et on baille encore les six néoules. Mais pour la nourriture des pauvres, n’a été faite qu’anciennement et singulièrement pendant tout le temps que Sieur Anthoine Crestien a tenu la ferme, lequel était fermier en 1585. Et que, après lui, SieurMelchior Crestien, son fils, ayant tenu et continué ladite ferme jusqu’en l’année 1600.

Lesquels, tous les ans, suivant l’ancienne coutume et obligation, à la seconde fête de Noël, faisaient porter au château des corbeilles remplies de pièces de pain, de noix de fromage, de châtaignes et autres choses semblables, avec des barils remplis de vin. Et tous les pauvres y venant, leur était donné à manger et à boire. Mais cette louable coutume, par la tolérance de ceux qui étaient en droit de la faire observer, a été discontinué depuis que ledit Sieur Crestien quitta la ferme. Et la chasse à la raquette sine pétoua, depuis environ dix ans, n’ayant resté comme a été dit ci-dessus, que celle de donner le pument et les néoules. On peut colliger par cette coutume, que la communauté a eut raison de continuer la fête de la pétoua, parce que, pour un si petit hommage, tous les habitants et les pauvres en retiraient de profit.

 

DIFFERENCE DU PRIX ANCIEN DES DENREES AVEC CELUI DU PRESENT :

 

Par la vente des huiles et blés (dont mention est faite ci-devant à folio 130, et encore par l’acte ci-dessus rapporté à folio 178), on peut juger de la différence qu’il y a, du prix modique ancien d’avec celui du présent, et on peut juger que cette différence était à proportion aussi grande des autres fruits, grains et denrées. Et pour en être convaincu, il est justifié que, par acte du 5 février 1548, reçu par maître Bertrand Matalli, notaire d’Ollioulles, Maître Louis Martinenq, notaire, Anthoine Martinenq dit Baille, et Jean Lombardon, syndics de la communauté de S-F, baillèrent Jean Jullien à feu Pierre, de Tollon, la ferme du tablier de la boucherie dudit lieu. Lequel s’obligea de débiter le mouton à raison de six patacs la livre, le menon, cinq patacs aussi la livre, les freches toutes entières, dix patacs, les têtes de mouton et menon, avec les quatre pieds, six patacs, les tripes, demi-gras, plus les chandelles à suffisance aux fêtes de Noël, à douze patacs la livre. Et s’obligea, en outre, de payer à la communauté, 215 livres de rêve, ce qui était considéré une grande somme, par rapport au temps de lors.

 

BATISSE DE LA BOUCHERIE ET HOPITAL :

 

Ci-devant, à folio 11, est rapporté divers écrits ou actes, qui justifient que la nouvelle bâtisse de S-F qui contient toutes les maisons de levant de la grande place et celles de la bourgade, est assez moderne, n’ayant pas, les plus anciennes, de 150 ans environ. Ce qui est encore justifié par l’achat d’une place de maison, fait par les consuls, de Pierre Vicard, dit Jaufret, par acte reçu par Maître Lombard, notaire, le 26 mars 1563, faisant partie de la terre sine ferrage, que ledit Vicard avait au terroir dudit S-F et au lieu dit, à peu près de cinquante paumes de long, de midi à tramontane, ainsi que porte le chemin, et trente paumes de large, de levant à ponant, franc de muraille, confrontant de levant, la rue publique, de tramontane, ponant et midi, terre restante au vendeur, qui a affirmé n’avoir jamais payé cense, ni service. Sur laquelle place, et sur l’achat que à la suite firent de Honorade Jaresse (comme sera ci-après noté), la boucherie fut bâtie.

A raison de l’hôpital, qui est joignant la boucherie, par acte du 22 mars 1575, fut passé et fait échange, entre les consuls et Honorade Jaresse, par lequel fut remis, par lesdits consuls à ladite Jaresse, une maison hors les murs du lieu, près de l’église où l’on faisait l’hôpital. Confrontant : de levant, jardin des hoirs de Maître Anthoine Jarri, de midi et ponant, cazal de Sieur Arnaud Lombard, de tramontane, le cimetière. Et ladite Jaresse, en contre échange, remis auxdits consuls, une partie de ferrage, du coté de tramontane du cimetière. Confrontant : de levant, le restant à la dite Jarresse, de midi, ledit cimetière, de ponant, la rue, de tramontane, maison et jardin de Guigou Pascal. Avec pache que ladite Jaresse ne pourra habiter ladite maison, à elle, baillée, aussi y laisser demeurer les pauvres, jusqu'à ce que la communauté aie fait bâtir et édifier un hôpital, au lieu et partie de ferrage, ci-dessus , sans aucune contradiction, ce que les consuls seront tenu de faire dans deux ans.

 

L’HORLOGE : PRIX FAIT DU DOME OU CAISSE :

 

N’y ayant aucune horloge audit S-F, sur la proposition qui fut faite au conseil de la communauté, le 13 juillet 1572, par Laurens Audibert, autre Laurens Audibert dit Patac, et Jean Collomp, consuls, fut délibéré, que pour la décoration du lieu, il serait fait un orloge (une horloge) sur la tour du grand portal. Et pour cet effet, serait (aurait) été donné pouvoir à Messire Jean Beaussier, prêtre, Hugues Vidal et Honoré Lieutaud, d’acheter l’engin dudit orloge (de ladite horloge), et tous autres choses nécessaire. Suivant l’exposition de laquelle délibération, il y a apparence que ladite tour de l’horloge est aussi ancienne que le lieu.

Jean Sabatier, Pons Denans et autres du conseil de la communauté, par acte du 28 avril 1606, reçu par Maître (en blanc), notaire, ont donné à prix fait, à Jacques Bertrand, du lieu de Lorgues, de refondre la cloche rompue de l’horloge, ensemble, faire le dôme ou caisse de ladite horloge, tel qu’il était pour lors, et le tout monté à ses frais sur la tour ladite horloge, sans que la communauté soit obligée de rien fournir, fors le charbon pour refondre ladite cloche. Que ledit dôme ou caisse, sera du poids de treize quintaux ou environ, moyennant la somme, savoir : la refonte de la cloche, de 6 livres, 15 sols le quintal, et le ferrement du dôme, 31 livres 10 sols aussi le quintal.

 

NOUVELLE BATISSE CONTINUEE ET BARRICADES :

 

Il faut noter que le premier agrandissement de la nouvelle bâtisse, ainsi qu’il a été dit ci-devant, n’est pas fort ancien, une portion d’icelui avait été fait en partie jusque vers la chapelle Ste Croix, et il n’y avait pas un grand nombre de maisons. Ce qui est justifié par une délibération du conseil du 21 septembre 1578, à cause que les ennemis du Roi étaient à cette province, Sieur Honoré Curet et Esprit Beaussier, consuls, auraient proposé audit conseil, que les gens de guerre, qui étaient à ses quartiers, se saisissaient de beaucoup de lieux. Sur laquelle proposition, pour éviter toute surprise, ledit conseil aurait délibéré que serait fait garde audit S-F, de dix hommes à chaque nuit, armés, qui demeureraient depuis quatre heure du soir jusqu’au lendemain, au soleil levé. Qu’ils feraient corps de garde à la petite place. Que chaque nuit, le petit portal serait fermé et le grand demeurerait ouvert sous la garde desdits commandés, qui fermeront ledit grand portal et auront les clefs et celle de l’horloge, pour sonner le toque sain (tocsin) en cas de nécessité. Et que le jour sera fait garde à la citerne. Tout cela justifie qu’il n’y avait pour lors, aux murailles anciennes, que les deux portes qui sont celle de l’horloge et celle proche l’auditoire.

Par autre délibération du conseil, est porté que, pour certaines bonnes considérations, serait continué de faire garde par trente hommes à chaque nuit. Savoir : quinze à la Goubran, quatre au mollin de Troffe, quatre à Gallet et 18 à la ville. Lesquels 18 hommes qui seront à la ville, y demeureront tout le jour et toute la nuit. Apert de ladite délibération du 19 octobre audit an 1578.

Il est encore porté, par autre délibération du 26 dudit mois d’octobre, que la garde serait continuée et que les escouts de la Goubran, mollin de Troffe et Brégaillon, viendraient garder à la ville, à raison de 20 hommes pour chaque jour et nuit.

Où au susdit temps, on avait déjà fait bâtir quelques maisons au jeu de ballon, dit la grande place et au-dessous, tirant à la borgade. Lesquelles n’allaient pas si avant que la chapelle Ste Croix, n’y ayant encore, pour lors, aucune maison dessous ladite chapelle. Il paraît encore que la maison d’Honoré Guiraman, qui est quelques maisons au-dessus de ladite chapelle, ne fut bâtie que l’année 1608. Pour la preuve de la vérité, que au-dessous la susdite chapelle Ste Croix, il n’y avait aucune maison, c’est la teneur d’une délibération du conseil de la communauté, du 17 novembre, année susdite 1578, par laquelle, sur la proposition qui fut faite, fut mis en délibération, si on ferait fermer et clore la borgade. Ce qui fut rejeté, tant à cause qu’on n’avait obtenu aucune permission de Monseigneur l’abbé, que à cause des nouvelles qu’on eut, que les ennemis étaient reculés. Laquelle délibération justifie encore que la maison de Maître Jean Lombard, notaire, était bâtie. Et par les protestations faites par Honoré Lieutaud, Pierre Martinenq, Arnaud Lombard, Honoré Crestien, Estiene Vicard, Jacques Martinenq dit Courchet, tant pour eux que pour leurs adhérents, justifient que leurs maisons étaient lors la ville. Cependant, par autre délibération du conseil du 30 novembre audit an, fut dit qu’il serait supercédé à barricader la borgade, à cause que l’ennemi avait reculé.

En fait, l’ennemi ne reculant point, on commanda de clore ladite borgade. Et par délibération du 7 décembre de ladite année 1578, fut ordonné que soit continué de clore la borgade, avec la plus grande diligence que faire se pourrait et que tous les habitants ayant portes à leurs maisons, sortant hors des murailles de la borgade et barricades, les feraient fermer à chaux et sable dans quatre jours. Plus, que la garde serait continuée, jour et nuit, par quarante hommes. En sorte que audit temps, les maisons qui étaient bâties à la grande place et à la borgade, furent fermées par trois portes, qui sont : celle du mollin, celle de St Roc et celle de Ste Croix. N’y ayant au-dessous de cette dernière encore aucune maison, maison, y en ayant été à la suite bâties, elles furent fermées par la porte qu’on appelle de Noradon, et en suite les maisons qui furent faites au-dessous de ladite porte et tous ce que contient la seconde bâtisse fut fermé ainsi qu’il a été dit, ci-devant à folio 13.

 

ANCIENNES COUTUMES :

 

Il y avait anciennement une très grande amitié parmi les habitants de S-F. Il ne faut, pour justification de l’union que nos anciens avaient entre eux, que savoir leurs coutumes, qu’ils observaient depuis divers siècles, et dont une partie ont continué jusques à nos jours, y en ayant même quelques unes qui ont été observées n’y a pas dix ans. J’en rapporterai ici neuf, qui sont , savoir :

la première : que tous les ans, aux fêtes de Noël, toutes les familles, pauvres et riches, faisaient pétrir du pain blanc, pour en manger pendant les trois fêtes de Noël,

la seconde coutume : que toutes les familles qui étaient en deuil, par le décès de quelqu'un des leurs, dans l’année de deuil, ne faisaient point pétrir de pain blanc. Auxquels, la veille des fêtes, leurs parents et bons amis, leur mandaient chacun un pain blanc et quelque fois deux, en sorte que ceux qui n’avaient pas fait pétrir, à cause du deuil, le plus souvent, avaient plus de pain que ceux qui en avaient fait pétrir. Et ce qu’il y avait de particulier, c’est qu’ils faisaient porter le pain de S-F à la Seine et aux bastides et desdits lieux audit S-F.

Troisième coutume : on observait aux hameaux ou bastides de la campagne, que tous les habitants du quartier, hommes, femmes et enfants, allaient le soir de la veille de Noël, à la bastide du plus ancien du quartier, et là était allumé un grand feu, qu’on appelait le feu de Callenes. Et après, y ayant à la salle, une table à rallonges, couverte de tout ce qui sert à la collation, là, toute la compagnie commençait de faire collation, avec permission aux enfants de mettre la main au plat. Et après avoir mangé quelque peu, le plus ancien en tête, allaient à toutes les autres bastides où ils continuaient leur collation

Quatrième coutume : presque toutes les familles le jour des Innocents, ayant du pain blanc de reste, le mettait en tranches et le faisait sécher au soleil, pour le manger en pain bouilli. Et ce même jour reprenaient de manger le pain brun. Ce qui donna lieu à deux proverbes provençals (provençaux), qui sont assez vulgaires (communs) en ce pays, le premier, « lou jour des inocens, lou pan brun tourne à ley denes », et lou second, « va tan mau, comme près callènes ».

Cinquième coutume : anciennement, le jour que quelque personne ou femme était porté à la sépulture, les parents donnaient à dîner aux Sieurs prêtres qui assistaient au convoi. Ce qui est justifié par un grand nombre de testaments, portant que le jour de l’enterrement sera fait un chant et donné à dîner aux prêtres.

Sixième coutume : Celle ci-dessus ayant été discontinue, le jour de l’enterrement d’un mort, il ne se faisait aucun apprêt pour le dîner, à la famille de la maison de deuil, à laquelle était mis seulement la table, couverte de linge et de pain, et aucuns (chacun) des parents, amis et voisins, chacun avec son plat, allaient dîner avec la famille de deuil.

Septième coutume : tous les habitants de chaque quartier des bastides nourrissaient un porceau, ainsi qu’une grande partie font encore. Et lors que le temps de les tuer était venu, celui qui était le premier de les tuer, donnait à tous les voisins des boudins et chair de son porceau. Qu’ils n’étaient tués que un à chaque semaine, en continuant les présents qu’ils se faisaient réciproquement les uns aux autres. Et qui, par ce moyen, mangeaient de chair fraîche et des boudins, jusqu’à la fin du Carnaval.

Huitième coutume : lors qu’un particulier empruntait une somme d’argent modique, celui qui faisait le prêt, le faisait à la cachette et à l’insu de toute personne. Et si lors que le terme convenu de rendre la somme prêtée était échu, le débiteur ne la rendait pas, le créancier n’avait qu’a lui dire qu’il ferait savoir son emprunt. Cette menace ainsi faite obligeait si fort le débiteur de satisfaire à son obligation. Parce que lors, ce sorte de menace opérait et donnait plus de crainte qu’à présent celle des sergents.

Neuvième coutume : aux bastides où il y avaient des filles à marier, on y faisait faire à la façade par dehors, un trou à la muraille, en forme d’armoire, et le samedi ou dimanche au soir, le père ou la mère de la fille, avant que de s’aller coucher, mettaient dans cette armoire une cruche remplie d’eau, un demi-pot étant rempli de vin, un verre et une fogasse (fougasse). Et après que toute la famille était couchée, la jeunesse venant devant la bastide, faisait jouer avec le tambour et le fifre, une sérénade, ou bien faisait chanter des chansons et très souvent récitaient des vers. Et après avoir fini et pris une pièce de la fogasse et bu, ils se retiraient, et très souvent, comme ils allaient à diverses bastides, ne touchaient rien au manger, ni au boire. Ce qui surpasse l’imagination, c’est que cette coutume a duré pendant un temps immémorial et jusqu’à environ l’année 1612, que la jeunesse commença de faire du désordre en rompant ou emportant ce qui était laissé à l’armoire, ce qui n’avait (n’était) jamais arrivé jusqu’à lors. Il paraît encore à présent, à diverses bastides, ce sorte de trou ou armoire.

Ces coutumes, quoi qu’elles semblent ridicules, si pourtant à les bien considérer, marquent qu’il y avait parmi ces habitants une véritable amitié et une sincère bonne foi entre eux.

 

ASSOCIETE POUR LE NEGOCE DE LA MER :

 

Cette amitié et bonne foi a quelque chose de particulier, mais l’associété qu’ils avaient entre eux, particulièrement pour le négoce de la mer, surpasse l’imagination, et peut être, on n’en saurait trouver aucun exemple à toute la Provence (province), , ni ailleurs. Pour preuve de cette proposition, on n’a qu’a examiner les actes publics qui furent faits à ce sujet. Le premier fut passé le 27 mai 1566, par-devant Maître Anthoine Jarri, baille, reçu par Maître Lombard, notaire de S-F, par plusieurs particuliers, gens de mer et autres, dudit lieu, au nombre de 117. Par lequel est porté, que désirant éviter, tant que par eux sera possible, d’être mis en ruine par les turcs et mores (maures), ennemis de la foi crestiène (chrétienne). Que en cas d’être pris par les turcs et corsaires à venir, laquelle chose bonnement est impossible, causant la pauvreté au lieu, et que les habitants ne pourrons vivre sans trafiquer et négocier par mer et par terre, en plusieurs ports, ont fait acte d’associété et compagnie, et promis que durant l’espace de trois ans, personne desdits nommés, fussent pris par les turcs et mores, par mer ou par terre, en trafiquant comme que ce soit, pourvu qu’ils soient pris en terre ou mer des chrétiens, limités depuis Naples jusques à Valance, contenant toutes les îles des chrétiens qui sont à la dite limite. Audit cas, la compagnie sera tenue les racheter, pourvu que n’excèdent pas cent écus d’or, en rapportant bonne attestation, et si monte moins, sera cotisé à prorata. Après que les trois ans de la susdite associété furent finis, fut passé un second acte d’associété, le 28 mai 1569, de plusieurs particuliers au nombre de 170, reçu par le susdit Maître Lombard, notaire. Par lequel est porté que lesdits particuliers, tous d’un bon accord, désirant d’éviter, tant que par eux sera possible, d’être mis en ruine et leurs personnes par les turcs et mores, corsaires de mer, ennemis de la foi chrétienne, et mêmement de ne demeurer prisonniers. Que, en cas d’être pris par lesdits turcs et corsaires, que dieu veuille garder, laquelle chose est bonnement impossible d’éviter, causant la pauvreté du lieu. Et les manants et habitants d’icelui, ne pouvant vivre audit lieu sans trafiquer et négocier par mer et en terre, en plusieurs ports, et mêmement à cause que tous les compris à la présente compagnie, trafiquent journellement en mer et en terre. De leurs bons grès, ont passé acte d’associété et compagnie, que si durant l’espace de trois ans, aucune personne dénommée et du nombre dudit acte, fussent pris et détenus prisonniers par turcs ou mores, corsaires, ennemis de la foi chrétienne, par mer ou par terre, en trafiquant et négociant ou autrement, comme qu’il soit, pourvu qu’il soit pris en terre ou mer des chrétiens, limitant de Naples jusqu’à Allican, comprenant toutes îles des chrétiens qui sont à ladite limite. Audit cas, la compagnie est tenue les racheter, et que soit payé le prix du rachat, pourvu qu’il n’excède pas 400 florins. Inclus auxdits 400 florins, tout intérêt qui y pourrait être, y comprenant les portions pour leur (ratte) part dudit rachat. Et si ledit rachat monte moins, sera cotisé (ratte) pour (ratte), suivant la liquidation qui en sera faite par les dessous nommés. Plus, a été convenu que au cas que tels prisonniers n’eussent puissance, ni leurs parents, de contracté du rachat d’iceulx, les procureurs et députés par la compagnie, ci-après nommés, ou partie d’iceulx, se transporteront à la ville de Marseille, ou autres ports au présent pays, aux dépens desdits prisonniers, pour donner ordre au rachat d’iceulx, en déduction de leur rachat, qui ne pourra monter au plus de 400 florins. Et lesdits députés pourront passer acte d’obligé de les racheter. Que toute personne qui aura touché à la cote de Barbarie, la compagnie ne leur sera de rien tenue, si sont pris à terre ou mer de ladite Barbarie. Et autres divers (pacses) contenus audit acte, par lequel Honoré Martinenq, dit Courchet, Aidin Curet et Pierre Tortel dit Berin, pour une année, ont été commis et députés pour l’exécution dudit acte.

Le lendemain, 28 mai 1569, plusieurs autres particuliers, au nombre de 36 ont été reçus et associés à ladite compagnie, faisant en tout, cette associété, le nombre de 206, comme apert de l’acte reçu par ledit Maître Lombard, notaire.

Cette seconde associété étant finie, serait (aurait) été passé autre acte d’associété, pour trois ans, entre plusieurs particuliers au nombre de 93. Reçu, ledit acte, par ledit Maître Lombard, notaire, le 22 octobre 1572, semblable à celui passé le 28 mai 1569, ci-devant noté à folio 215, avec cette différence que les limites furent depuis Naples jusqu’à Valance, et que le prix du rachat fut fixé à 93 écus de quatre florins.

 

PRISONS DEMANDEES PAR LA COUR :

 

N’y ayant point de prison à S-F, le premier mars 1573, par délibération du conseil de la communauté, fut donné pouvoir aux consuls de faire sommation aux Sieurs rentiers de Monseigneur l’abbé, de pourvoir audit lieu, d’une prison bonne et suffisante.

 

VAISSEAUX TURCS A LA COTE DE SIX-FOURS :

 

En l’année 1623, les vaisseaux turcs, bien armés, firent des courses à la cote de Provence, et notamment à celle du rivage de la mer de S-F. Lesquels, ayant mis des troupes à terre, pillèrent des villages, y faisant des esclaves, prenant des barques et autres bâtiment de mer, ce qui dura quelques jours. Ils saccagèrent le fort de Porqueiroles, et fait quelques esclaves, tant audit Porqueirolles que à Giens. Entre autres, ils auraient pris audit Giens, le nommé patron Dodon, de Tollon. Lequel, quelques jours après, ayant eut moyen de se racheter, aurait rapporté que lesdits corsaires étaient au nombre de 12 vaisseaux, bien armés et équipés, et qu’ils entendaient de faire descente à terre avec des échelles et pétards, voulant prendre S-F, Saint Nazaire ou autres lieux qui leur serait plus convenable. Dequoi, Messieurs de la cour du parlement, en ayant eut notice, par une lettre circulaire, ordonnèrent à toute la cote de se garder, sans que les consuls dudit S-F, se mettent en peine ou en état de le faire. Ce qui donna lieu à Sieur Joseph Beaussier, Louis Tortel et plusieurs autres leurs adhérants, au nombre de plus de cent des principaux dudit S-F, de faire sommation auxdits consuls, aux faire de mettre des gardes au quartier de Ballaguier, la plage près St Honoré, Fabrégat et autres lieux de la cote de leur terroir. Cette sommation fut (entériner) par Maître Nicolas Martelly, notaire d’Ollioulles, le 9 décembre, année susdite, 1623.

 

LOGES OU GARDETTES FAITES A LA COTE DE LA MER :

 

Les turcs continuant leur course à la cote de Provence et singulièrement à celle de S-F, les consuls dudit lieu, pour se garantir de leur ravage et donner un meilleur moyen de faire la garde avec moins d’incommodité, par acte reçu par Maître Lieutaud, notaire, le 18 mars 1638, aurait donné à prix fait, à Jacques Jougla et Honoré Beaussier, maçons, de faire quatre loges pour y faire la garde aux avenues de la mer, de 10 pans de long, huit de large et neuf de hauteur, chacune crottées (voûtées) par dessus et aplanies de mortier, avec leurs portes. Savoir : la première au Passage, la seconde à Fabregat, la troisième à la Gardiolle et la quatrième à Camegie. Et parce que ceux qui étaient commandés pour faire la garde au rivage de la mer, lors qu’ils découvriront quelque bâtiments de mer qui leur paraissait suspect, ils en donnaient le signal à un garde qu’on mettait vers la chapelle Saint Roc, par un feu qu’il allumait. Et pour lors, le garde qui était vers ladite chapelle, qui est hors des murs et proche dudit S-F, en donnait avis à tous les habitants du terroir en faisant battre le tambour. Et comme audit endroit de St Roc, n’y avait point de loge pour mettre à l’abri le gardien, lors que du mauvais temps et des pluies, en l’année 1556, fut fait aux frais de la communauté, la halle qui est devant ladite chapelle, pour servir de loge au gardien, lors du vent et pluie.

 

VAISSEAU ARRIVE AVEC LA CONTAGION ET PROCEDURE FAITE PAR LES INTENDANTS DE SIX-FOURS :

 

Le vaisseau nommé Saint Pierre, commandé par capitaine Pierre Guigou, étant arrivé au port de Sepet, ayant la contagion dedans, et le capitaine décédé, Monsieur maître Gaspard de Glandeves, conseillé du roi en la Cour du Parlement, commissaire à cette partie député pour l’exécution de l’arrêt de ladite Cour du 13 mai 1619. Suivant l’ordonnance dudit Sieur commissaire, du 17 dudit mois, portant que toutes les marchandises qui étaient dans la chambre de poupe dudit vaisseau, seraient brûlées, Sieur Pierre Vidal, premier consul, Barthelemy Aycard et Charles Vidal, intendants, se seraient portés, avec Maître André Denans, notaire, audit quartier de Sepet, port de mer, où le vaisseau était ancré. Et ils auraient fait brûler toutes les marchandises qui étaient à ladite chambre, désignées et mentionnées par le verbal qui fut dressé par ledit  Maître Denans, notaire, le 24 dudit mois de mai.

 

ARRET DE LA COUR QUI REGLE LE DROIT D’ENTRER :

 

A raison des droits qu’on a de donner l’entrée aux bâtiments de mer, il a été rendu un arrêt de la Cour du Parlement, que nul bâtiment de mer, venant de la cote de Barbarie ou du levant, ne pourraient prendre leur entrée que à la ville de Marseille, ou celle de Tollon. Comme aussi ceux que leurs patentes seront touchées et suspectes de contagion, ne pouvant aussi faire leurs quarantaines que auxdites villes. Ce qui a été ainsi ordonné par le susdit arrêt, rendu le dixième mai 1622. Sous prétexte duquel arrêt, les consuls de Tollon, ayant entrepris de vouloir empêcher les consuls de S-F de donner l’entrée à toute sorte de navire et bâtiment de mer dans leur port, et de faire les embarquements que besoin serait. Cela donna lieu, auxdits consuls de S-F, de se pourvoir, par-devant Monseigneur le cardinal de Richellini, grand maître, chef et surintendant général de  la navigation et commerce de France. Lequel par son ordonnance, rendu en contradictoire jugement, aurait maintenu lesdits consuls de S-F à donner l’entrée à toute sorte de navire dans le port de la Seine, et de faire faire les embarquements que besoin serait, en payant les droits ordinaires à sa majesté. En date, ledit jugement, du 12 août 1634. Lequel fut confirmé par Monsieur le président de Séguiran, lieutenant général en mer de Provence, par son ordonnance du 9 janvier 1653. Et encore, par un jugement de Monseigneur le Duc de Breze, grand amiral, du 28 janvier 1645. Et par ainsi, toutes les villes et lieux de Provence, qui sont en port de mer, sont en droit de donner l’entrée à ceux qui viennent d’ailleurs que de la cote de barbarie, du levant, qui n’ont pas les patentes touchées et suspectes de contagion et n’ont pas pratiqué avec des bâtiments suspects. Ce qui a toujours été observé.

 

CONTAGION ARRIVEE A SIX-FOURS :

 

En l’année 1621, feu Louis Crestien, dit Ventreu, étant venu du levant et arrivé à S-F, fit présent de quelques toiles et autres marchandises aux filles de feu Hugues Guigou dit Aussen, ses proches parentes. Lesquelles marchandises se trouvèrent malheureusement pestiférées, ce qui causa la contagion audit S-F et singulièrement à la bastide et famille dudit Guigou, dont en moururent diverses personnes. Ayant du depuis, quand on aparle de ladite peste, nommée icelle, la peste de Ventreu. Cette contagion est justifiée par un acte qui fut passé le 14 août 1621, reçu par Maître Lombard, notaire, par lequel Jeanne Ponce, femme de Jean Lion, dit Sautilhan, en Piémont, habitant à S-F avec son mari, tous deux ensemble, s’obligèrent en faveur des consuls et communauté dudit S-F, présent Honoré Vidal, un d’iceulx, que ladite Ponce, nourrirait et entretiendrait Jean Crestien, fils dudit Louis, durant le temps qu’elle demeurerait en quarantaine, attendu le soupçon du mal contagieux audit lieu. Et que pour ladite nourriture et quarantaine, que la communauté lui payerait nonante livres, et outre ce, de lui payer l’entretient d’une fille qu’elle avait chez Gabriel Cucoret, durant ledit temps.

 

IMPOSITION SUR L’ENTREPOT DU VIN ETRANGER :

 

Quelques particuliers de S-F, étant d’intelligence avec des patrons, faisaient venir le vin étranger, qu’ils reposaient à des magasins, tant audit S-F qu’à la Seine. Ce qui donna lieu, aux consuls dudit S-F, de faire une délibération de leur conseil, le 28 octobre 1646, par laquelle, sur le fondement que le principal revenu des habitants consistait au vin qu’ils percevaient à leur terroir, et que à cause que depuis quelque temps, quelques particuliers du lieu, d’intelligence avec les patrons, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, faisaient venir le vin étranger en grande quantité. Au moyen dequoi, le vin du cru resté aux habitants, ne pouvant pas, à cause de, subvenir au paiement des charges du roi, ils auraient imposé 12 sols sur chaque millerole de vin étranger qu’on reposerait auxdits lieux de S-F et la Seine. Laquelle fut autorisée par arrêt de la Cour des Comptes, du mois de décembre audit an 1646.

 

LA HALLE : LE TEMPS QUELLE A ETE FAITE :

 

Où est présentement la halle, il y avait quelques magasins. Et la communauté ayant fait dessein de faire ladite halle, le 28 avril 1642, Sieur Charles Vicard et Louis Tortel, consuls, par acte reçu par Maître Denans, notaire, suivant le pouvoir, à eux donné par délibération de leur conseil, ont acquis de Pierre Cauvet, une boutique à la place du Marché, dans l’enclos dudit lieu. Confrontant : de midi, la citerne, de levant, la rue, de tramontane, boutique d’Honoré Martinenq, pour prix de (en blanc). Laquelle boutique et celle des hoirs d’Honoré Martinenq, qui fut aussi acquise par la communauté, ayant été abattues. Par autre acte du 20 juin, même année, lesdits Sieurs consuls donnèrent à prix fait à Honoré Beaussier, maçon, de faire tous les piliers qu’il convenait faire pour la halle. Qui pour lors, fut faite de pierre de la Couronne, à raison de deux livres pour chaque pan d’hauteur de deux pans et demi de large, en carré.

 

DESPARLEMENT DES DETTES DE LA COMMUNAUTE A SES CREANCIERS :

 

En exécution de l’arrêt du conseil du 22 mars 1639, rendu entre les communautés de cette Province et les créanciers d’icelle, portant que lesdites communautés payeront les créanciers. Savoir : celles qui seront insolvables ou impuissantes, en fonds de terre, et les autres, en premier lieu, en leurs domaines et pour le restant, qu’il serait fait un département sur les particuliers habitants et possédants biens auxdites communautés, pour être payé en argent, en huit années et huit payements égaux, avec les intérêts au denier vingt. En vertu duquel arrêt, la communauté de S-F, faisant ledit département, aurait fait procéder à l’entière liquidation et obtion de ses créanciers par-devant Maître Anibal Chabert, avocat de la ville de Tollon, et député par la Cour pour procéder au rangement desdits créanciers, avec l’assistance de Sieur Melchior Crestien, bourgeois dudit S-F, syndics subrogé par ordonnance de Monseigneur l’intendant des créanciers de la communauté, avec Maître Jacques Denans, greffier d’icelle. Ainsi qu’apert de l’acte sur ce, passé par-devant Maître Daniel, notaire. Et trouve que le capital de toutes les dettes de la communauté se montait quinze mille six cent soixante six livres, neuf sols, quatre deniers (15 666 livres, 9 sols, 4 deniers). Pour laquelle somme, lesdits créanciers seraient (auraient) été rangés chacun à leur ordre, sans y comprendre vingt trois mil huit cent soixante six livres, quatre sols (23 866 livres, 4 sols) que la communauté demeura de reste de leursdites dettes, et qu’elle devait, savoir :

à Monseigneur l’abbé de St Victor, mil six cent livres (1 600 livres )de capital, et outre ce, une pension de trois cent soixante (360) livres, par diverses transactions passées par icelui,

cent quinze (115) livres, quatre sols à Messire Honoré Crestien, prêtre, recteur de la chapellanie, Saint Laurens, par acte de fondation reçu par Maître Pierre Garnier, notaire de Tollon, le dernier (mois en blanc) 1558,

cinq mil cent livres à Messire Joseph Martinenq, recteur de la chapellanie, Notre Dame des (neiges) dudit Tollon, à laquelle somme, ladite communauté était obligée, à feu Arnaud Martinenq, son père, par acte reçu par Maître Mestre, notaire de S-F, le 22 août 1611,

deux mil quatre cent livres, aux dames religieuses du couvent de Saint Bernard d’yéres, comme cessionnaires de Jean Martinenq, par acte du 23 août 1611, notaire, Maître Mestre, et ladite cession du 21 avril 1635,

cent livres à Messire Estienne Martinenq, prêtre, recteur de la chapellanie Saint Cler (Clair), par-devant Maître Denans, notaire, le 5 décembre 1636,

mil trois cent trente cinq (1 335) livres à l’économe du clergé de l’église paroissiale Saint Pierre dudit S-F,

sept mil cent cinquante (7 150) livres au couvent des révérants pères Minimes de Tollon, par actes reçu par Maître François Cogorde, notaire de ladite ville, en l’année 1632 et 33,

mil deux cents livres à François Chabert de Marseille, empruntées sous le nom de plusieurs particuliers, par acte, Maître Le Bon, notaire de ladite ville, le 17 août 1635,

quatre mil cinq cents livres à Sieur Anthoine daugustini (d’Augustini), Sieur de Septèmes, tuteur des hoirs de Jean Darine, sous le nom de particuliers, dudit jour, notaire Lebon,

ayant pour le payement des susdites quinze mil six cent soixante six livres, neuf sols, quinze deniers, fait département sur tous les possédants biens audit S-F et son terroir, non affranchis, sur la somme de deux cent trois mil cent cinquante huit florins cadastrals (cadastraux). Aquoi ce trouve montrer ( l’alliurement ) de leurs biens, couchés au cadastre, fait en l’année 1639, et trouve revenir neuf sols, onze deniers, pour florin, sans y comprendre aucun intérêt.

 

DERNIERE BATISSE DE L’AUGMENT DE SIX-FOURS QUI EST LA BOUCHERIE ET L’HOPITAL :

 

Est parlé ci-devant à folio 299 de la nouvelle bâtisse de S-F, pour preuve qu’elle n’est pas ancienne et pour en donner de plus ample justification, c’est que, par acte du 20 mars 1619, reçu par Maître (en blanc), notaire, Sieur Pierre Vidal et Honoré Aycard, consuls, suivant le pouvoir à eux donné par délibération de leur conseil , ont donné à prix fait, à Louis et Laurens Crestien, maçons, la maison servant de boucherie, qui est proche et au-dessous la rue du Mollin, attenante à l’hôpital, pour cent douze (livres) cinquante deux sols. Cet acte et celui ci-dessus rapporté, de l’hôpital justifie toujours mieux que la seconde bâtisse de S-F, n’a été faite que au seizième siècle.

 

FORAINS : TRANSACTION QUI REGLE LEUR CONTRIBUTION :

 

A l’égard du privilège des forains, par transaction passée entre les consuls et communauté de S-F, et les habitants de Tollon et de Saint Nazaire, possédants biens au terroir dudit S-F, reçue par Maître Denans, notaire, le 6 avril 1645, lesdits habitants seraient (auraient) été déclarés forains. Et qu’à l’avenir, à leur égard, les impositions seraient faites comme celles des anciens forains, des particuliers d’Ollioulles, possédants biens au susdit terroir de S-F. En sorte qu’ils ne payeront que les impositions du Roi, du pain, et autres concernant l’utilité des fonds. Et que tous les domaines qui sont en état, appartiendront à la communauté, sans que les forains n’y puissent à jamais prétendre aucune chose, et que, à l’occasion de ce, ladite communauté demeurera chargée de payer toutes les dettes passives qui n’ont pas été comprises au département d’iceulx.

 

FORAINS : ARRET QUI LES REND CONTRIBUABLES A TOUTES CHARGES :

 

Après cette transaction, par arrêt du Conseil d’état du Roi, du 23 juin 1666, serait (aurait) été dit que les forains contribueraient, à l’avenir, à toutes les charges des communautés, foulle de gens de guerre, dettes, comme les habitants sans déduction d’imposition. Au moyen de quoi, tous lesdits forains ont été rendus contribuables à toutes les charges de la communauté, ce qui est suivi et exécuté.

Le Roi, par ses lettres patentes du mois d’avril 1674, au sujet des droits des nouveaux acquêts, amortissement, (indemnité) et autres, généralement quelconques, a déchargé, quitté, et exempté, les consuls et communauté de S-F. Avec pouvoir de tenir et posséder : une moitié de montagne appelé Siciech, une maison de St Esprit, la sixième partie des fours. Portant, lesdites lettres patentes, quittance du droit, ayant icelle été remise aux archives de la communauté par Sieur Louis Martinenq, André Daniel et Pierre Cotollenq, consuls. Apert de la quittance reçue par Maître Pierre Denans, notaire,  le premier juin 1675.

 

VALLAT DE BERTHE : DE LA MANIERE QU’IL DOIT ETRE :

 

Pour servir de règlement de la manière que le vallat de Berte doit être entretenu, Maître Joseph Lieutaud, notaire, André Audibert et Hercules Vidal, estimateurs de la communauté de S-F, à la réquisition des Sieurs consuls dudit lieu, pour raison de la visite et termenages des fontaines. S’étant portés à celle de Berte, ils auraient limité et réglé le vallat dudit quartier, qui va jusqu’à la mer. Et déclarés savoir, que depuis ladite fontaine, tous les voisins aboutissant et joignant ledit vallat, seront tenus, à leur frontière, de le tenir net et creusé, sans aucun empêchement, de la profondeur et à niveau de ladite fontaine. Et de la largeur, savoir : depuis icelle, jusques et ci avant que le coin du pré de Silvestre porquier, du coté de midi d’icellui, joignant ledit vallat et pré des hoirs de Anthoine Daniel, de huit pans. Et de là, jusqu’à la mer, de onze pans de largeur. Ainsi qu’apert de leur rapport, reçu par Maître Daniel, notaire. Le règlement du susdit vallat de Berte n’ayant pas été obtenu aux formes portées par le susdit rapport, sur diverses plaintes faites par des particuliers des biens joignant le vallat du susdit quartier de Berte. A la réquisition des consuls, Jean Collomb et André Daniel, estimateurs dudit S-F, et Dominique Crestien, pris pour adjoint, s’étant portés audit vallat, après avoir parcouru icellui, depuis la mer jusqu’au bout, pour la séparation, firent planter plusieurs et divers termes, et auraient déclaré que ledit vallat doit avoir onze pans de largeur. Ainsi que amplement apert de leur rapport du onze décembre 1629, reçu par Maître Lieutaud, notaire.

 

FONTAINE DU CROTTON : SON CHEMIN ET PATEC :

 

Sur les contantions (contentieux) entre les consuls et communauté de S-F, et Anthoine et hoirs de Jacques Guigou dit Bastians, à raison de la propriété de terre qu’iceulx possédaient au quartier du Crotton, serait (aurait) été passé transaction entre Sieur jean Martinenq et Mathieu Denans, consuls, et ledit Anthoine Guigou, tant à son nom, que des hoirs dudit Jacques Guigou. Reçue par Maître Lieutaud, notaire, le 27 octobre 1626. Par laquelle, entre autres, est porté que lesdits Guigous laisseront le chemin qui est à leur pièce, et un patec tout au tour de la fontaine, de douze pans, sans que, à l’avenir, puissent l’occuper en aucune façon. Ainsi le laisser en cet état, afin que, commodément, chacun puisse passer, aller et revenir, à ladite fontaine d’eau. A raison de quoi, sur les nouvelles contentions, il y a eut rapport, reçu par ledit Maître Lieutaud, notaire, le 24 juillet 1638, qui confirme la susdite transaction.

 

CHEMIN DU NEGADOU : SON REGLEMENT :

 

Le chemin du quartier du Négadou, tirant de S-F à Ollioulles, ayant été rétréci, et les éguilles qui devaient recevoir les eaux pluviales et les empêcher de tomber sur ledit chemin. A la réquisition de Sieur Barthelemy de Lombard, François Denans et Esprit Martinenq dudit S-F, Sieur Jean Martinenq, bourgeois, Barthelemy Daniel et Sauveur Tortel, estimateurs dudit lieu, s’étant portés sur ledit chemin, par leur rapport, reçu par Maître Denans, notaire, du 19 juin 1623, ont déclaré s’y être transportés, le 20 mai audit an pour connaître si les voisins d’icellui, où étaient les eguilles, s’y occupaient aucunement icellui. Où arrivés, en présence de François Denans et Esprit Martinenq, consuls et divers autres particuliers, voisins dudit chemin, ils ont connu qu’icellui doit être de seize pans de large, en tous endroits, franc de toute éguille d’eau. Et qu’elles seront ouvertes par tous les propriétaires desdites pièces, chacun selon la teneur d’icelle, de la largeur, savoir : celles de ponant, de cinq pans, et du coté de levant, de trois pans, avec la profondeur requise. Et pour régler icelles, ont placés divers termes, comme apert dudit rapport.

 

CHEMIN DU GOURG POURRIT : SON REGLEMENT :

 

Par un rapport, fait le premier mai 1632, reçu par Maître Lieutaud, notaire, fait par Barthelemy Collomp et Herculles Vidal, estimateurs de la communauté de S-F, et Bernabé Fabre, adjoint, au requis des Sieurs consuls dudit lieu, sur les plaintes à eux faites par quelques particuliers, intéressés au chemin et passage du Gourt Pourrit, jusques au grand chemin tirant à St Nazaire, du coté de Gallet. En présence de Sieur Laurens Martinenq, un des consuls, ont déclaré que le jour auparavant, s’étant portés audit chemin, auraient vu l’entrée d’icellui, commençant entre mi les pièces de Sieur Melchior Martinenq et de Pierre Gerimian, qu’ils ont trouvé être de 14 pans de large et à quelques autres endroits d’icellui, trouvé la même largeur, suivant quelques termes anciens qu’ils ont trouvé. Et par ainsi, que ledit chemin doit être de la largeur desdits quatorze pans. Et à ces fins, que tous les particuliers possédants biens qui aboutissent audit chemin, tant de ponant, que de levant d’icellui, et qui l’occupent, seront tenus de se retirer pour donner audit chemin, la largeur desdits quatorze pans. Et pour cet effet, ont planté seize termes au mitan dudit chemin, devenant agachones, suivant lesquels, tous les voisins qui se trouvent nommés par ledit rapport, seront tenus de laisser, chacun de leur coté, sept pans de largeur, franc desdits termes, afin qu’à l’avenir, ledit chemin soit de 14 pans franc.

 

SICIECH : BOIS DE LA MONTAGNE VENDU :

 

La montagne de Siciech, de toute ancienneté, a été fort peuplée d’un grand bois touffu de pinqs (pins) blancs, qui était au nombre d’un des plus beau bois de ce pays. Lequel, à la réserve de tout ce qui est à présent du coté de midi, vers levant, qu’on appelle le deven, fut vendu par la communauté, en suite de la permission qui fut donnée par Monseigneur l’intendant de justice, aux enchères publiques qui furent faites par-devant Maître Melchior Chautard, juge royal de la ville de, dont la délivrance en fut faite à Jacques Collomp. Auquel l’acte de vente lui en fut passé le 26 mars 1642, au prix de neuf mil livres, reçu, ledit acte, par Maître (en blanc).

 

PUIT DU QUARTIER DU MOULIN, PROCHE LE LIEU :

 

Sur l’indication faite par le nommé Jean Aubert, dit Jouget, qui faisait profession de trouver des sources d’eau sous terre, et suivant le pouvoir donné par délibération du conseil de la communauté, Maître Jacques Denans, notaire royal, et Anthoine Vidal, consuls de ladite communauté, par acte reçu par Maître Lieutaud, notaire, le 30 mars 1656, auraient donné à prix fait à Jean Jaubert et Joseph Sicard, travailleurs du lieu d’Ollioulles, de creuser le puits, qui est dans la terre qui appartenait à Pierre Lieutaud, maître apothicaire, proche les murs ou Barris de S-F, du quartier du Mollin allant au Claffart, de douze pans d’ouverture et cinquante pans de profondeur, à raison de 27 livres la canne, se montant 128 livres, quinze sols.

 

DOCTRINE FONDEE A LA PAROISSE ET A LA CHAPELLE DU TERROIR :

 

Par acte du 9 décembre 1658, reçu par Maître Denans, notaire, Sieur Melchior Crestien, bourgeois de S-F, a confessé être vrai débiteur envers le révérend père en dieu, Messire Jacques Danis ; évêque de Tollon, de mil (1 000) livres. Qu’il tiendra, suivant l’ordre qu’il a dit avoir dudit Seigneur évêque, tant que bon lui semblera, en payant les intérêts au denier vingt, à tel Sieur chanoine ou prêtre originaire de S-F, et non d’ailleurs, agrégé dans le collège de l’église Saint Pierre que mondit Seigneur nommera pour la première fois sur l’acte de ratification de ce contrat. Lequel prêtre ou chanoine fera le service, ci-après écrit, durant une année. Et en après ; sera nommé annuellement un autre prêtre, par ledit Sieur Crestien, durant sa vie. Et venant, le nommé, a décédé ou s’en démettre, à tel cas sera choisi un autre Sieur chanoine ou prêtre, natif et agrégé à la nomination dudit Sieur Crestien. Et après lui, la nomination sera transmise aux pères de l’oratoire, qui ne pourront nommer ni élire autre qui ne soit originaire de S-F. Et advenant le cas, que de la famille dudit Sieur Crestien, des enfants mâles ou filles, y eut un prêtre célébrant, soit chanoine ou autre, natif dudit S-F, à tel cas, telle est la volonté de Monseigneur l’évêque, qui soit préféré à toute autre. Lequel prêtre sera tenu enseigner le catéchisme et doctrine dans ladite église, et puis à la chapelle du terroir en dépendant ou autre lieu qu’il avisera. Lequel acte, mondit Seigneur l’évêque a ratifié, par acte reçu par Maître Deydier, notaire de Tollon, le 21 dudit mois de décembre.

 

FONDS : LOGE POUR LES PAUVRES DE LA MISERICORDE :

 

Mondit Seigneur Jacques Danis, évêque de Tollon, par acte reçu par Maître (en blanc), notaire de la dite ville, du (en blanc) mil six cent (en blanc), aurait logé sur la communauté dudit Tollon, la somme de 4 000 (quatre mil) livres, à pension perpétuelle, pour être payée et distribuée pour secourir les pauvres de la miséricorde dudit Tollon, d’Yères et de S-F. De laquelle somme, par acte du 4 avril 1668, en fut logé 1 000 (mil) livres sur la communauté dudit S-F, pour les pauvres dudit lieu. A raison de quoi, ayant été formé demande par les consuls de la Seine, par-devant Monsieur l’officier en l’évêché de Tollon, par sa sentence du 22 juin audit an, fut ordonné, que lesdites 1 000 livres, en serait payé par la communauté de S-F aux recteurs de la miséricorde de la Seine, 400 livres, ce qui sera plus amplement justifié par l’histoire de la Seine.

 

LA PAROISSE DE ST PIERRE A ETE LA SEULE DE S-F :

 

Après ce qui a été dit, touchant l’église paroissiale et à présent collégiale, sous le titre Saint Pierre, ci-devant à folio 7, de la forme de sa situation et de sa bâtisse, il ne sera pas nécessaire de le répéter à cet endroit. Tout ce qu’il y a de plus certain, est qu’elle a été fondée et bâtie long temps après la fondation de S-F, et selon toutes les apparences, peu de temps après que l’évangile fut prêchée en ce pays. Etant constant qu’il n’y a jamais eut audit S-F, autre paroisse que ladite église, n’ayant, la chapelle de Saint Jean de Crottes, jamais été paroisse, ainsi que quelques particuliers l’ont voulu croire sans aucun fondement. Ce qui sera justifié par la fondation de ladite chapelle St Jean, qui sera rapporté ci-après, et dont son ancienneté est postérieure à celle de la susdite église, de plusieurs siècles.

 

LADITE EGLISE AGRANDIE :

 

Cette église, qui ne contenait qu’une seule nef, tirant de ponant à levant, depuis la chapelle Saint Jean Baptiste où sont les fonds baptismaux, et à présent du St Esprit, de la largeur seulement de ladite chapelle St Esprit, outre les deux chapelles de Notre Dame du Mont Carmel et de St Alloi, qui formaient la croix, comme a été dit ci-devant. Ce trouvant à la suite du temps, par moyen de l’augmentation des habitants trop petite et ne pouvant pas contenir la moitié des paroissiens, elle fut agrandie et fort augmentée, ainsi qu’elle paraît au jourd’hui. Et sur le dessin qui en fut dressé, ayant le prix fait été mis à l’enchère par-devant Monsieur le lieutenant de sénéchal au sièges de la ville d’Yères. Lequel après avoir fait procéder à toutes les enchères et reçu les offres qui y furent faites, l’aurait délivré à Jacques Pascal et Guilheames Borrelli, maîtres maçons de la ville de Marseille, au prix de six mil quatre cents (6 400) écus. Auquel l’acte leur fut passé, par-devant ledit Sieur lieutenant, le 16 novembre 1610. Au moyen duquel agrandissement, elle a présentement une grande nef et quatre chapelles de chaque coté, outre celle de St Alloi, qui est comme détachée de ladite église. Ayant la nouvelle sacristie du coté de ponant du presbytère de ladite nouvelle église, et l’ancienne sacristie, du coté du presbytère, et tout proche l’autel de St Pierre le vieux. Laquelle est très forte, étant fermée par deux bonnes portes, une devant l’autre, la seconde desquelles est doublée de fer, l’une, et l’autre avec leurs ferrements et serrures proportionnées. Messieurs du chapitre y tiennent leurs ornements, qui sont très beau, et dont une partie sont en broderie d’or et d’argent, et la communauté y a ses archives.

Ayant été trouvé nécessaire de faire quelques augments (augmentation) à ladite église, par acte reçu par Maître (en blanc) du 18 mars 1614, Sieur Georges Vicard et Jacques Audibert, consuls, suivant le pouvoir à eux donné par délibération de leur conseil, en donnèrent le prix fait à Jacques Pascal, maître maçon de la ville de Marseille, moyennant le prix de mil quatre cent trente sept (1 437) livres.

A cause que des vitres qui sont du coté de levant de la grande nef, en temps de pluie, il entrait beaucoup d’eau dans la susdite église, Bernard Martinenq et Charles Vidal, consuls, suivant le pouvoir à eux donné par délibération de leur conseil, du 20 août 1617, ils donnèrent à prix fait à Barthelemy Jougla, la réparation (sine ) auvent de la susdite église paroissiale Saint Pierre, et du coté de levant d’icelle, pour empêcher le dommage que les eaux pluviales lui faisait. Et pour cet effet, y faire quatre arcades suffisantes, de midi à tramontane, le long de ladite église, d’une ancoulle à l’autre, et pour le soutien dudit auvent, avancer l’encoulle du coté de midi , si avant que les autres. qu’ils fourniront les chevrons de la longueur de 10 pans, pour même grandeur, qu’il sera tenu faire ledit auvent, et le couvrira de tuiles et autrement, ainsi qu’il est porté par l’acte reçu par Maître Daniel, notaire, le second septembre 1617, moyennant cent vingt (120) écus et demi, valant  trois cent soixante dix (370) livres, dix sols.

 

FONDATION DE LA CONFRERIE DE CORPUS DOMINI :

 

Par la bulle de notre Saint Père le pape, qui est enchâssée à une niche de bois de noyer, pendue sur la banque des recteurs de Corpus Domini, à la susdite église et dont je n’ai pas put déchiffré le temps d’icelle, ni le pape qui l’a concédé, pour être fermée à clef et ladite clef perdue, la confrérie de Corpus Domini, qui est fort ancienne, a été érigée à ladite église.

 

FONDATION DE LA CONFRERIE DU ST ROSAIRE :

 

Le 24 mars 1617, le révérend-père Louis Tournery, docteur en sainte théologie, religieux de l’ordre Saint Dominique, du couvent de Grace, en suite de la permission de Illustrissime et Révérend père Séraphin Sicas de Pavie, général de tout l’ordre Saint Dominique, de fonder la confraternité de Notre Dame du Saint Rosaire, par tous les lieux où il jugera à propos, ainsi qu’il a fait aparoir par les lettres patentes, signées dudit père général, et scellées, en date du 24 février 1616, données à Boulloigne (Boulogne ?), à fondé et institué, à l’église paroissiale Saint Pierre, dudit S-F, ladite confrérie de Notre Dame du Saint Rosaire, à perpétuité, pour jouir, par les confrères, des prérogatives, pardon et indulgence, portées par les bulles concédées à cet effet. Laquelle fondation a été acceptée par Messire Jacques Lombard, curé de ladite église, tant pour lui, que pour l’église d’icelle, ainsi qu’apert de l’acte reçu par maître Lieutaud, notaire, du susdit jour.

 

AUTEL STE CATHERINE : SOMMATION POUR LE FAIRE RETABLIR :

 

Il a été rapporté ci-dessus, à folio 8, que l’église paroissiale Saint Pierre fut bâtie à la forme de celles des templiers, et que une des chapelles qui formait la croix, et qui est à présent celle de Notre Dame du Mont Carmel, était sous le titre de Sainte Catherine. Et parce qu’à la suite Messire Raisson, prêtre de Tollon, prieur de Sainte Catherine, négligea de faire ou de remettre l’autel de ladite sainte dans la susdite chapelle. Sieur Jean Martinenq, consul, suivant le pouvoir donné par délibération du conseil de la communauté de S-F, du 25 août 1619, aurait fait procuration à Messire Louis Bernard, prêtre, le 30 dudit mois d’août, reçue par Maître Lieutaud, notaire, aux fins de poursuivre ledit Messire Raisson, de faire faire un autel, dans la susdite église St Pierre, sous le titre de Ste Catherine, suivant l’ordonnance rendue par Monseigneur l’évêque de Tollon, en injonction à eux faite, de la part dudit Seigneur évêque, de le faire faire.

 

PREDICAT DE L’AVANT CAREME DE LA NOMINATION ALTERNATIVE DES SEIGNEURS EVEQUES ET DU CHAPITRE :

 

Par sentence rendue par Monseigneur l’archevêque d’Arles, le huitième février 1621,est porté que le droit de nommé le prédicateur de l’aven et de carême de l’église paroissiale St Pierre, appartient à Monseigneur l’abbé de St Victor. Puis lequel temps, le droit dudit Seigneur abbé, de la nomination du prédicateur, ayant été cédé au chapitre de ladite église, lors qu’icelle fut érigée en collégiale. Ladite nomination fut donnée à ternative (alternativement) à Monseigneur l’évêque de Tollon et ledit chapitre.

 

TRANSACTION QUI DECHARGE LE SEIGNEUR ABBE DE LA CONTRIBUTION DES DEPANTS DE L’EGLISE ET ACCORDE LA CHARGE DE VIGUIER :

 

Après l’agrandissement et augmentation faite à l’église paroissiale St Pierre, il y eut procès entre la communauté et Monseigneur l’abbé de St Victor, pour obliger ledit Seigneur abbé, à fournir et contribuer la portion de la dépense faite par ladite communauté audit agrandissement, et pour les ornements. Lequel procès fut terminé par transaction, reçue par Maître d’Aubert, notaire d’Aix, le 13 mars 1621, par laquelle la communauté, ayant déchargé ledit Seigneur abbé, icellui accorda que la communauté lui présenterai, de trois en trois, un particulier à leur charge, pour exercer la charge de viguier. En vertu de quoi, Sieur George Vicard, ayant été nommé le premier pour viguier, après qu’il eut exercé les trois premières années, quelques particuliers de S-F, voulant nommer un autre, il y eut parti pour confirmer ledit Sieur Vicard encore pour trois ans. Et après diverses contestations, le Sieur Grand Vicaire de mondit Seigneur l’abbé, qui était pour lors audit lieu, soutenant ledit Sieur Vicard, il fut confirmé et de nouveau nommé à ladite charge, sans que pour lors, ce soit jamais rien fait pour soutenir le droit de la communauté, ayant, ledit sieur Vicard, exercé plus de trente ans, et jusqu’à sa vieillesse et décrépitude .

 

RETABLE DU MAITRE AUTEL :

 

Le tableau du maître autel, ayant été fait très beau, Sieur Barthelemy de Lombard, François Denans et Esprit Martinenq, consuls, firent mettre à l’enchère le retable dudit maître autel, qui fut délivré à Laurens Lieutaud, maître menuisier. Auquel l’acte de prix fait lui en fut passé le 20 mars 1623, moyennant le prix de six cent vingt six (626) livres, reçu, ledit acte par Maître Denans, notaire.

 

PRIX FAIT DE DORER LEDIT RETABLE :

 

Le 22 juin 1624, Sieur Michel Sabatier et Jean Alphand, consuls, en suite des enchères qu’ils firent faire, ils donnèrent à prix fait à Jean Ponchoni, maître doreur de la ville de Marseille, de dorer le retable du susdit maître autel. Par acte reçu par Maître (en blanc), notaire, moyennant le prix de douze cent (1 200) livres .

 

PRIX FAIT DU RETABLE ET DU DORE DE L’AUTEL DU PUGATOIRE :

 

Le retable de l’autel du purgatoire, dans la susdite église, fut aussi donné à prix fait audit Laurens Lieutaud, par Barthelemy Vicard et Jacques Audibert, recteurs de la confrérie, par acte reçu par Maître Denans, notaire, le 27 octobre 1625, moyennant cent quatre vingt dix (190) livres. Et par autre acte du dernier juillet 1628, reçu par Maître Lieutaud, notaire, fut donné à prix fait, par Messire Barthelemy Martinenq, prêtre et Charles Martinenq, bourgeois, recteurs du purgatoire, le prix fait de dorer ledit autel, à Jean Ponchoni, maître doreur, pour cent quatre vingt (180) livres.

 

CONSACRATION DE L’EGLISE :

 

Le 3 juin 1634, feu Monseigneur Auguste de Forbin de Solliers, évêque de Tollon, accompagné de Messire Joseph Martinenq, et icellui chanoine à la cathédrale de ladite ville, Messires Pierre Martinenq, bénéficier, François Garnier, théologal, Jacques Florens, prêtre, et Messire Florens, aumônier dudit Seigneur évêque, et de plusieurs autres personnes à sa suite, ayant douze chevaux, et fait son entrée à S-F, sur l’heure de quatre après midi. Etant allé au rencontre dudit Seigneur évêque, Sieur Jean Martinenq, premier consul, portant son chaperon, accompagné des Sieurs Pierres et Charles Martinenqs, frères, Sieur Melchior Crestien, Barthelemy Vidal, Urbain Curet, Gaspard Allemand, Laurens Vidal, Anthoine Vidal, Jacques Daniel et Maître Jacques Lieutaud, notaire, jusques à l’extrémité du terroir du quartier de la Goubran. D’où l’ayant rencontré et fait la révérence, s’étant mis à sa suite, et arrivés audit S-F, Sieur Bertrand Denans Catellan et Anthoine Vicard, autres consuls, accompagnés de tous les chefs de maison et principaux du lieu, étant allés à sa rencontre vers la chapelle Sainte Croix, après leur avoir fait la révérence, ledit Seigneur évêque aurait pris logis à la maison de Maître Jean Lombard, notaire. Et là, ayant pris ses habits épiscopaux, se serait porté à la susdite chapelle Sainte Croix, vu le clergé, procéssionablement (en procession) suivis des consuls et principaux habitants. Après avoir fait sa prière sur un prie-Dieu ou coudoir, que pour cet effet on avait mis devant la porte de ladite chapelle et entonné le Te Deum, serait (aurait) été conduit à l’église paroissiale St Pierre, où après avoir dit diverses prières et oraisons, il aurait fait une prédication d’environ trois quart d’heures et fait faire après, la soute des morts, après quoi, s’étant retiré à son logis. Le lendemain, quatrième dudit mois de juin, jour et fête de la Pentecôte, étant retourné à ladite église, le Sieur chanoine Martinenq aurait célébré la Grande Messe et ledit Seigneur évêque fit faire, lui même, l’offrande à tout le peuple et donna la communion à tous ceux qui se présentèrent à la Sainte Table. L’après dîner fit la confirmation aux enfants, et donna la bénédiction du saint sacrement. Et après vêpres, ayant fait sonner les cloches, tout le clergé, portant la grande croix seraient allés au logis dudit Seigneur évêque. Et là, son aumônier, prenant les saintes reliques, que ledit Seigneur évêque avait apporté de Tollon, lesquelles, après avoir été par lui scellées de son sceau ou cachet dans le parchemin et remises dans un petit vase de verre en façon de ventouse, bouché de liège, où il y a des reliques de Saint Mandries et de Saint Ciprien. On les porta à ladite église et reposé sur le grand autel vieux, où elles ont demeurées jusqu’au lendemain, avec plusieurs cierges et flambeaux allumés. Et le lendemain, cinquième juin, seconde fête de Pentecôte, ledit Seigneur évêque, assisté comme dessus, aurait commencé la consécration de ladite église, sur les quatre à cinq heures du matin, après avoir fait dépouiller tous les autels et couvrir iceulx, même le crucifix, de crêpe comme au jour du vendredi saint, tourné par trois diverses fois, toute ladite église, avec un asperge. Et après cela, les portes fermées, disant beaucoup d’oraisons, faisant diverses cérémonies devant le grand autel, pendant plus d’une heure. Ensuite fait ouvrir lesdites portes, avec les cérémonies à peu près comme on fait le jour des rameaux, et après, étant entré dans l’église, a fait fermer toutes les portes, à la réserve de celle de Saint Alloi, dit plusieurs oraisons devant le grand autel, aurait descendu avec deux cribles et fait une croix de Saint André tout au long de ladite église. Commençant au premier pilier vers Sainte Anne, jusqu’au dernier pilier du grand autel vieux, et après, de l’autre pilier, vers purgatoire, jusqu’à l’autre dernier, vers les fonds baptismales. Cela fait, avec sa crosse, y inscrivit les lettres de l’alphabet à chacune, tant latines que grecques. Après cela, tournant ladite église par dedans, trois fois, prenant dudit coté de Ste Anne, faisant le même asperge, tant en bas que en haut, toujours avec les même herbes d’hysope, et après, tournant au rebours, icelle asperger comme dessus . Et fait le même asperge au milieu et long de ladite église, d’un bout à l’autre, et après au travers, d’un pilier à l’autre. Cela fait, sortant de la grande porte, entrant par l’autre petite porte de St Alloi, et fait prendre les susdites reliques à Messire Guilheaumes Collombi, prêtre, habillé avec sa chasuble, et après, tournant toute la dite église, revenant à la grande porte, icelle étant fermée, prenant de crème dans un petit vase, fit par trois diverses fois la croix à ladite grande porte, avec son gros doigt, et essuyer ladite crème avec du coton. Et entré à ladite église, fait porté lesdites reliques sur le grand autel, où après plusieurs sermons, s’étant mis à genoux, prend ledit vase de verre où lesdites reliques sont, et les met dans un trou qui fut fait au mitan dudit autel, prés de la grande pierre, et l’ayant mise dedans, la fit bâtir et boucher par Jacques Jougla, maître maçon, cela fait, étant derrière le grand autel, monta sur une échelle, et là, en trois croix qu’on y avait fait, à chacune d’icelles, fait brûler un cierge blanc et applique la crème. Et après, en a fait autant à neuf autres croix qui ont été faites. Savoir : aux trois piliers, tant d’un coté que d’autre, et trois au fond de l’église, sur la grande porte, y ayant à chacune, un cierge blanc allumé, étant l’échelle large, en sorte que avec ledit Seigneur, y monta deux prêtres de front. Cela fait, il consacra le grand autel, y faisant allumer plusieurs cierges. En suite, ledit Sieur théologat monta en chaire et fit une prédication d’une demi heure, par laquelle expliqua tous les mystères de ladite consécration, et après il dit que ledit Seigneur évêque à transféré la dédicace de ladite église au second dimanche de juillet.

 

BULLE POUR LES CLEFS DE ST PIERRE :

 

Par les soins de feu Messire Jacques Lombard, curé de la susdite église St Pierre, fut concédé par une bulle de notre Saint Père, le pape, le pouvoir des clefs de Saint Pierre, pour en toucher, dans la susdite église, les personnes et bêtes lors qu’ils sont mordus des chiens enragés. Laquelle bulle se trouve égarée, mais il ne serait pas difficile de la trouver, car ayant été annexée par arrêt du parlement, elle aura été enregistrée au greffe de la Cour. Ce qui à été fait peu de temps après 1634, auquel temps ce privilège n’avait pas encore été accordé à cette église. Ce que je puis témoigner sur ce, qu’étant né à la susdite année 1634, je fut porté, étant au  lait, par ma feue mère, au lieu de la Cadière, pour me faire soigner et ma mère, et toucher des clefs qui sont accordées depuis long temps à l’église dudit lieu de la Cadière. A cause que ma mère avait été mordu par un chien enragé, ce que mon aïeule paternelle m’a dit très souvent.

 

CHASSE D’ARGENT DE ST PIERRE :

 

Dans la susdite église, il y a une chasse de St Pierre apôtre, toute d’argent, très belle, avec des reliques de St Pierre, le martyr. Le prix fait de laquelle fut donné à Jean Beaumon, maître orfèvre de Marseille, par acte reçu par maître Poney, notaire de ladite ville, le 22 janvier 1644. Lequel Beaumon étant après décédé, damoiselle Clere Roubaude, sa veuve, aurait fait procuration, le neuf mars 1646, reçu par Maître Thomas Laure, notaire de ladite ville, à Maître Claude Jausseron, huissier résidant au lieu d’Aubaignes (Aubagne), pour exiger le restant due du susdit prix fait. Lequel, en vertu de son pouvoir, aurait reçu trois cent quinze livres qui étaient encore dues dudit prix fait. Apert de la quittance reçu par Maître Lieutaud, le 14 mars susdit mois (an), passée en faveur de la communauté.

 

ERECTION DU CHAPITRE :

 

En suite du pouvoir donné par les délibérations du conseil de la communauté des 19 novembre 1648 et 6 décembre 1649, Messire François Garnier, chanoine théologat en l’église cathédrale, et vicaire général et officiat en l’évêché de Tollon, pour Monseigneur, Illustrissime et Révérendissime père en dieu, Messire Jacques Danis, évêque de Tollon, sur la remontrance à lui faite par Maître Jean Daniel, notaire royal, mon aïeul maternel et par Michel Lombard, bourgeois, consuls dudit S-F, et encore par Maître Louis Aycard, procureur spécialement fondé de Messire Jacques Lombard, curé, et autres prêtres et particuliers, juspatrons des chapellanies fondées dans l’église paroissiale St Pierre, et terroir dudit S-F, par les actes, y mentionne même par Maître Jacques Denans, mon père, un des syndics des habitants du village du même lieu, en vertu de son pouvoir, du susdit jour 6 décembre. A leur réquisition, et des autres plus apparents du lieu, du consentement du Révérend Messire François de Valbelle, docteur en sainte théologie, religieux sacristain du monastère St Victor, vicaire général de Monseigneur de Richelieu, Comte de Morel, frère naturel du roi, cardinal de Lion (Lyon), abbé dudit monastère, adhérant à la prière desdits consuls, syndics, prêtres et autres particuliers, a érigé l’église paroissiale St Pierre dudit S-F, en collégiale, et unie à icelle, diverses fondations mentionnées en l’acte de ladite érection. Sous les conditions, entre autres, que ladite collégiale sera composée d’un doyen et onze chanoines, que la nomination dudit doyen et des deux premiers chanoines appartiendra au Seigneur abbé. Qu’ils pourrons être admis, savoir : le doyen, à l’âge de 21 an, et les chanoines, ne seront que simples clercs dans la quatorzième année de leur âge. Lui, Monseigneur l’évêque, aura la nomination, juspatronat et entière disposition des trois autres chanoines, après le doyen et les deux premiers dudit seigneur abbé. Et qu’il sera tenu de pourvoir, à perpétuité, les enfants originaires dudit lieu de S-F, et les autres chanoines seront de la nomination et juspatronat desdits consuls, avec cette condition aussi, qu’ils ne pourront nommer que des enfants du lieu. Ledit acte fut passé dans la maison de Sieur Melchior Crestien, bourgeois dudit S-F, le 24 janvier 1650, reçu par Maître André Deydier, notaire royal et greffier épiscopal à Tollon.

Le lendemain, 25 dudit mois de janvier, le susdit Messire Garnier, chanoine théologat, ayant homologué le susdit acte d’érection de l’église collégiale, comme a été dit ci-dessus, d’un doyen et onze chanoines. Et ensuite Messire François de Valbelle, vicaire général de Monseigneur l’abbé de St Victor, ayant expédié ses provisions au doyen et aux deux premiers chanoines, ledit Messire Garnier, aux trois autres après les deux premiers, et les consuls ayant nommé les autres chanoines, désirant d’achever le tout, a rangé du coté droit Messire Jacques Lombard, doyen, Messires Guilheames Collomb, André Daniel, Anthoine Estienne, Pierre Lombard et Laurens Castor, et du coté gauche, Messires Guilheames Denans, Pierre Isnard, Pierre Vicard, Jean Martinenq de Charles, Jean Martinenq de Pierre, et Jacques Daniel, tous lesquels mis en possession, par acte reçu par Maître Denans, notaire.

 

IMPETRATION DE LA CHAPELLANIE NOTRE DAME DE CORTINES ET L’ACTE DE CONCARDAT ENSUITE PASSE :

 

Après l’acte d’érection de la susdite collégiale St Pierre, portant entre autre, démission faite par Messire Guilheames Denans, dernier recteur de la chapellanie Notre Dame de Cortines, en faveur du chapitre, fondée, ladite chapellanie par Dame Cellete de Rotis. Messire Pierre Martinenq, prêtre et bénéficiaire en l’église cathédrale de la ville de Tollon, aurait jeté un «  devollen » et impetré ladite chapellanie, et obtenu ses provisions par une bulle de notre Saint Père le pape, en vertu desquelles, s’étant mis en possession de ladite chapellanie, et donné requête à Monsieur le lieutenant général, au siège de sénéchal de la ville de Tollon, pour y être sauvegardé. Sur quoi, l’économe du chapitre de ladite collégiale ayant formé opposition, la cause serait (aurait) été portée par-devant la Cour du Parlement. L’affaire dans cet état, les parties, pour éviter les frais et dépends qu’ils étaient en état de souffrir, auraient passé acte de concordat, le 10 octobre 1651, reçu par maître Lieutaud, notaire, entre messire Guilheaumes Collomb, André Daniel, Guilheaumes Denans, Pierre Vicard, Antoine Estienne, Laurens Castor, Pierre lombard, Jacques Daniel, Jean et autre Jean Martinenq, tous prêtres et chanoines en ladite collégiale, d’une part, et Messire Pierre Martinenq, aussi prêtre et bénéficier en l’église cathédrale de Tollon, d’autre. Par lequel Messire Martinenq se serait départi de tous les droits qu’il pouvait avoir à la susdite chapellanie, par moyen de son impétration ou autrement, en faveur de ladite collégiale. Et lesdits Sieurs chanoines, en considération de ce, pour aucunement indemniser les juspatrons de ladite chapellanie, présents audit acte, Sieurs Esprit Martinenq et Louis Audibert, consuls de la communauté du lieu, suivant le pouvoir à eux donné par délibération de leur conseil, du 8 dudit mois de décembre, se seraient déportés en faveur des juspatrons de la susdite chapellanie Notre Dame de Cortines, absents. Ledit Messire Pierre Martinenq, pour eux acceptant et stipulant de la nomination et juspatronat du premier chanoine qui vaquerait à l’avenir, des six que la communauté et consuls ont droit de nommer et présenter à leur lieu et place, à perpétuité, et que ledit chanoine, après le décès dudit Messire Guilheames Denans, aura de préciput, une pension que le corps du chapitre lui baillera, de trente livres par an, au-dessus de sa distribution. Laquelle ne commencera d’être payée que dans un an après le décès dudit Messire Denans. Et pour demander l’autorisation et homologation dudit acte de concordat, a été nommé par les parties, des procureurs à la Cour du Parlement et encore à la cour de Rome ou la légation d’Avignon.

 

DECRET DE MONSEIGNEUR L’EVEQUE DE CONFIRMATION DU CHAPITRE :

 

Monseigneur Danis, évêque de Tollon, étant revenu à son diocèse, sur le comparant qu’il lui fut tenu par Messire Pierre Martinenq, doyen de la susdite collégiale St Pierre, et par Messire Anthoine Estienne, chanoine, ayant charge de tous les autres sieurs chanoines de la susdite église, le second mai 1653, ledit Seigneur évêque, après avoir vu le susdit comparant et l’acte d’érection de la collégiale faite par le sieur Garnier, chanoine théologal, et un de ses grands vicaires, a approuvé et confirmé le susdit acte d’érection, pour être exécuté et observé selon sa forme et teneur et disposition des saints conseils et autres lois ecclésiastiques, sous le bon plaisir de sa sainteté.

 

BULLE DE MONSEIGNEUR LE VICE LEGAT QUI LE CONFIRME :

 

Après le décret ci-dessus, de Monseigneur l’évêque de Tollon, portant confirmation de l’acte d’érection de la collégiale, à la réquisition des Sieurs doyen et chanoines d’icelle, Monseigneur Augustin Fraciolty, archevêque de Trapezonte, vice-légat de notre Saint Père le pape à la légation d’Avignon, leur aurait accordé la bulle donné à ladite ville d’Avignon, dans le palais épiscopal, le dixième décembre 1654, et du pontificat de notre Saint Père le pape Inocent Dixcisme, le onzième, par laquelle leur aurait accordé l’érection de la susdite église paroissiale St Pierre en collégiale, et l’union des chapitres, aussi bien que les réserves des juspatronats, le concordat, et tout ce qui en suite d’icellui, a été fait, et toutes choses mentionnées, licites et honnêtes, conformément au Saint Concile de Trente, avec cette clause néanmoins, que le doyen et cinq chanoines pourront être razignés, donnés, permutés, et venant icellui a vaquer par décès, omission ou démission, ou en quelques autres façon que ce soit, puissent être conférées cumulativement, aussi par tels colléteurs apostoliques qui se trouveront que par l’ordinaire, savoir, le seigneur évêque et abbé. Toutefois avec cette clause, que les trois Canonicats de la collation du Sieur évêque, en quelque façon que se soit, qui venant à vaquer, ne pourront être conférés que aux enfants originaire du lieu, par les collotimes, réservé aussi le juspatronat laïcal pour les six derniers canonicats, comme est porté ci-dessus. Et le juspatronat touchant le doyen et les cinq premiers chanoines ja (déjà)nommés et le droit de les conférer , seront (cumulatif) selon la forme du Saint Concile de Trente et des saints canons, en faveur des Seigneurs évêque et abbé et de leurs successeurs, et toujours a érigé à perpétuité, la même église paroissiale St Pierre en collégiale. Et le premier canonicat venant à vaquer des six de la communauté, le donner aux juspatrons de la chapellanie Notre Dame de Cortines, selon le concordat qui en a été passé, et les autres cinq aux consuls. Veut que le Sieur évêque, abbé, consuls, habitants et particuliers dudit lieu, les syndics, juspatrons, recteurs, doyen, chanoines et tous les autres qui pourront y prétendre de l’intérêt et leurs successeurs auxquels, dés à présent, y appartient ou pourra appartenir, ne puissent réclamer des articles passés et concordat passé, et qu’à perpétuité soient obligés à l’observation de tout ce que dessus a été fait, ni à jamais y puissent réclamer, sous quel prétexte que ce soit, et autrement, comme mieux apert de ladite bulle.

 

CŒUR OU BANQUERE DE L’EGLISE :

 

Pour la dévotion de l’église collégiale Saint Pierre et à l’honneur du chapitre, par acte reçu par Maître Lieutaud, notaire, le 3 janvier 1656, Maître Jacques Denans, notaire, Anthoine Vidal et Jean Sabatier, consuls de la communauté de S-F, suivant le pouvoir à eux donné par délibération du 17 octobre 1655, ont donné à prix fait à Pierre Arnaud, maître menuisier de la ville de Tollon, de faire le cœur ou banquerie de ladite église, et encore le tabernacle du maître autel, aux conditions portées par ledit acte, moyennant deux mil deux cent quatre vingt (2280) livres.

 

ORGUE : PRIX FAIT :

 

Serait (aurait) encore été donné à prix fait, les orgues de la susdite église, par lesdits Maître Denans et Anthoine Vidal, consuls, suivant le pouvoir à eux donné par délibération de leur conseil du 23 janvier 1656, par acte reçu par ledit Maître Lieutaud, le 24 avril audit an, assistés de plusieurs particuliers, des plus apparents du lieu, à Estienne Senault, organiste de la ville de Bourges, capitale du Berri, moyennant le prix de 1 350 (mil trois cent cinquante) livres).

 

FONDATION DE L’OCTAVE DES MORTS :

 

Maître Jacques Denans, mon père, ayant résolu de fonder à la susdite église collégiale une octave des morts, sur la proposition qu’il en fit, il en fut empêché. Toutefois, pour parvenir à son pieux dessein, en l’année 1663, il aurait obtenu de faire prêcher ladite octave par le Révérend père Ambroise de Tollon, prédicateur capucin, envoyé par ses supérieurs aux fins de donner commencement et établir une nouvelle dévotion à ladite église, sans y avoir put réussir aussi tôt qu’il l’aurait voulu. Cependant, père étant toujours à son pieux dessein, par permission expresse de Messire Guilheaumes Montaigne, prévôt en l’église cathédrale de Tollon, vicaire général et officiat de Monseigneur l’évêque de ladite ville, par acte reçu par moi le 11 mai 1670, ledit Maître Jacques Denans et Damoiselle Honorade Denance, sa femme du second lit, ont fondé l’octave de prédication pour les morts, dans la susdite église collégiale St Pierre, à perpétuité et à chaque jour, durant l’octave des morts, portant que le prédicateur sera tenu tous les jour de l’octave de célébrer ou faire célébrer une messe de requiem dans ladite église, pour les plus proches parents décédés desdits fondateurs et pour eux, après qu’ils seront décédés. Que le prédicateur sera présenté à Monseigneur l’évêque toutes les années, par ledit Maître Denans, sa vie durant, et après son décès par ses héritiers et successeurs ou par tel d’iceulx que bon lui semblera en disposer, pour laquelle ils ont donné et assigné la somme de trois cents livres (300), à raison de la moitié chacun.

 

FONDATION DE L’OCTAVE DU SAINT SACREMENT :

 

Il a été encore fondé une octave à la susdite église du très saint sacrement de l’autel par Messire Jacques Daniel, chanoine et vicaire à icelle, par acte reçu par Maître Pierre Denans, notaire, le 4 mars 1704, laquelle fondation il a dotée de quatre cents (400) livres.

 

PRIX FAIT DE SUR DORER L’AUTEL DE ST JOSEPH :

 

André Fabre, Esprit Portanier et André Gueit, recteurs de la confrérie de St Joseph, par acte reçu par Maître Vidal, notaire, le sixième décembre 1671, ont donné à prix fait à Toussaint Castillon, maître doreur, de surdorer le retable de l’autel de leur confrérie, moyennant le prix de quatre cent quatre vingt une (481) livres.

 

LA GRANDE CROIX D’ARGENT : SON PRIX FAIT :

 

Rolland Martelli et prêtre Estienne, margaillers (marguilliers) de la luminere de purgatoire, André Audibert à feu François et Louis Audibert, prieurs de la confrérie de Corpus Domini, le tout érigé dans l’église collégiale St Pierre avec l’avis et consentement d’Anthoine Vidal, Michel Martinenq et François Porquier, consuls, par acte reçu par Maître Vidal, notaire, ont donné à prix fait à Anthoine Voch-Beaumon, orfèvre de la ville de Marseille, de faire la grande croix d’argent de ladite église, savoir qu’elle sera de trois pans de hauteur et deux pans de large, avec un christ de cuivre surdoré d’un coté, et de l’autre, l’image de la sainte vierge d’argent et autres ornements, le tout du poids d’environ vingt deux marcs, plus le manche d’argent commun du poids d’environ cinq marcs, ayant reçu trois sainturies d’argent desdits recteurs de la chapelle St Pierre, et des veuves de Ste Anne, un calice et patine profane de la sacristie et quelques pièces d’argent d’une vieille croix, et ce moyennant le prix de trente trois (33) livres chaque marc.

 

NOTRE DAME DE CORTINES : SON ANCIENNETE :

 

Outre la paroisse, il y a encore audit S-F, et encore proche les murs, et au-dehors d’icelles des chapelles. La plus ancienne desquelles est celle de Notre Dame de Cortines, laquelle est si ancienne qu’il n’y a pas mémoire d’homme qui puisse savoir le temps de sa fondation, ni s’il y a aucun titre. Au commencement du dernier siècle n’était qu’une petite chapelle qui avait eut anciennement pour premier titre Notre Dame de l’annonciade, auquel succéda, il y a plusieurs siècles celui de Notre Dame de Cortines, à cause qu’elle est au plus haut du village. La plus forte preuve de son ancienneté est la fondation qui fut faite par feue Dame Cellete de Rotis, laquelle par acte du 10 avril 1391, reçu par Maître Aycardi, notaire, a fondé à la susdite chapelle Notre Dame de Cortines, une messe quotidienne à perpétuité, à célébrer tous les matins à l’aurore, laquelle fondation a dotée de la somme de huit mil neuf cent cinquante deux (8 952) livres et a donné le juspatronat à Jacques Denans, dit Bourre, et les siens, et aux recteurs de la confrérie du purgatoire, érigé dans la susdite église paroissiale St Pierre, à présent collégiale. A laquelle fondation y fut compris la vingtième parties des fours banaux dudit lieu, et que, depuis lors, les recteurs ont toujours joui, jusque au mois de janvier 1650, que Messire Guilheaumes Denans, dernier recteur de ladite chapellanie en fit sa démission et fit unir au chapitre, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, à l’article de la fondation de la collégiale.

Cette église se trouvant trop petite, elle fut fort augmentée et agrandie, et faite dans l’état qu’on la voit à présent, environ l’année 1624, dont le prix en fut donné, par un écrit privé, à Jullien Rollet, maître maçon de la ville de Tollon, sur les articles et devis que ledit Rollet dressa. Et parce que, pendant l’ouvrage, fut trouvé à propos de faire des augments à ladite église, iceulx furent fait par ledit Rollet. Lesquels étant finis, pour en savoir le montant, serait (aurait) été accordé et convenu pour experts, entre Sieur Pierre Martinenq et Barthelemy Vidal, bourgeois, recteurs de la dite église Notre Dame de Cortines, et par ledit Rollet, des personnes de Mathieu Jauffret et Raphaël Sauvaire, aussi maîtres maçons dudit Tollon, aux fins de connaître et juger des différents entre les parties, pour raison des susdit augments fait par ledit Roullet, soit en élevant ladite église de onze pans de maçonnerie au dessus de son obligation, de la pierre de taille aux lieux nécessaires ou celui pour soutenir les arcs doubleaux, formarets, vitres, portes et autres, suivant le susdit dessin qui fut remis par ledit Roullet auxdits recteurs, et conforme aux articles qui furent écrits et signés de la main dudit Roullet, que encore de l’arc soutenant le gril et treillis de fer, et autres augments qu’il avait fait. Lesquels experts, par leur rapport du 4 juillet 1625, reçu par Maître Lieutaud, notaire, auraient estimé tous les susdits augments à la somme de neuf cent cinquante une (951) livres, lequel rapport fut acquitté et signé par les parties.

 

PRIX FAIT DU RETABLE DE L’AUTEL :

 

En l’année 1632, Urbain et Anthoine Curet, recteurs de la susdite église Notre Dame de Cortines, par acte reçu par Maître Denans, notaire, le 13 juillet audit an, donnèrent à prix fait à Barthelemy Porquier de S-F, et Anthoine Mitivié, habitant, maître menuisier, et à Henry Canuas, flamenq (flamand) de nation, escurteur (sculpteur), aussi habitant, de faire le retable du maître autel de ladite chapelle, avec une niche de chaque coté, et y faire en bosse, St Jacques et St Isidore, qui seront dans lesdites niches, moyennant le prix de sept cent cinquante (750) livres.

 

PRIX FAIT DE SUR DORER LEDIT RETABLE :

 

Les recteurs ayant voulu faire surdorer le susdit autel, le prix fait en fut donné par Anthoine Daniel, marchand, un des recteurs de ladite église ou chapelle notre dame de Cortines, à Jean Ponchoni, maître doreur de la ville de Marseille, par acte reçu par Maître Lieutaud, notaire, du dernier juillet 1640, par lequel ledit Ponchoni s’obligea de dorer le susdit autel ou retable, moyennant la somme de neuf cents (900) livres. Laquelle somme a été entièrement payée par quittance reçue par ledit Maître Lieutaud, du 24 juin 1650.

 

FONDATION DE LA CHAPELLE ST ROCH :

 

Il y a, proche les murs du lieu et au-dehors d’icelles, la chapelle de St Roch, laquelle fut bâtie et fondée en l’année 1521, ce qui est justifié par un acte de fondation, qui fut fait par Messire Gilles Lombard, originaire dudit S-F, moine de l’abbaye St Victor lez Marseille, reçu par Maître Anthoine Martinenq, notaire dudit lieu, du 8 juillet audit an, par lequel est porté qu’il fonde une messe quotidienne et perpétuelle à la chapelle qui devait être bâtie sous le titre de St Roch, qui fut dotée de quatre cent trente cinq (435) florins provençaux de seize (16) sols pièce.

 

FONDATION DE LA CHAPELLE ST ELME :

 

Quelques habitants de S-F ayant voulu entreprendre de faire une confrérie ou compagnie de pénitents blancs, sous le titre de St Elme, pour y parvenir auraient élu pour premier prieur, Germain Audibert, quoi que pour lors n’eussent pas encore rien bâti de ladite chapelle. Et pour cet effet, par acte reçu par Maître Lombard, notaire, le 24 février 1566, ledit Germain Audibert, avec patron Estienne Alphand, confrère, tant à leur propres, que pour et au nom des autres confrères et successeurs, auraient acquis d’Anthoine et Honoré Denans, frères, une partie ou place de terre, proche les murs dudit S-F et au-dehors d’icelles, et au lieu dit St Roch, pour y faire et édifier une église et cazette pour ladite confrérie, contenant quatre cannes de largeur et de longueur. Tout ainsi que porte ladite terre, de midi à tramontane, confrontant ladite place ou luigue, de levant, vers le chemin tirant audit St Roch, de tramontane aussi, avec le chemin, de ponant, terre restante aux vendeurs, de midi, le patec de St Roch, pour le prix de quatre (4) florins provençaux, que lesdits Denans ont reçu.

Le retable de l’autel de ladite chapelle, à cause de son ancienneté, se trouvant en mauvais état, Pierre Vidal, Anthoine Guigou, Louis Audibert et Maître Esprit Aycard, recteurs et banquiers de ladite chapelle St Elme, par acte reçu par Maître Vidal, notaire du 14 janvier 1672, auraient donné à prix fait à Laurens Portanier, maître menuisier, de faire ledit retable, moyennant la somme de cinq cent dix (510) livres.

Le premier août 1676, Louis et Honoré Aycards, recteurs de ladite chapelle St Elme, assisté de divers autres, ont donné à prix fait, à Joseph Benoît, maître doreur de la ville de Cuers, de surdorer le retable de l’autel de ladite chapelle, moyennant la somme de quatre cent vingt (420) livres, comme apert de l’acte reçu par Maître Vidal, notaire.

 

FONDATION DE LA CHAPELLE STE CROIX :

 

Du temps de la nouvelle bâtisse de S-F, et au seizième siècle, à mesure qu’on continuait de bâtir les maisons de la bourgade, fut fait la chapelle sous le titre de Sainte Croix, à laquelle, quelque temps après, suivant la permission de Monseigneur l’évêque de Tollon, céant (siégeant) à Rome, Urbain 8°, sous le règne de Louis XIII, Roi de France, fut fondé à ladite chapelle, les frères pénitents gris, le 21 avril 1624, sur les septante deux (72) disciples de notre seigneur Jésus Crist, et le même jour, fut élu pour prieur Messire Jacques Lombard, curé de la paroisse, et sous-prieur, Pierre Martinenq. Lesquels furent mis en possession, avec tous les autres frères pénitents, le même jour, par Messieurs du clergé, assistés des frères pénitents blancs de la chapelle St Elme, venant tous en procession, de l’église St Pierre dans ladite chapelle, accompagnés de Messieurs les consuls et leur conseil et de beaucoup d’autre personnes.

 

FONDATION DE LA CHAPELLE STE ANNE :

 

Divers particuliers de S-F étant résolus d’ériger la confraternité des frères pénitents bleus, sous le titre de Ste Anne, Pierre Denans, maître maçon, tant à son propre, que de son frère, autre Pierre Denans à feu Charles, et autres propriétaires, qu’ils peuvent être à une place de maison au quartier de Cortines, dans l’enclos dudit lieu, par acte du 22 juin 1639, reçu par Maître Lieutaud, notaire, firent vente aux frères pénitents bleus de Ste Anne, qui devaient être érigés audit lieu, sous la présence et stipulation de Messire Laurens Sellon et Anthoine Estienne, prêtres. Confrontant, ladite place : de ponant, les murs du lieu, de levant, hoirs Estienne Sellon et Honoré Aycard, de midi, la crotte de Curet, pour le prix de neuf (9) livres.

D’autre part, par acte reçu par le même notaire, le 9 novembre 1640, Messire Anthoine Estienne, prêtre et recteur des susdits pénitents bleus, Ste Anne, a acheté de Nicolas Martinenq, une maison à la rue de Cortines, joignant la chapelle Ste Anne, confrontant : de ponant, les murs, de levant, maison de Patron Gabriel Roux, de tramontane, la rue, au prix de soixante quinze livres.

 

FONDATION DE LA CONFRERIE DE STE BARBE AGREGEE A LA CHAPELLE STE ANNE :

 

Le 4 mars 1674, André Audibert à feu François et André Denans à feu Mathieu, recteurs de la susdite chapelle Ste Anne, suivant le pouvoir à eux donné par délibération de la banque dudit jour, ont agrégé dans ladite chapelle, la confrérie qui a été tout nouvellement établie par Jacques Martinenq, Anthoine Martinenq, Jacques Sabatier, André Lombard, Esprit Carle, André Vidal, canonniers et pilotes, et autres, sous la protection de Sainte Barbe.

 

FONDATION DE LA CHAPELLE NOTRE DAME DE PEPIOLE :

 

Outre les églises et chapelles qui sont dans l’enclos de S-F et proche les murs, dont mention est faite ci-dessus, et encore de celles qui sont obvenues au terroir de la Seine par le partage des communautés,( ce qui sera reporté à l’histoire dudit la Seine), il y en a plusieurs au terroir dudit lieu S-F. La plus ancienne desquelles est celle de Notre Dame de Pépiolle. L’origine et la fondation de laquelle, à cause de son ancienneté, est inconnue, étant néanmoins certain qu’elle fut bâtie à la forme de celles des templiers, et qu’il y avait beaucoup plus de bâtiments qu’il ni en a pas présentement. Pour aucunement justifier son ancienneté, c’est que en l’année 1268, par la première division des bénéfices de l’église cathédrale de Tollon, il est fait mention que le prieuré de Pépiolle, terroir de S-F, et celui de Notre Dame d’Entrevigne, terroir de Tollon, furent donné pour prébende, à un des Sieurs chanoines de ladite église cathédrale. Par la seconde division du même bénéfice, de 1306, et par la troisième de 1325, il est encore fait mention dudit prieuré Notre Dame de Pépiolle. En suite, le 20 février 1450, Messire Jean Giraud, chanoine dudit Tollon, et prieur prébende dudit prieuré de Pépiolle, donna en accap et emphytéose, deux terres dudit prieuré à Anthoine Albin au terroir dudit S-F et quartier vulgairement dit Pépiolle, par acte reçu par Maître Barthelemy Alphanty notaire de Tollon. Par lequel acte, il reconnaît être sansine audit prieuré, moyennant un sétier de blé. Le 24 octobre même année 1450, ledit Messire Jean Giraud, chanoine, donna encore audit Albin, une terre audit quartier du camp de Pépiolle, confrontant la rivière de la Repe, moyennant un denier de cense, et donna encore d’autres biens, sous la réserve ou rétention de cense et droits de lods.

 

FONDATION DE LA CHAPELLE ST JEAN :

 

On a toujours cru, et j’ai appris par tradition, depuis mes jeunes ans, suivant à ce que j’ai ouï dire à diverses personnes anciennes, que les églises de St Jean d’Aix, de St Jean de (Garguiers) au terroir de Genemes (Gémenos), et celle de St Jean de Crotte, au terroir de S-F, toutes bâties dans leur commencement à la façon de celles des templiers, furent édifiées et bâties dans un même temps, et sous un même Comte de Provence ou commandeur. Or, cela étant, pour savoir la fondation et ancienneté de l’église ou chapelle de St Jean de Crotte, j’ai eu recours de m’instruire des titres de celle de St Jean d’Aix. Sur quoi j’ai trouvé que les historiens de Provence prônant que cette église a été bâtie des derniers des Comtes de Provence, rois d’Aragon, de Naples et de Cicilles, et que Monsieur Peton, dans ses annales de la Ste église d’Aix, sous Pierre troisième, archevêque d’Aix, dit que l’église St Jean fut commencée du vivant de Raymond Bérenger, Comte de Provence, qui en pu être le fondateur à cause des grands revenus qu’il a laissé à cette maison. Lequel Peton, dans son histoire de la ville d’Aix, en Bérenger troisième, l’explique en ces termes : « la ville d’Aix est redevable à ce prince, de ce magnifique édifice de l’église St Jean, puis qui (puisse qu’il) laissa des moyens pour la faire bâtir ». Il est constant que ledit Raymond Bérenger III régnait au douzième siècle, ce qui est justifié par le grand cartable des archives du monastère St Victor, cité ci-devant à folio 19, portant que l’année 1056, du temps que Raymond Bérenger III° du nom, surnommé le jeune, était Comte de Provence et de Barcellone, il y eut un procès à sa cour entre l’abbé de St Victor et Raymond Gauffredi, Vicomte de Marseille, qui fut transigé. Et par ainsi, on peut dire, avec une grande probabilité, que la chapelle St Jean de Crotte a été fondée au douzième siècle, ledit Raymond Bérenger était beau-père du Roi Saint Louis, au moyen du mariage qui fut fait avec Marguerite, fille dudit Raymond, avec ledit Roi Saint Louis.

 

FONDATION DE LA CHAPELLE STE CECILLE DANS L’ILE DES EMBIERS :

 

Dame Hellène de Vallavoye, veuve de Noble Barthelemy de Lombard, Sieur de Sainte Cécille, Noble Cipion et Pierre de Lombard, ses enfants, ayant fait dessein de bâtir une chapelle à l’île des Ambiers, sous le titre de Ste Cécille, ledit Sieur Pierre de Lombard, tant à son nom propre, que comme procureur desdites Dame Hellène de Vallavoye, sa mère, et Sieur Cipion de Lombard, son frère, a fondé le prieuré de la susdite chapelle de Ste Cécille, par acte du dernier octobre 1601, reçu par maître (en blanc), notaire, sous le juspatronat de Messire Jean Lieutaud, prêtre, et des siens, par laquelle le recteur ou prieur de ladite chapellanie fut chargé de faire le service dans l’église paroissiale de St Pierre dudit S-F et à Ste Magdallene, jusqu’à ce que ladite chapelle de Ste Cécille fut construite et édifiée. Suivant laquelle fondation, ledit Messire Jean Lieutaud, prêtre, ayant été promu dudit prieuré, en vertu de la bulle qu’il obtient de Monseigneur le vice-légat d’Avignon, du 27 novembre 1601, fit sa mise de possession d’icelle dans la susdite église paroissiale St Pierre, et à l’autel de Ste Magdallene d’où le service fut fait jusqu’au temps que la susdite chapelle de Ste Cécille fut faite à ladite île des Embiers, ce qui fut fait fort peu de temps après, apert de ladite émission de possession, par acte reçu par Maître Lieutaud, notaire, le 5 janvier 1602.

 

FONDATION DE LA CHAPELLE NOTRE DAME DE BONNE GARDE SUR LE CAP DE SICIECH :

 

En l’année 1625, un foudre ou tonnerre ayant donné sur la hutte des gardiens de la montagne de Siciech, proche la tour, et en ayant rompu et emporté une partie, abattu aussi une partie de la bavière de plus de ladite tour, cela fut rapporté le dimanche après aux confrères pénitents gris de la chapelle Ste Croix, lesquels auraient délibéré entre eux, qu’étant fondés sur la Sainte Croix, d’aller en procession sur ladite montagne pour y planter une croix. Cette délibération prise, d’aucun d’eux offrirent d’aller dans la forêt de la communauté pour y couper le bois et de faire ladite croix, d’autres offrirent de fournir tous les clous nécessaire pour la clouer, et d’autres de la porter sur le lieu où devait être posée. Cette délibération ayant été rapporté à Messire Jacques Lombard, curé de la paroisse et premier fondateur de ladite chapelle, lequel étant tout rempli de zèle et de dévotion pour le culte divin, non seulement s’y accorda, mais encore, il promet de faire aller le clergé et la procession générale. Et le dimanche d’après, ayant fait savoir au prosne (prêche) le pieux dessein desdits pénitents gris, il convia tout le peuple de se disposer à suivre la procession le jour qu’il leur assigna. Lequel venu, la procession étant allée avec les Sieurs consuls et un grand nombre de personnes sur ladite montagne, on y planta solennellement ladite croix, et après les heures chantés  à semblables occasions, ledit sieur curé, ayant entonné le Te Deum, la procession commença à descendre en faisant le tour de la croix. Pour lors, un des pénitents gris ayant étendu son mouchoir au pied d’icelle, pour recevoir les aumônes des assistants, fut trouvé beaucoup de deniers et autres pièces de monnaie. Et tous étant passé, ledit pénitent prend ledit mouchoir, avec tout l’argent qui avait été donné en aumône, le porta à sa bastide et là, par curiosité, ayant compté ledit argent, il y trouva trois livres, douze sols. Et le dimanche d’après, étant allé à la susdite chapelle Ste Croix, fit savoir à tous les confrères qu’il avait trouvé au pied de la croix, septante deux sols, leur faisant remarquer que cela faisaient le même nombre des disciples de Jésus Crist, sur lequel ils étaient fondés. Il dit ensuite que cet argent n’était pas de la chapelle, mais bien de la croix qu’on avait posé sur la montagne, leur demandant de délibérer sur ce qu’on en devait faire. Sur cette représentation, il y eut des frères qui remontrèrent que la croix ne pouvait pas être de longue durée, à cause des grandes nibles qui règnent trop souvent à la susdite montagne, et que puisse qu’on avait l’argent pour acheter un muech de chaux, fallait l’employer a y faire bâtir un oratoire. Ce qui fut d’abord délibéré. Et peu de temps après, s’étant fait un four de chaux, en fut acheté un muech; et un des confrères eut l’ordre d’aller dans le bois pour y chercher de l’eau au plus près du haut de la montagne, et le plus commode qui se pourrait pour y baigner la chaux. Ce qui fut exécuté, et ayant trouvé d’eau fort avant dans le bois, à un endroit que, selon toutes les apparences, personne n’y avait jamais fréquenté, ouvrant un cloaque pour baigner ladite chaux, fut bien surpris que, environ un pan dessous terre, trouva une assez bonne partie de chaux sur laquelle baigna la nouvelle chaux.

Le dimanche d’après, cette aventure ayant été rapporté aux confrères de la susdite chapelle, iceulx, tous portés de dévotion, après avoir dit chacun leur sentiment, que puisse qu’on avait assez de chaux, fallait demander à Monseigneur l’évêque de Tollon, la permission de bâtir une chapelle, pour petite qu’elle fut, pourvu que le Sieur prêtre y peut dire la messe, et s’il n’y avait pas assez de chaux, on treillisserait la façade avec du bois.

Cette célébration rapporté à Monseigneur le curé, toujours plus porté de zèle pour la dévotion, il accorda d’aller voir Monseigneur l’évêque de Tollon, pour lui faire savoir toute cette aventure, et lui demander la permission, au nom de tous les pénitents gris, de faire bâtir la susdite chapelle. Ce qu’ayant obtenu, et suivant cette permission, lesdits pénitents firent bâtir, pour un commencement, ce qui compose présentement le presbytère de ladite chapelle. Et encore, il n’était pas si élevé comme il est à présent, l’ayant, lesdits pénitents, fait élever.

Cette petite chapelle ne resta pas longtemps sans y avoir une grande dévotion, en sorte que l’année 1633, on fit bâtir la grande chapelle, sous le titre qui avait été déjà donné à la petite chapelle, de Notre Dame de bonne garde. Fut aussi bâti l’ermitage et la citerne, et tout ce qui fut trouvé nécessaire, et y fut établit, pour premier ermite, frère Pierre Chaix, qu’on nommait frère Pieron, où il est décédé et enseveli dans ladite chapelle, ayant cependant lesdits frères pénitents gris, continuer d’y établir des ermites. On peut dire que ladite chapelle a été bâtie par un espèce de miracle, si on considère la chaux qui fut trouvée dans le bois, et que personne n’a’ jamais pu s’imaginer par qui ou pour quel sujet, on avait pu abreuver de chaux dans ledit bois.

 

FONDATION DE NOTRE DAME DE SANTE :

 

Par acte passé par-devant Monseigneur Jacques Danis, évêque de Tollon, reçu par Maître Deydier, notaire de ladite ville, le 30 juillet 1646, patron Charles Guigou à feu Pierre, dit de Rainier, dudit S-F, en conséquence de la permission, à lui donnée, par mondit Seigneur l’évêque, de faire et édifier une chapelle au terroir dudit S-F et quartier de Rainier, par son ordonnance rendue sur requête, signifiée à Monsieur le grand vicaire de Monseigneur l’abbé St Victor, prieur de S-F, et aux consuls et communauté dudit lieu, le 24 dudit mois, a fondé, établi et institué, à la dite chapelle sous le titre de Notre Dame de santé, un service d’une messe à chaque jour de dimanche et fêtes de commandement, qui sera célébrée, après le prosne par tel prêtre que mondit Seigneur l’évêque ou son grand vicaire approuvera. Lequel sera chargé par ledit fondateur, sa vie durant, et après lui ; par un seul mâle aîné et plus proche de son sang, ou des filles à défaut des mâles, et de sa succession à perpétuité. A la charge que ledit prêtre sera tenu de faire la doctrine coutume à ladite chapelle tous les jours des dimanches, à une heure après midi, et que ledit prêtre pourra être changé quand bon semblera audit fondateur et à ses successeurs. Pour le doct (dot) de laquelle fondation de messe, ledit patron Guigou a promis de payer une pension annuelle et perpétuelle de 30 livres a commencer aussi tôt que ladite chapelle sera achevée et munie de toute chose nécessaire et bénite, que ledit fondateur a promis être fait dans un mois. Sur laquelle fondation, Illustrissime et Révérendissime Messire Anthoine Louis du Plessis, archevêque et Comte de Lion, primat des Gaules, forma opposition, par requête donnée à Monseigneur l’évêque de Tollon, le 12 septembre 1657. La sentence qui fut rendue sur la susdite opposition, ne m’a pas aparue, mais seulement les écritures qui furent données par Messire Gaspard Vidal, prêtre, dernier recteur de ladite chapelle, au procès qu’il avait contre Messire Pierre Vicard, premier nommé au susdit service, par lesquelles il expose que ledit Seigneur abbé de St Victor s’étant rendu, appelant de la sentence dudit Seigneur évêque de Tollon, par-devant Monseigneur l’archevêque D’Arles, il ne parait pas sur quel fondement la sentence rendue par Monseigneur l’évêque fut confirmée, y ajoutant que le service serait fait par un prêtre servant l’église de S-F, sous la nomination dudit Guigou, fondateur.

A la suite, étant venue à la notice des consuls que le corps du clergé de l’église paroissiale se préparait pour aller ensevelir Catherine Vidale, femme de Charles Guigou, dans la susdite chapelle Notre Dame de santé, Sieur Esprit Cottolenq, consul, et Maître Jacques Denans, bourgeois, syndic dudit lieu, auraient fait acte de remontrance à Messire Jacques Lombard, curé de ladite paroisse, portant qu’étant venu à leur notice que le clergé devait aller faire le susdit enterrement à la susdite chapelle, ce qui ne pouvait être fait que dans l’église paroissiale, l’auraient requis de ne permettre, ni souffrir telle nouveauté. Lequel, par sa réponse, dit qu’il avait reçu une lettre de Monsieur le grand vicaire de Monseigneur de Tollon, le priant de permettre ledit ensevelissement. Toutefois entendu cette sommation, se gardera de mal prendre et conservera les droits de la paroisse et de Monseigneur le cardinal de Lion, prieur d’icelle, apert de l’acte reçu par Maître Denans, le (en blanc)

A raison de laquelle fondation, ledit Charles Guigou, ayant été obligé de fournir les frais du procès qui lui fut intenté pour empêcher cette fondation, sur le compte qu’il en avait tenu, serait (aurait) été passé acte de convention entre lui, d’une part, Pierre Jougla et Pierre Vidal, margaillers de la susdite chapelle, d’autre, reçu par Maître Denans, notaire, le 17 janvier 1656. Par lequel serait été accordé et convenu que les margaillers seront tenus, en tant que les aumônes de la chapelle suffiront, après avoir rendu leur compte, de rendre et payer audit Guigou tous les frais et dépants par lui esbourcer (débourser) pour tous les frais extraordinaire au sujet de la susdite fondation, se montant mil quatre cent soixante sept (1467) livres, et de la valeur et garantie des obligations qu’il a passé, en sorte qu’il ne soit jamais recherché, à la réserve de six cents (600) livres que ledit Guigou a donné gratuitement.

 

FONDATION DE NOTRE DAME D’ABONDANCE :

 

Le 6 mai 1674, ledit Honoré Aycard à feu Louis dit d’augeau de S-F, par son testament, reçu par Maître Vidal, notaire, a déclaré que, en cas que les particuliers du quartier des Playes soient dans l’intention de faire une chapelle audit quartier, lègue pour ladite chapelle, un petit jardin clos de murailles situé au quartier de Sabatier. Etant décédé dans cette volonté, les particuliers dudit quartier des Playes firent bâtir et édifier sur ledit jardin, la chapelles aux bastides de Sabatier, sous le titre de Notre Dame d’abondance, à la susdite année 1674.

 

FONDATION DE LA CHAPELLE DE ST MARTIN :

 

La dernière chapelle bâtie au terroir de S-F a été fondé par Sieur Laurens Jues, dit St Martin, enseigne du port de Tollon, laquelle fut bâtie, dans son commencement le 7 novembre 1678, sous le titre de St Martin, au devant des bastides de Taragnie, quartier de la naissance dudit Jues.

 

FONDATION FORT ANCIENNE DE LA CONFRERIE DU ST ESPRIT, SUPPRIMEE :

 

De toute ancienneté, on avait fait la confrérie du Saint Esprit à S-F, et pour cet effet, tous les ans, on faisait élection de trois prieurs, des plus apparents du lieu, et trois prieuresses. Lesquels avaient soin de faire la quête du blé aux récoltes, et la semaine avant les fêtes de Pentecôte, lesdits prieurs et prieuresses entraient dans la maison du Saint Esprit, avec tous les gens de service, le mardi, pour préparer tout ce qui était nécessaire, faisaient pétrir une très grande quantité de pain, du blé qu’ils avaient eu en aumône, faisant ordinairement tuer deux bœufs, et achetaient beaucoup de vin. Outre le pain qu’ils faisaient manger à la table, ils faisaient pétrir une très grande quantité de petits pains, d’environ quatre à la livre, au nombre de plus de quatre mil (4 000). Et pendant les fêtes, on donnait à toutes les familles, un desdits pains pour (par) tête, en sorte qu’une famille qui était composée de dix personnes on lui donnait dix pains. Et le jeudi, outre les prieurs et prieuresses, on faisait entrer à ladite maison, pour assister, les trois prieurs et prieuresses de l’année dernière. Cependant, on faisait l’aumône à tous les pauvres du lieu pendant  le mercredi, jeudi et vendredi, d’une écuelle de fèves et du pain, et le samedi, l’aumône était continuée d’une écuelle de jaisse (gesse-petit pois)et du pain. Auquel jour, samedi, sur les cinq heures après midi, Messieurs du clergé allaient à la dite maison inhabitée, avec la croix, suivis de beaucoup de personnes, et là, faisaient la bénédiction du pain, du vin et de la viande. Et le lendemain, jour de Pentecôte, se faisait la débite du bœuf bouilli et du riz très bien assaisonné, à tous qui en voulaient acheter. Ce qui était continu pendant les trois fêtes, de manière qu’un très grand nombre de personnes, singulièrement ceux des bastides, ne se mettaient pas en peine de rien apprêter à leur maison. Et une bonne partie d’hommes allaient prendre leur repas à la confrérie, et ce qui donnait un grand profit, était le capitaine, avec tous ses officiers et la jeunesse de sa suite, lesquels, la seconde fête, prenaient leur repas à ladite confrérie, tant au dîné que au soupé. Dans le temps de la quête du blé, beaucoup de particuliers donnaient un panal de blé, moyennant quoi, le jour de Pentecôte, les recteurs leur mandaient, à l’heure du dîné, un pâté de bœuf, un plat de riz et quelques tranches de bœuf bouilli. Et ce qu’il y avait de particulier, c’est que tout le profit qui se faisait, était employé à l’augment (augmentation agrandissement) de la confrérie, et si se perdait, ce qui n’arrivait presque jamais, les prieurs se cotisaient et le payaient. Cette confrérie était munie, dans le temps que j’était prieur, environ l’année 1662, de quatre cent quatre (404) plats étain tant fin, de couverts, presque autant d’assiettes, d’un grand nombre de linge de table, de tablier d’homme et de femme, au-dessus du nécessaire, trois grands chaudrons bâtis, quantité de chaudrons grossiers, et petites (grets), broches, landiers, divers grands pots étain à tenir vin, cruches, bassines et généralement tout ce qui était nécessaire, ce qui servait d’une grande utilité aux habitants. Car dans le temps qu’on faisait quelque repas ou festin aux noces des mariages, lorsqu’on jetait à la mer des vaisseaux ou barques, ou à d’autres semblables occasions, on allait prendre à la confrérie tout ce qui était nécessaire pour le service du repas, fort du linge, dont il ne s’en donnait point. Et en retournant ce qu’on avait consigné, chacun donnait à la confrérie, suivant leur dévotion. Pour l’ancienneté de ladite confrérie, on ne peut rien dire de certain, tout ce que j’ai pu justifier, c’est que, par acte reçu par Maître Lieutaud, notaire, du mois d’avril 1589, Maximin Vicard et Guilhem Audibert dit Barras, recteurs de ladite confrérie, achetèrent de Sauveur Hermite, cordonnier d’Ollioulles, deux bœufs, à raison de vingt florins le quintal, à la réserve faite par ledit Hermite, des peaux et graisse desdits bœufs. Cette confrérie a été discontinue par ordonnance en visite de monseigneur de Challusset, évêque de Tollon, de mil cinq cent (en blanc), après laquelle tout l’ustensile et meubles ont été vendu par la communauté qui a le fond, mais pour employer encore puis. Lors que j’ai rapporté ci-devant, diverses sauvegardes accordées par les Seigneurs gouverneurs et commandeurs en Provence, et singulièrement deux, données par Monseigneur le duc de Guize, la première du second février 1596, et la seconde du neuf avril audit an, ci-devant enregistrées à folio 123, je n’avais pas encore eut notice d’une troisième sauvegarde dudit Seigneur duc de Guize. Et l’ayant recouvrée dans son original, pour justifier toujours mieux que son altesse reconnaissait la grande fidélité que les habitants avaient au service du Roi, j’ai crut de l’enregistrer tout au long, étant de la teneur suivante :

 

SAUVE GARDE POUR LA TROISIEME FOIS DONNEE PAR MONSEIGNEUR LE DUC DE GUIZE :

 

Le duc de Guize, prince de Joinville, pair de France, gouverneur et lieutenant général pour le Roi en Provence, amiral des mers de levant.

Désirant bien et favorablement traiter les consuls, manants et habitants du lieu de S-F, et conserver de tout notre pouvoir ce qui leur appartient, nous avons, ledit lieu, avec son terroir et port, ce qui en dépends, pris et mis, prenons et mettons, en la protection et sauvegarde du Roi et la notre spéciale, par ces présentes, avec inhibitions et défenses très expresse à tous capitaines, chefs, conducteurs de gens de guerre, tant par mer que par terre, d’y loger ou souffrir d’y être logé, pris , enlevé ou fourragé aucun grains, vins, huile, fourrage ni autre chose quelconque, si ce n’est de leur grès et consentement, ni de leur méfaire ou médire en façon ou manière que ce soit en leurs personnes, sur peine aux contrevenants de punition exemplaire. En témoin de quoi, nous avons lesdites présentes, signé de notre main, et à icelles fait mettre le cachet de nos armes, à Marseille, le 25 septembre 1618, signé par ledit seigneur, et plus bas, (lourdaloiée) et scellée des armes de son altesse.

 

DENOMBREMENT DES HAMEAUX OU BASTIDES :

 

Il est rapporté ci-devant à folio 19, que les habitants de S-F, ne pouvant pas être tous contenus, ni vivre dans le lieu, qu’avec une très grande souffrance et incommodité, par faute d’eau et du bois qui leur fallait allait quérir à la plaine, se divisèrent en plusieurs colonies qui dressèrent et bâtirent divers hameaux qu’on appelle bastides. En quoi, ce qu’il y a de particulier, c’est que les familles qui étaient du même nom, ne se mêlaient pas avec les autres, en sorte que chacune des familles qui portait le même nom firent un ou plusieurs hameaux, séparés les uns des autres. Desquels hameaux j’en ferait ici le catalogue ou dénombrement, sans y comprendre ceux où il n’y a que deux ou trois bastides, ni encore les hameaux qui sont obvenus en partage au terroir de la Seine, que je rapporterai à l’histoire dudit lieu. Lesquels hameaux ou bastides, qui sont du coté de midi du grand vallat qui vient du quartier du Pontillau, tirant à ponant jusqu’au Saunilh, où il est dégorgé dans la mer, sont celles qui s’ensuit(s’ensuivent) avec le nom des familles qui les ont fondées.

Bastide de Jaumard de la famille des Martinenqs.

Tallian, famille des Guigous

Bouscou, famille des Curets,

Barras, famille d’Audiberts

Loup, famille des Curets

Curet, plus haut, sa famille.

Agassen, la famille d’Audiberts.

Curet, plus bas, sa famille.

Rainier, plus haut, familles des Vidals.

Sardeigne, où il y a trois hameaux, famille des Jouglas

Core, famille d’Antelme.

Fabre, sa famille.

Rainier, plus bas, famille des Vidals.

Vidal, sa famille.

Ferrin, famille des Martinenqs.

Isnard, sa famille.

Allègre, famille des Martinenqs.

Guérin, famille des Daniels.

Les bastides de septentrion dudit vallat, non compris

celles des Playes sont :

Isoard, famille d’Aycards.

Pichon, famille d’Aycards.

Ausseus ou Bachon, famille des Guigous.

Catellan, famille de Denans.

Taragié, famille d’Audiberts.

Denans, dit Bartranet, famille des Denans.

Cachou, famille de Martinenqs.

Mounet, famille d’Audiberts.

Crestien de ponant, sa famille.

Crestien de levant, sa famille.

Baille, famille des Martinenqs.

Audibert, sa famille.

Barban, famille des Denans.

Patin, famille de Lombards..

Pascal, sa famille.

Lombard, sa famille.

Porquier, sa famille.

Denans, sa famille.

Jullien, sa famille.

Cautellier, sa famille.

Garnaud, famille de Beaussiers

Les bastides du quartier des Playes sont :